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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 29 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CF6O
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[J] [F]
[C] [U]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame […] […], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […], faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame […] […] lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2020, avec prise d’effet au 17 octobre 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a donné à bail à Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] (CANTAL), moyennant un loyer mensuel initial de 323,43 euros.
Selon exploit délivré le 1er septembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait délivrer aux locataires un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 3 368,84 euros au titre des loyers et charges, en se prévalant des clauses de résiliation de plein droit insérées au contrat de bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 19 septembre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 janvier 2026, signifiés à personne concernant Monsieur [C] [U] et à domicile s’agissant de Madame [J] [F], dénoncés le 15 janvier 2026 au préfet du Cantal par voie électronique avec accusé de réception, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 02 octobre 2025 pour défaut de justification d’une assurance, ou à compter du 02 novembre 2025 pour défaut de régularisation des loyers et charges ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du jugement à intervenir pour non-paiement du loyer et/ou pour défaut d’assurance ;
— dans tous les cas :
> ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
> fixer à 527,84 euros le montant de l’indemnité d’occupation ;
> fixer à 527,84 euros le montant de l’indemnité compensant l’absence de reprise totale des lieux en cas de biens laissés sur place ;
> condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 4 291,34 euros au titre des arriérés échus au 30 novembre 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation postérieurs jusqu’à la remise effective des clefs ;
> condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l’acte et les frais de signification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
> condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et, subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’ils seront assortis d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect d’une seule échéance, rendant exigible l’ensemble des sommes restant dues au titre de l’occupation du logement et l’expulsion immédiate.
A l’audience du 03 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a comparu et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a actualisé sa créance à la somme de 5 040,09 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2026.
Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] n’ont pas comparu, et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier réalisé par les services du conseil départemental du Cantal a été reçu au greffe avant l’audience et indique que Monsieur [C] [U] est disc-jockey indépendant, que Madame [J] [F] est à la recherche d’un emploi, que le couple, qui a un enfant, serait en instance de séparation, que Madame [J] [F] s’était présentée à un premier rendez-vous en octobre 2025 au cours duquel elle s’était montrée soucieuse de la dette, que seul Monsieur [C] [U] s’était présenté au deuxième rendez-vous en indiquant qu’il avait formulé une demande de logement social et que Madame [J] [F] solderait le restant de la dette.
Le jugement a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Cantal par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande sera donc déclarée recevable.
II Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 1er septembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait commandement aux locataires d’avoir à justifier d’une assurance locative et de payer la somme principale de 3 368,84 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité.
Le locataire n’a produit aucun document permettant de justifier la souscription d’une assurance locative dans le délai d’un mois.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2025, date de résiliation dudit bail.
Conformément aux dispositions des articles 1788 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] étaient redevables d’une somme de 3896,68 euros arrêtée au 1er octobre 2025, au titre des loyers et charges impayés.
Le bail, conclu aux deux noms des défendeurs, contenant par ailleurs une clause de solidarité, Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL cette somme et ce en deniers ou quittance.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer solidairement une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, soit 527,84 €, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le VIII du même article précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par les locataires, le Juge, ne disposant d’aucun élément permettant d’apprécier les capacités financières des locataires, ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles appartenant au locataire se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2020 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL et Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 1er octobre 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 3896,68 euros arrêtée au 1er octobre 2025, au titre des loyers et charges impayés et ce en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 527,84 euros à compter du 2 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet du Cantal en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] in solidum aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge in solidum de Monsieur [C] [U] et Madame [J] [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…][…] […][…]
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