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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 21/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ C.P.A.M DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00441 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ3D
Minute N° : 24/00742
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
C.P.A.M DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2020, Madame [T] [K], salariée en qualité d’opérateur préparation prémix de la SAS [4] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique une déclaration de maladie professionnelle, pour une « tendinite de De Quervain poignet droit », accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 11 août 2020 diagnostiquant la même chose.
A l’issue de son instruction, la CPAM de Loire Atlantique a reconnu le caractère professionnel de cette affection, en tant que ténosynovite du poignet de la main ou des doigts droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ce qu’elle a notifié à l’employeur le 09 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 08 février 2021, la SAS [4] a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Loire Atlantique.
Suite au rejet implicite par la CRA de son recours, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par requête adressée le 09 juin 2021.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS [4] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la SAS [4],Constater que la CPAM de Loire Atlantique n’a pas offert des modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée de sorte que la SAS [4] n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier,Constater que la CPAM de Loire Atlantique n’a laissé aucun délai à la SAS [4] pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations,En conséquence,
Déclarer inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge par la CPAM de Loire Atlantique de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [K].
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Loire Atlantique demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,Confirmer purement et simplement la décision de rejet de la CRA et déclarer opposable à la SAS [4], la maladie du 18 mai 2020 déclarée par Madame [T] [K] au titre d’une « tendinite de Quervain droite »,Débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « décerner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM de Loire Atlantique ne saurait solliciter la confirmation pure et simple de la décision de rejet de la CRA, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de déclarer recevable le recours formé par la SAS [4], sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur le non-respect de l’obligation de la caisse primaire d’assurance maladie de garantir l’effectivité de son offre de consultation
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Il résulte de ce texte que la caisse, qui doit statuer dans le délai de 120 jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier annoncé.
Sur le fondement de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la SAS [4] soutient en premier lieu que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de son refus d’accéder au téléservice de la CPAM de Loire Atlantique par courrier du 27 novembre 2019 et de sa demande d’un suivi des dossiers par voie postale à compter du 01er décembre 2019. Elle ajoute que la CPAM de Loire Atlantique n’a pas respecté sa demande dans le dossier de maladie professionnelle de Madame [T] [K] en l’informant par courrier du 24 août 2020 de la déclaration de maladie professionnelle de cette dernière, en l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr (QRP) et en l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 novembre 2020 au 08 décembre 2020, directement en ligne, sur le même site internet, puis qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, qui serait adressée au plus tard le 17 décembre 2020. Elle indique que l’utilisation d’un téléservice mis en place par un organisme de sécurité sociale est facultative et que celui-ci doit mettre en œuvre d’autres modalités d’accès aux pièces à l’employeur qui en fait la demande afin de garantir l’effectivité de son offre de consultation. Elle précise qu’elle a, par courrier du 23 novembre 2020, rappelé à la CPAM de Loire Atlantique qu’elle n’était pas en mesure de se connecter au service en ligne et sollicité qu’elle lui précise les modalités de consultation des pièces du dossier. Elle précise que la CPAM de Loire Atlantique n’y a donné aucune suite.
La CPAM de Loire Atlantique fait valoir que son courrier du 24 août 2020 précise expressément : « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaire-risquepro-ameli.fr » !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. ». La caisse considère, de ce fait que la SAS [4] ne pouvait ignorer les autres modalités de consultation du dossier en cas d’impossibilité de connexion sur le site internet dédié. Elle rappelle la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la caisse satisfait à son obligation d’information préalable dès lors qu’elle notifie à l’employeur la fin de l’instruction en l’invitant à prendre connaissance du dossier.
Elle rajoute, s’agissant des modalités de consultation, que chaque caisse organise comme elle l’entend l’accès au dossier : consultation sur place, avec ou sans prise de rendez-vous, envoi postal à titre exceptionnel…, et que la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’obligation d’information mise à sa charge, l’envoi postal n’étant qu’une simple faculté et non une obligation. La CPAM de Loire Atlantique précise encore n’avoir reçu le courrier de la SAS [4] du 23 novembre 2020 que le 18 décembre 2020, soit après la décision de prise en charge et que le courrier du 24 août 2020 mentionnait bien qu’il convenait de prendre rendez-vous par téléphone et non par courrier. Elle estime donc que la SAS [4] ne peut lui reprocher son absence de réponse et l’absence d’effectivité de son offre de consultation du dossier. En tout état de cause, elle précise qu’en pareil cas, il n’y a pas manquement de la caisse au principe du contradictoire et que, dès lors que l’employeur a été mis en mesure d’exercer son droit de consultation par lettre de clôture, ne justifie pas s’être déplacé pour consulter le dossier dans le délai imparti, ni s’être vu interdire d’en relever les éléments ou d’en prendre copie, la décision de reconnaissance du sinistre lui est opposable. Elle en conclut que le caractère facultatif de la plate-forme en ligne QRP n’a pas eu pour conséquence de priver la SAS [4] de son droit de consultation et d’observations, en précisant que cette dernière ne nie pas avoir créé un compte et qu’elle a complété le 23 septembre 2020 le questionnaire employeur, produit aux débats. Enfin, elle rappelle que l’envoi du dossier à l’employeur par la CPAM n’a qu’un caractère facultatif et non obligatoire pour la CPAM, le défaut d’envoi du dossier à l’employeur par la CPAM ne pouvant par conséquent être à l’origine d’une inopposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur. La CPAM de Loire Atlantique demande par conséquent que la SAS [4] soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions.
En l’espèce, par courrier recommandé du 24 août 2020, que la SAS [4] reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la CPAM de Loire Atlantique a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet, ce qui est sa seule obligation.
Le courrier du 24 août 2020 ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« Je ne peux pas me connecter (…) ! »), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné pour la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Le tribunal relève toutefois, que l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plateforme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de le consulter. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs, par tout moyen conférant date certaine.
Il est à noter qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 27 novembre 2019, la SAS [4] a informé la caisse que le mode de fonctionnement du site « questionnaires-risquepro », au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, la société lui a rappelé les termes de son courrier recommandé du 27 novembre 2019 et lui a demandé de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier, pour lui permettre, pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations, avant la prise de décision de la caisse.
Or, force est de constater que les termes de l’encart figurant dans le courrier du 24 août 2020 permettaient déjà parfaitement à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur, soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne ou d’y accéder. Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— Soit dans la création de son mot de passe,
— Soit pour le remplissage du questionnaire,
— Soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la SAS [4] a été régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
La SAS [4] ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM de Loire Atlantique au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.
Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM de Loire Atlantique a manqué à son obligation d’information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Sur l’absence de délai de consultation passive
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit que : « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Sur le fondement de l’article précité R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 01er décembre 2019, la SAS [4] sollicite à nouveau que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Elle indique que ces dispositions prévoient qu’à l’issue du délai de 10 jours francs que la CPAM doit garantir à l’employeur pour consulter le dossier d’instruction et formuler des observations, l’employeur doit avoir la possibilité de consulter ce dossier sans formuler d’observations, notamment pour connaître les éventuelles observations de son salarié.
Elle rappelle également qu’en application de la jurisprudence la CPAM a, dans le cadre de la mise en œuvre de son obligation d’information, une obligation de loyauté et que ce n’est pas le cas quand elle ne fait bénéficier l’employeur d’aucun jour de consultation passive effectif, ce qui rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable. Elle relève que, par courrier du 24 août 2020, la CPAM l’a informée de l’ouverture d’une instruction selon les termes précités, avec un délai de consultation du dossier avec possibilité de formuler des observations jusqu’au 08 décembre 2020 et, dès le lendemain, soit le 09 décembre 2020, elle lui a notifiée sa décision de prise en charge. Elle considère que la caisse ne lui a donc laissé aucun délai de consultation passive effectif et a violé le principe du contradictoire.
La CPAM de Loire Atlantique fait valoir qu’il ne peut, en application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, lui être reproché d’avoir pris sa décision le lendemain de l’expiration du délai de consultation. Elle précise qu’il a été indiqué à la SAS [4] que la période de consultation s’étendait du 27 novembre 2020 au 08 décembre 2020 et que la décision lui serait adressée au plus tard le 17 décembre 2020, de sorte que, la décision pouvait intervenir à tout moment entre le 08 décembre 2020 et le 17 décembre 2020. Elle ajoute que si la décision doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours francs et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, aucun délai minimal n’est pour autant fixé pour la période de consultation passive. Elle indique que le dossier est devenu figé à partir du 08 décembre 2020 sans que les parties ne puissent ni enrichir le dossier, ni influer sur la décision à venir, celles-ci n’ayant pour possibilité que de consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations pendant la période de « consultation passive », qui ne participe donc pas à la période de contradictoire. Elle estime avoir ainsi parfaitement respecté le principe du contradictoire en permettant aux parties de consulter le dossier et d’émettre leurs observations pendant le délai de 10 jours francs. Elle considère qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir rendu sa décision dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours francs. La CPAM de Loire Atlantique demande par conséquent que la SAS [4] soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions.
Le tribunal constate que l’article R.461-9 du code de la sécurité social, dans sa version applicable au litige, ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations, aucun délai n’étant prévu pour la phase de consultation communément qualifiée de « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
Ainsi, la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué, ainsi que cela des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observations.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Seul un manquement de la caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observations, est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Ainsi, le fait que la CPAM de Loire Atlantique ait notifié sa décision le 09 décembre 2020 après que le second délai de consultation sans observation ait démarré le 09 décembre 2020 ne peut conduire à l’inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette seconde phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la première phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de cette seconde étape de la faculté de faire infléchir la décision de la caisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la SAS [4] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
En conséquence, la SAS [4] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de Loire Atlantique qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [T] [K] du 18 mai 2020 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judicaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de la SAS [4],
Déclare opposable à la SAS [4] la décision du 09 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique de la maladie professionnelle de Madame [T] [K] en date du 18 mai 2020,
Condamne la SAS [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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