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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 21 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU 18 RUE DU TRANSVAAL c/ S.A.S. SAS MTV EXPRESSE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBRW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 18 RUE DU TRANSVAAL
immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le n° 420 617 441
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAS MTV EXPRESSE
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 919 573 451
adresse d’exploitation: [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2024, la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL a donné bail commercial à la SAS MTV EXPRESSE divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2024 pour se terminer le 28 février 2033, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 5.400 euros, soit 450 euros par mois et 70 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL a fait délivrer à la SAS MTV EXPRESSE un commandement de payer la somme en principal de 4.258 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL a assigné la SAS MTV EXPRESSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1] en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition depuis le 28 février 2026 de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 10 février 2025 conclu entre la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL et la SAS MTV EXPRESSE et portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 3] ;Constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 28 février 2026 ;Ordonner l’expulsion de la SAS MTV EXPRESSE et de tous occupants de son chef du local à usage commercial situé [Adresse 3], à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner la SAS MTV EXPRESSE, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 5.320,00 € euros correspondant au total des loyers dus au 20 mars 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner la SAS MTV EXPRESSE au paiement d’une somme mensuelle de 450,00 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la constatation de la résiliation du bail et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés ;Condamner la SAS MTV EXPRESSE, à payer à la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner la société SAS MTV EXPRESSE aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL expose que le bail commercial fait mention d’une clause résolutoire, que le commandement de payer a été signifié le 28 janvier 2026, et mentionne expressément qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le propriétaire entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail. Elle ajoute que la SAS MTV EXPRESSE n’a procédé à aucun règlement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL et la SAS MTV EXPRESSE comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. »
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL a fait délivrer à la SAS MTV EXPRESSE un commandement de payer la somme de 4.258 euros, au titre des loyers impayés.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu’en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d’un mois.
Il ressort des pièces produites qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 1er mars 2026. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL.
Sur les effets de la clause résolutoire :
La SAS MTV EXPRESSE se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la possibilité donnée au propriétaire d’avoir recours, au besoin, à la force publique pour expulser la SAS MTV EXPRESSE, il n’est pas nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
La SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL sollicite la condamnation de la SAS MTV EXPRESSE au paiement de la somme de 5.320 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers dus jusqu’au 20 mars 2026.
Elle produit le contrat de bail justifiant du montant des loyers ainsi que le décompte des loyers sur la période de mars 2024 à mars 2026 démontrant le solde des loyers impayés.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 4.790 euros.
La SAS MTV EXPRESSE sera en conséquence condamnée à payer la somme 4.790 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
Le la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL sera débouté du surplus de sa demande de paiement de loyer pour la période postérieure au 1er mars 2026.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre.
La SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 450 euros par mois à compter du 1er mars 2026, ce qui correspond précisément au montant des loyers mensuelles sans les charges.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la SAS MTV EXPRESSE, se trouvant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2026, à payer la somme de 450 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS MTV EXPRESSE, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2026 du bail portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DIT que la SAS MTV EXPRESSE devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS MTV EXPRESSE à payer à la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL une provision à hauteur de 4.790 euros, à valoir sur l’arriéré locatif et la déboute du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS MTV EXPRESSE à payer à la SCI DU 18 RUE DU TRANSVAAL, l’indemnité d’occupation provisionnelle de 450 euros par mois à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la justification de la libération des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS MTV EXPRESSE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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