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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 15 juil. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBNM
Minute N° : 25/00349
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :15/07/2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 15 Septembre 2000 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [H] [X] épouse [F]
née le 20 Mars 1970 en CHINE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [M] [F]
né le 19 Octobre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2022, Monsieur [I] [S] a consenti à Monsieur [M] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 400 euros charges non comprises.
Un avenant au contrat a été rédigé le 05 janvier 2024, exposant que Monsieur [F] et madame [H] [X] occupent les lieux depuis le début du bail, et intégrant le nom d’épouse de Madame [H] [X] suite au mariage du couple le 7 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [I] [S], a fait délivrer à Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] un commandement de payer la somme totale de 3.382,30 euros selon décompte arrêté à la date du commandement de payer et dont la somme de 3.223,11 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [I] [S] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion immédiate des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,lui régler solidairement la somme de 4.602,09 euros au titre de la dette locative, • lui régler solidairement une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 500 euros, depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
• lui régler solidairement à payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
•lui payer solidairement les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juin 2025. Monsieur [I] [S], représenté, a soutenu oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, reprenant ses demandes et actualisant la dette pour un montant de 6.123,61 euros (loyer de juin inclus). Il indique qu’il n’y a plus eu de règlement de la part des locataires depuis le mois de mai 2024.
Au cours de cette audience, Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 28 mars 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 30 décembre 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Monsieur [I] [S] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [I] [S] que Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail plus favorables que les nouvelles dispositions législatives) soit avant le 25 février 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [I] [S] depuis le 25 février 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 02 juin 2025 et portant la dette locative à hauteur de 6.123,61 euros. Ce décompte a été communiqué aux locataires par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 juin 2025.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [I] [S], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 02 juin 2025, est fondée à hauteur de 6.123,61 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juin 2025 inclus et décompte arrêté au 02 juin 2025.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [I] [S] à compter du 25 février 2025, et à Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi des défendeurs, sera rejetée.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 25 février 2025, Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] ont causé un préjudice à Monsieur [I] [S]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner solidairement Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à verser à titre provisionnel à Monsieur [I] [S], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 03 juin 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [I] [S] concernant le contrat de bail du 20 avril 2022, modifié par avenant du 5 janvier 2024, consenti à Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 9] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 février 2025;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 février 2025;
Constatons que Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons solidairement Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 6.123,61 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juin 2025 inclus et décompte arrêté au 02 juin 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [I] [S] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 03 juin 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
Condamnons in solidum Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] à payer la somme de 300 euros à Monsieur [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Madame [H] [X] épouse [F] et Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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