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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00920 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSCL
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
123 Rue Charles Lavigerie
Cité les amandiers – Bâtiment B2 N°43
84200 CARPENTRAS
comparant en personne
DEFENDEUR
MSA DE VAUCLUSE
1, place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [C] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique,
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V], né en 1957, a adressé à la mutualité sociale agricole (MSA) ALPES VAUCLUSE une demande de retraite personnelle le 17 janvier 2020, à effet au 1er février 2020.
La MSA ALPES VAUCLUSE lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude le 25 février 2020, avec effet au 1er février 2020, pour un montant mensuel global de 179,10 euros nets, retenant 68 trimestres et un revenu annuel moyen de 9.539,50 euros, comprenant une retraite de salarié agricole de 162,82 euros par mois et une majoration pour enfants de 16,28 euros par mois.
Par courrier du 15 septembre 2020, la MSA ALPES VAUCLUSE a notifié à Monsieur [H] [V] la modification de sa retraite personnelle, avec effet au 1er février 2020, pour un montant mensuel global de 289,69 euros nets, retenant toujours 68 trimestres et un salaire annuel moyen de 9.539,50 euros et comprenant toujours une retraite de salarié agricole de 162,82 euros par mois, mais également un minimum contributif de 100,54 euros par mois et une majoration pour enfants cette fois de 26,33 euros par mois.
Monsieur [H] [V] a, par l’intermédiaire de son avocat, contesté la notification du 15 septembre 2020 devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 17 septembre 2021, la MSA ALPES VAUCLUSE a informé l’avocat de Monsieur [H] [V] que ce dernier percevait l’intégralité de ses droits.
Le 20 mai 2022, Monsieur [H] [V] a informé la MSA ALPES VAUCLUSE qu’il n’avait pas recu le courrier du 17 septembre 2021, lequel lui a été retourné par cette dernière le 16 juin 2022.
Par courrier du 23 juin 2022, Monsieur [H] [V] a saisi la MSA ALPES VAUCLUSE d’une demande de révision du montant de sa retraite au motif d’une décision du tribunal relative à une rente AT (accident du travail).
Par courrier du 30 juin 2022, la MSA ALPES VAUCLUSE a confirmé à Monsieur [H] [V] qu’il percevait l’intégralité de ses droits.
Par courrier du 26 septembre 2022, Monsieur [H] [V] a de nouveau saisi la CRA, par l’intermédiaire de son avocat, contre cette notification du 30 juin 2022.
Il a relancé la CRA à ce sujet, par l’intermédiaire de son avocat, par courrier du 1er février 2023.
La CRA a, dans sa séance du 13 juin 2023, rejeté la demande de Monsieur [H] [V].
Cette décision lui a été notifiée par courrier du 05 juillet 2023, adressé le 07 juillet 2023 et revenu avec la mention “ pli avisé non réclamé ”.
Un duplicata lui a été remis en main propre à l’accueil de la MSA ALPES VAUCLUSE le 08 septembre 2023.
Monsieur [H] [V] a, en date du 08 novembre 2023, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, en contestation de cette décision de rejet explicite.
Cette affaire a été fixée et appelée à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [H] [V] maintient sa contestation.
Il remet à la barre ses bulletins de salaire de mai 2003 à mai 2017, dont la MSA ALPES VAUCLUSE accepte la communication.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA ALPES VAUCLUSE demande au tribunal de :
— recevoir la MSA ALPES VAUCLUSE en ces conclusions ;
— débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter de plus amples demandes.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de statuer sur la demande de recevabilité du recours de la caisse de MSA ALPES VAUCLUSE, une telle recevabilité n’étant pas contestée.
Sur le calcul de la pension de retraite personnelle
En application de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, “ L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 02° de l’article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 01er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. ”
Selon l’article R.351-29 du même code, “ I.-A.-Pour l’application de l’article L.351-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Le nombre d’années à prendre en considération est déterminé dans les conditions prévues à l’article R.173-3-2.
B.-Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par l’assuré au titre de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 02° de l’article L.330-1 sont prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L.351-11.
C.-Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article :
1° Les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l’article L.351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat présentées à compter du 01er janvier 2011, des articles L.351-14, L.742-2 et R.382-138 et de la loi n° 85-1274 du 04 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
2° L’année d’entrée en jouissance de la pension ;
3° Les années comprenant uniquement des périodes prévues à l’article L.351-3. (…) ”.
La durée d’assurance pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein pour les assurés nés en 1957 est de 166 trimestres.
Cela est possible à l’âge légal de la retraite fixé à 62 ans.
A défaut, le taux plein est automatique à 67 ans, ce, quelle que soit la durée d’assurance.
Cependant, un autre cas de figure permet un départ à la retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres, et ce dès 62 ans. Il s’agit de la retraite au titre de l’inaptitude au travail, inaptitude qui doit être reconnue par le médecin-conseil de la caisse de retraite, sauf exceptions.
Une période assimilée a pour objet de compenser l’absence ou l’insuffisance de cotisations en raison de certains aléas de carrière ou de certaines périodes pour lesquelles l’assuré n’est pas en mesure de cotiser pour sa retraite (Circ. Cnav n° 2017-1, 13 janv. 2017, fiche n° 3.1).
Les périodes assimilées sont donc des périodes qui n’ont pas donné lieu à cotisation vieillesse mais qui peuvent cependant être prises en compte dans le calcul des trimestres (pour le taux comme pour le calcul du montant, proportionnel ou non, de la pension servie) ; mais les périodes assimilées ne donnent pas lieu à un report de salaire sur le compte de l’assuré.
Parmi les périodes assimilées, permettant de valider au plus, quatre trimestres assimilés par année civile, mentionnées aux articles L.351-3 et R.351-12 du code de la sécurité sociale, se trouvent notamment les périodes de maladie, maternité, invalidité et accident du travail.
L’article L.351-12 du même code, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que : “La pension prévue aux articles L.351-1 et L.351-8 est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants. ”.
L’article R.351-30 prévoit pour sa part que : “ La majoration prévue à l’article L.351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies. ”.
D’après l’article L.351-10 du même code, dans sa version applicable au cas d’espèce,“ La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L.351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L 351-1-3, à l’article L.351-12 et au premier alinéa de l’article L.351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s’ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l’article L.351-1-2 s’ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. ”.
Le minimum contributif (mico) était de 642,93 euros en 2020.
Sur le problème de numéro de sécurité sociale
Monsieur [H] [V] indique en contestation du calcul de sa pension de retraite personnelle par la MSA ALPES VAUCLUSE qu’en raison d’une erreur de numéro de sécurité sociale sur ses bulletins de salaire des mois de mai 2003 à mai 2017 émanant de l’EARL (exploitation agricole à responsabilté limitée) [E] [M], l’intégralité des trimestres cotisés au titre de l’assurance vieillesse et des salaires correspondants n’ont pas été pris en compte par la caisse.
Il produit, dans ce cadre, des courriers de Monsieur [E] [M], adressés à la MSA ALPES VAUCLUSE, dans lesquels Monsieur [E] [M] fait état de cette erreur de numéro de sécurité sociale depuis le 19 mai 2003 et qui a perduré jusqu’en mai 2017 et des périodes travaillées par Monsieur [H] [V] au sein de son entreprise de 2003 à 2017, outre les bulletins de salaire correspondants.
Il ne produit cependant aucun calcul.
La MSA ALPES VAUCLUSE répond avoir bien tenu compte de cet élément dans le calcul de la retraite de Monsieur [H] [V] et que les périodes concernées par le numéro de sécurité sociale erroné mentionné sur les bulletins de salaire de celui-ci, soit de mai 2003 à mai 2017, figurent bien sur le relevé de carrière qui lui a été adressé le 04 février 2020 et qu’elle communique au tribunal.
Le tribunal relève que la MSA ALPES VAUCLUSE a notifié à Monsieur [H] [V] l’attribution d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude à hauteur de 162,82 euros par mois, calculée sur la base de 68 trimestres et un revenu annuel moyen de 9.539,50 euros, ce, à effet du 1er février 2020.
Il est également démontré par l’analyse des pièces du dossier que le relevé de carrière transmis par la MSA ALPES VAUCLUSE mentionne bien de 2003 à 2017 quatre trimestres pris en compte pour l’ouverture du droit ainsi que pour le calcul de la retraite pour chaque année, soit le nombre maximum de trimestres possible. Quant aux salaires pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen et revalorisés pour chaque année, le tribunal, pour vérifier s’ils correspondent bien aux salaires perçus par Monsieur [H] [V] au titre des années 2003 à 2017, notamment au sein de l’EARL [E] [M] et aux bulletins de salaire produits, a opéré par échantillonage et ainsi aux calculs pour seulement quelques années, notamment l’année 2004 et l’année 2017. Il s’avère dans ce cadre que les montants retenus par la MSA ALPES VAUCLUSE sont supérieurs à ceux obtenus par le tribunal sur la base des bulletins de salaires fournis par Monsieur [H] [V], notamment ceux émanant de l’EARL [E] [M]. Ils sont donc en faveur de Monsieur [H] [V].
En tout état de cause, le requérant ne démontre nullement une quelconque erreur de calcul, se contentant d’estimer trop faible le montant de pension qui lui est versé.
Sur la période d’arrêt maladie
Monsieur [H] [V] indique en contestation du calcul de sa pension de retraite personnelle par la MSA ALPES VAUCLUSE que sa période d’arrêt de travail prescrite par son médecin qui a fait suite à un accident du travail à compter de 2017 jusqu’à 2020 n’a pas été prise en compte par la caisse, ni dans le calcul de son revenu annuel moyen, ni dans le nombre de trimestres retenus ; même après que le présent tribunal ait rendu une décision relative à l’attribution d’une rente accident du travail.
Il ne produit cependant ni pièce, et notamment pas la décision du tribunal dont il fait état, ni calcul à ce sujet.
La MSA ALPES VAUCLUSE répond que l’éventuelle révision du dossier de Monsieur [H] [V] concernant un accident du travail dont il aurait été victime n’a aucun incidence sur sa carrière et le montant de sa retraite.
Le tribunal relève que la MSA ALPES VAUCLUSE a notifié à Monsieur [H] [V] l’attribution d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude à hauteur de 162,82 euros par mois, calculée sur la base de 68 trimestres et un revenu annuel moyen de 9.539,50 euros, ce, à effet du 1er février 2020.
Par ailleurs l’analyse des pièces du dossier démontre que le relevé de carrière transmis par la MSA ALPES VAUCLUSE mentionne bien de 2017 à 2019 04 trimestres pris en compte pour l’ouverture du droit ainsi que pour le calcul de la retraite pour chaque année, soit le nombre maximum de trimestres possible, notamment au titre de la maladie ou d’un accident du travail, comme période assimilée.
Ces périodes ont donc bien été prises en compte par la caisse dans le calcul des trimestres retenus.
Néanmoins, ces périodes ne peuvent donner lieu à un report de salaire sur le compte de Monsieur [H] [V] et être prise en compte dans le caclul de son revenu annuel moyen.
Sur le minimum contributif (mico)
Monsieur [H] [V] indique en contestation du calcul de sa pension de retraite personnelle par la MSA ALPES VAUCLUSE que le calcul du minimum contributif est erroné au motif que le nombre de trimestres retenus est lui-même erroné, de même que le calcul du revenu annuel moyen.
Il ne produit cependant ni pièce, ni calcul à ce sujet.
La caisse de MSA ALPES VAUCLUSE répond que le montant de la retraite personnelle de Monsieur [H] [V] a été calculé selon la formule suivante :
salaire annuel moyen (SAM) x taux de la pension (taux plein de 50 %) x nombre de trimestres
cotisés / (12 x durée d’assurance requise pour ouvrir droit à une pension à taux plein)
soit 9.539,50 euros x 50 % x 68 / (12 x 166) = 162,82 euros ;
outre la majoration enfants de 10 % = 16,28 euros
= 179,10 euros nets par mois.
Elle ajoute que le droit au minimum contributif de Monsieur [H] [V] a été calculé selon la formule suivante (avec le barème en vigueur en 2020) :
minimum contributif minoré x trimestres cotisés / durée d’assurance requise pour ouvrir droit à une pension à taux plein
soit 642,93 euros x 68 / 166 = 263,36 euros
soit 263,36 euros – 162,82 euros = 100,54 euros.
Au regard des éléments du dossier et des textes précités, Monsieur [H] [V] échoue à contester le calcul de la caisse, tant de la retraite que du minimum contributif.
Sur la majoration pour enfants
Monsieur [H] [V] indique en contestation du calcul de sa pension de retraite personnelle par la MSA ALPES VAUCLUSE que le calcul de la majoration pour enfants est erroné, le calcul de la retraite étant lui-même erroné et le fait qu’il ait 04 enfants n’ayant pas été pris en compte.
La caisse de MSA ALPES VAUCLUSE répond que la majoration pour enfants se calcule ainsi:
droit personnel de pension de retraite + minimum contributif x 10 %
soit 162,82 euros + 100,54 euros x 10 % = 26,33 euros.
Le tribunal relève, au regard des textes précités, que la majoration pour enfants est applicable quand le bénéficiaire a eu au moins 03 enfants et que dans ce cas, elle est toujours égale à 10 % du montant de la pension, quelque soit ce nombre d’enfants.
Ainsi, au regard des éléments du dossier et des textes précités, Monsieur [H] [V] échoue à contester le calcul de la caisse, tant de la retraite que du minimum contributif, que de la majoration pour enfants.
Par conséquent, Monsieur [H] [V] sera débouté de sa demande portant sur le calcul de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er février 20120 et plus particulièrement sur les trimestres et salaires pris en compte en raison d’une erreur de numéro de sécurité sociale sur ses bulletins de salaires de mai 2003 à mai 2017 émanant de l’EARL [E] [M] ; sur les revenus pris en compte en raison d’une période d’arrêt maladie de 2017 à 2020 des suites d’un accident du travail ; sur le calcul du minimum contributif et sur le cacul de la majoration pour enfants ne tenant pas compte de son nombre d’enfants (04).
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [H] [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande portant sur le calcul de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er février 2020 et plus particulièrement sur les trimestres et salaires pris en compte en raison d’une erreur de numéro de sécurité sociale sur ses bulletins de salaires de mai 2003 à mai 2017 émanant de l’EARL [E] [M] ; sur les revenus pris en compte en raison d’une période d’arrêt de travail prescrite par son médecin de 2017 à 2020 des suites d’un accident du travail ; sur le calcul du minimum contributif et sur le cacul de la majoration pour enfants ne tenant pas compte de son nombre d’enfants (04) ;
Fixe à 289,69 euros nets par mois, avec 68 trimestres retenus et 9.539,50 euros de revenu annuel moyen, le montant de retraite personnelle de Monsieur [H] [V] à compter du 01er février 2020, ce comprenant 162,82 euros de retraite salarié agricole, 100,54 euros de minimum contributif et 26,33 euros de majoration enfants ;
Condamne Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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