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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 20 avr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC2P
Minute N° :
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [X]
née le 10 Septembre 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [C] épouse [Z]
née le 06 Novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
S.C.I. SAINT FIACRE:
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/2/26
EXPOSE DU LITIGE
[O] [X] est propriétaire d’une maison avec jardin sise [Adresse 4].
Sa propriété jouxte une maison appartenant à la SCI SAINT FIACRE située [Adresse 5] donné à bail à usage d’habitation à [T] [C] épouse [Z] et [E] [Z] par acte sous seing privé avec effet au 21 octobre 2021 moyennant un loyer mensuel de 1390,00 euros, charges non comprises.
Un litige est né entre les parties concernant l’élagage et la taille des arbres se trouvant sur la propriété appartenant à la SCI SAINT FIACRE sans qu’une solution amiable ne puisse être trouvée entre [O] [X] et la SCI SAINT FIACRE.
Souhaitant notamment la taille des arbres, par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, [O] [X] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON la SCI SAINT FIACRE, aux fins d’obtenir :
— L’arrachage des sureaux plantés contre le mur de la propriété et la taille verticale et horizontale des sureaux se trouvant contre la clôture de sa propriété, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— La condamnation de la SCI SAINT FIACRE à lui régler la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Le rejet des demandes et prétentions de la SCI SAINT FIACRE,
— La condamnation de la SCI SAINT FIACRE à lui régler la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-00059.
En parallèle, la SCI SAINT FIACRE a souhaité mettre dans la cause les locataires de la propriété sur laquelle se situe les arbres litigieux et a ainsi fait assigner les époux [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025 devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir :
— La condamnation des époux [Z] à procéder à l’entretien du jardin en procédant notamment à l’élagage des arbres et leur mise en conformité avec les dispositions en matière de distance et de hauteur sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 08 jours à compter de la signification à intervenir,
— La condamnation des époux [Z] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— La condamnation des époux [Z] à lui régler la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-00516.
Les deux dossiers ont fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à toutes les parties d’être en état et fixer à la même audience les deux dossiers.
*
Au cours de l’audience du 17 février 2024, [O] [X], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
La SCI SAINT FIACRE, représentée, a sollicité également le bénéfice de ses contenues plaidées à l’oral au terme desquelles elle a formulé les prétentions suivantes :
— ” débouter Madame [O] [X] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la SCI SAINT FIACRE comme irrecevables faute d’établir sa propriété est infondées pour être mal dirigée”,
— La condamnation de [O] [X] à lui régler la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— La condamnation des époux [Z] à procéder à l’entretien du jardin en procédant notamment à l’élagage des arbres et leur mise en conformité avec les dispositions en matière de distance et de hauteur sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 08 jours à compter de la signification à intervenir,
— La condamnation des époux [Z] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— La condamnation des époux [Z] et de [O] [X] à lui régler la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de cette audiences, les époux [Z], comparants, ont sollicité le rejet des demandes formulées à leur encontre. Ils ont indiqué que les arbres avaient plus de 30 ans et que les haies étaient taillées. Ils ont précisé que [O] [X] avait un figuier sur sa propriété qui dépassait sur celle qu’ils louent, ainsi que du lierre et du jasmin. Ils ont ajouté que la requérante avait détruit les canisses qu’ils avaient installés et qu’ils voulaient simplement jouir tranquillement de leur logement.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant comparu ou été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SCI SAINT FIACRE fait valoir que [O] [X] n’a pas qualité à agir car elle ne justifie pas de son titre de propriété. Elle ajoute que l’attestation mobilière délivrée par Maître [I] n’est pas suffisamment probante outre qu’elle n’explique pas les raisons pour lesquelles [U] [W], époux de [O] [X], n’était pas également requérant à la cause.
Or, [O] [X] justifie de la propriété du bien puisque l’attestation de Maître [P] [Q] en date du 06 novembre 2025 établit la propriété. Il convient de préciser que la demande de titre de propriété réalisée auprès des administrations peut souffrir de délais allant jusqu’à plusieurs mois aux fins d’obtention d’un titre de propriété actualisé.
En outre, l’action de [O] [X] n’est pas soumise à une obligation d’action commune à tous les copropriétaires.
Dès lors, l’action de [O] [X] sera déclarée recevable.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Au cas d’espèce, la SCI SAINT FIACRE sollicite la jonction des deux instances dans la mesure où les arbres se situent sur une parcelle qu’elle loue aux époux [Z] dans le cadre d’un bail à usage d’habitation et où elle sollicite d’être relevée et garantie par les locataires au visa de l’obligation d’entretien des lieux qui pèse sur eux.
[O] [X] rejette cette demande au motif qu’elle n’a pas de lien avec les locataires.
Pour autant, au regard des demandes de la SCI SAINT FIACRE qui trouvent leur origine dans l’instance initiale puisqu’elles consistent notamment à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans cette première instance, il est de bonne justice d’ordonner la jonction des deux dossiers sous le numéro le plus ancien, soit le RG n°25-00059.
Sur les demandes principales
L’article 671 du code civil prévoit que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
L’article 672 du même code précise que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
Enfin, l’article 673 ajoute que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
*
Sur les trois sureaux plantés au pied du mur,
Au cas d’espèce, [O] [X] fait valoir que la SCI SAINT FIACRE a planté un groupe de trois sureaux directement au pied du mur de clôture. Elle argue que ce mur est érigé en limite séparative des fonds et qu’il n’est pas mitoyen. Elle justifie du financement de la construction du mur et produit des photographies au terme desquelles il échet de constater que ce mur a été bâti à la place d’un hangar.
La SCI SAINT FIACRE soutient qu’il n’est pas apporté la démonstration du caractère non mitoyen du mur et argue de la mitoyenneté du mur ainsi que la prescription trentenaire.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun bornage des deux fonds n’est intervenu entre les parties et qu'[O] [X] démontre qu’elle a financé elle-même les travaux d’édification du mur litigieux. De son côté, alors que la requérante apporte des éléments probatoires au soutien de sa prétention, force est de constater que la SCI SAINT FIACRE avance des moyens tenant au caractère mitoyen du mur sans apporter le moindre commencement de preuve à l’appui de celui-ci.
Aussi, face au commencement de preuve apporté par [O] [X], il appartenait à la SCI SAINT FIACRE de fournir au Tribunal des éléments probatoires permettant de remettre en cause ce commencement de preuve et de soutenir le caractère mitoyen du mur pour faire échec à l’application de l’article 671 du code civil.
Cependant, la SCI SAINT FIACRE oppose également la prescription trentenaire en se fondant sur les documents IGN produits par la requérante – tout en les critiquant sur leur absence de précision au demeurant dans le même temps – et sans apporter d’autres éléments probatoires sur ce point. Or, les prises de vue satellites du site IGN ne permettent pas d’apprécier si les sureaux étaient présents entre 2000 et 2005 mais permettent d’observer qu’ils étaient présents entre 2006-2010. Or, la prescription trentenaire suppose de pouvoir établir avec précision la date de plantation des arbres et il appartient à celui qui se prévaut de la prescription trentenaire de l’établir. Dès lors, au regard de la carence probatoire, il ne saurait être fait application de la prescription trentenaire prévue à l’article 672 du code civil pour faire échec à l’application de l’article 671 précité.
A cet égard, le procès-verbal de constat de commissaire de justice met en évidence que les arbres plantés en limite du mur passent amplement la crête de celui-ci et qu’ils ont été plantés à une distance bien inférieure de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages (pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres) au mépris des dispositions de l’article du 671 du code civil. Dès lors, la SCI SAINT FIACRE sera condamnée à arracher ou faire arracher les trois sureaux susvisés.
Sur la haie de sureaux près du grillage,
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice que les sureaux plantés le long de la clôture l’ont été à environ un mètre de celle-ci et que la hauteur de cette haie est d’environ quatre mères. [O] [X] n’en sollicite pas l’arrachage mais sa coupe à une taille inférieure à 2 mètres.
La SCI SAINT FIACRE fait valoir l’application de l’alinéa 2 de l’article 671 du code civil qui permet la plantation des arbres à côté du mur séparatif sans respecter une quelconque distance, mais encore faut il que la plantation soit en espaliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait être fait application de cet alinéa.
Dès lors, la SCI SAINT FIACRE sera condamnée à faire tailler la haie de sureaux susvisée à une taille inférieure à 2 mètres.
Sur l’astreinte,
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que [O] [X] sollicite depuis l’année 2021 la taille et l’arrachage des arbres en vain. Aussi, compte tenu de la durée écoulée depuis la mise en demeure du 21 septembre 2021, et du positionnement de la SCI SAINT FIACRE, il y a lieu de s’assurer de l’exécution rapide de la décision en assortissant les condamnations de faire d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Sur les préjudices subis,
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
A ce titre, il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage.
*
Au cas d’espèce, [O] [X] fait valoir qu’elle suit une perte d’ensoleillement compte tenu des arbres plantés en mépris des règles précitées et de leur hauteur. Toutefois, force est de constater que les éléments du dossier ne caractérisent pas une perte d’ensoleillement. A cet égard, le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne démontre pas une perte d’ensoleillement puisque les arbres litigieux causent, tout au plus, de l’ombre aux véhicules ou au fond du jardin de [O] [X], manifestement en friche.
En outre, elle fait valoir que les racines des arbres ont causé des fissures au mur mais ne produit aucun devis de reprise des fissures permettant de chiffrer le préjudice réellement subi.
Aussi, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [X].
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI SAINT FIACRE
Sur la demande reconventionnelle à l’égard des époux [Z]
Il découle de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) de la lo du 06 juillet 1989 que les locataires doivent répondre des dégradations qu’ils ont commis dans les lieux loués et par voie d’extension, qu’ils doivent entretenir le logement loué.
A cet égard la SCI SAINT FIACRE souhaite que les époux [Z] la relèvent et garantissent de toutes les condamnations prononcées à son égard et qu’ils soient condamnés sous astreinte à procéder à la taille des arbres.
Or, si effectivement les locataires ont une obligation d’entretien, il convient de rappeler que conformément aux articles 1719 al 2 du code civil et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état d’entretien normal des lieux loués.
Cette obligation d’entretien porte aussi bien sur le local lui-même que sur ses accessoires et ses éléments d’équipement c’est-à-dire sur toutes les réparations qui ne sont pas, par définition, de nature locative (gros œuvre, toiture, verrières, travaux de désamiantage, remise en état du fonctionnement normal de la piscine, changement d’un volet roulant, etc.) et celles, qui sont de nature locative, mais dont le preneur n’a pas à assumer la charge, parce qu’elles proviennent de la vétusté, de malfaçons ou de vices de construction de la chose.
Or, au cas d’espèce, il a été constaté et jugé que la taille et les arrachages des haies sont le résultat de plantations réalisées au mépris des règles imposées par les articles 671 et 672 du code civil par la SCI SAINT FIACRE elle-même. Aussi, il ne saurait être mis à la charge des locataires le coût des condamnations prononcées puisqu’ils ne sont pas à l’origine de la situation et qu’il ne relève pas de leur obligation d’entretien de perpétuer un fait illicite.
Dès lors, la demande de la SCI SAINT FIACRE sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle à l’égard de [O] [X],
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Au cas d’espèce, la SCI SAINT FIACRE soutient que [O] [X] ne devait pas engager de procédure à son encontre, mais qu’elle aurait dû intenter une action directement contre les locataires, et qu’elle a commis un abus de droit en ce sens. Elle ajoute que la requérante a installé des caméras donnant sur la propriété louée pour « espincher ses voisins, faute de meilleur distraction » et d’avoir supprimer des canisses.
Or, la SCI SAINT FIACRE ne produit aucun élément probatoire caractérisant l’installation des caméras donnant sur sa propriété.
En outre, compte tenu de la solution du litige condamnant la SCI SAINT FIACRE et rejetant également les demandes reconventionnelles de cette dernière à l’égard de ses locataires, aucune faute n’est caractérisée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SCI SAINT FIACRE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SCI SAINT FIACRE à verser une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que [O] [X] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours et l’action de [O] [X] recevable,
ORDONNE la jonction des dossiers RG n°25-00059 et RG n°25-00516 sous le numéro RG n°25-00059,
CONDAMNE la SCI SAINT FIACRE à procéder ou à faire procéder à l’arrachage des trois sureaux plantés contre le mur séparatif de propriété avec celle de [O] [X], sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE la SCI SAINT FIACRE à procéder ou à faire procéder à la taille de la haie de sureaux situés en limite de clôture avec celle de [O] [X], sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai de 09 mois, à charge pour [O] [X], à défaut de réalisation des obligations susmentionnées, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de céans la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
REJETTE les demandes indemnitaires de [O] [X],
REJETTE les demandes indemnitaires de la SCI SAINT FIACRE à l’encontre de [O] [X],
REJETTE les demandes de la SCI SAINT FIACRE à l’encontre de [T] [C] épouse [Z] et [E] [Z],
CONDAMNE la SCI SAINT FIACRE à régler à [O] [X] la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI SAINT FIACRE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 avril 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 20 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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