Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 5 mai 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC7B
Minute N° :
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [L]
né le 02 Janvier 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. MGB CARROSSERIE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au greffe du Tribunal des Activités Economiques d’Avignon sous le n° 834 513 335, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/3/26
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [D] [L] est propriétaire d’un véhicule de marque HYUNDAI immatriculé CA 516 KZ, acquis le 2 juin 2023 et mis en circulation le 14 septembre 2000.
Le véhicule a subi un accident le 2 octobre 2023, endommageant l’avant gauche. L’assureur de Monsieur [L] a missionné le cabinet d’expertise KPI, qui a conclu, par un rapport du 23 octobre 2023, à un coût de remise en état de 2.811,25 euros TTC.
La société SASU MGB CARROSSERIE a effectué les réparations et a émis une facture le 5 décembre 2023 d’un montant de 1.920 euros TTC, les pièces ayant été fournies par Monsieur [L].
Suite à une panne, des désordres affectant ces réparations ont été constatés. L’assurance protection juridique de Monsieur [L] a convoqué la SASU MGB CARROSSERIE à une expertise contradictoire le 18 juillet 2024. Le cabinet IDEA [Localité 4] a rendu son rapport le 13 août 2024.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [L] a assigné la SASU MGB CARROSSERIE devant le Tribunal judiciaire d’Avignon, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, aux fins suivantes :
— Condamner la SASU MGB CARROSSERIE à payer à Monsieur [L] :
— 4.100 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— 2.000 euros au titre de la privation d’usage du véhicule ;
— 1.920 euros TTC en remboursement de la facture du 5 décembre 2023, indûment réglée eu égard aux désordres affectant les réparations ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SASU MGB CARROSSERIE aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, désigner un expert chargé de :
— Convoquer les parties et décrire les travaux réalisés par la SASU MGB CARROSSERIE sur le véhicule HYUNDAI CA 516 KZ ;
— Dire s’ils sont entachés de désordres, les décrire le cas échéant et dresser un devis descriptif et estimatif des travaux de remise en état ;
— Se prononcer sur l’existence d’un préjudice lié à la privation d’usage ;
Éclairer le Tribunal par tous éléments utiles.
— Dans cette hypothèse, réserver les dépens et l’article 700 du CPC.
Au cours des audiences des 28 octobre 2025 et 6 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée en état pour être jugée. À l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [L], représenté, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et renouvelé ses demandes initiales.
La SASU MGB CARROSSERIE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures et formulé les demandes suivantes :
— Constater que la SASU MGB CARROSSERIE a exécuté l’ensemble des travaux commandés par Monsieur [L] ;
— Constater qu’aucune faute, négligence ou manquement ne lui est imputable ;
— Dire que les désordres invoqués par Monsieur [L] ne présentent aucun lien de causalité avec ses prestations ;
— Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes comme injustifiées et dépourvues de preuves ;
— Rejeter la demande subsidiaire d’expertise ;
— Condamner Monsieur [L] à payer 2 000 euros à la SASU MGB CARROSSERIE au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens.
Les défendeurs, régulièrement assignés, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 467 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les conclusions étant mises à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 10 du code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
À ce titre, il est loisible au Tribunal d’ordonner d’office une expertise judiciaire.
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 233 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Au cas d’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que la question de l’expertise judiciaire a été contradictoirement débattue entre les parties.
Il résulte des pièces produites que le positionnement des parties fait l’objet d’un vif débat, sans que le Tribunal puisse, en l’état, trancher avec certitude les réalités techniques avancées.
Dès lors, compte tenu des conséquences attachées au litige, il est nécessaire que le Tribunal dispose d’une expertise judiciaire contradictoire se prononçant sur les désordres affectant le véhicule de Monsieur [L].
Aussi, le Tribunal ordonne d’office, avant tout examen au fond du dossier, une expertise judiciaire dont les modalités seront fixées dans le dispositif de la présente décision. Cette mesure satisfait par ailleurs à la demande subsidiaire d’expertise formulée par Monsieur [L], laquelle est ainsi sans objet. La demande de la SASU MGB CARROSSERIE tendant au rejet de toute mesure d’expertise sera en conséquence rejetée.
Les frais de consignation seront partagés par moitié entre Monsieur [L] et la SASU MGB CARROSSERIE, compte tenu de la situation du litige. Il sera rappelé qu’à défaut de consignation, l’expertise sera caduque et le Tribunal pourra tirer toutes les conséquences d’un tel défaut sur l’appréciation au fond du litige.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature avant dire droit de la présente décision, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de réserver les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de la SASU MGB CARROSSERIE tendant au rejet de toute mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu de statuer séparément sur la demande subsidiaire d’expertise de Monsieur [L], satisfaite par la mesure ordonnée d’office ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
Entendre les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les travaux réalisés par la SASU MGB CARROSSERIE sur le véhicule HYUNDAI immatriculé CA 516 KZ appartenant à Monsieur [L] ;
Dire s’ils sont entachés de désordres ;
Dans l’affirmative, les décrire et dresser un devis descriptif et estimatif des travaux de remise en état nécessaires ;
Se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’usage du véhicule ;
Donner au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de statuer.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer par les parties à l’instance tous les documents qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties, celles-ci disposant d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations des parties, lesquelles devront être annexées au rapport définitif, qui devra impérativement faire figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, avec la date et la forme de chaque convocation ;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus, avec leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DIT que Monsieur [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avignon, avant le 5 juillet 2026, par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT que la SASU MGB CARROSSERIE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avignon, avant le 5 juillet 2026, par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT que dans l’hypothèse où Monsieur [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, cette partie sera dispensée du paiement de la consignation et les frais et honoraires seront recouvrés selon les dispositions applicables en la matière ;
DIT que dès la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire avant le 5 novembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert, lequel en délivrera copie à chacune des parties ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au Tribunal ;
SURSOIT à statuer sur le reste des demandes ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RENVOIE à l’audience du 15 décembre 2026 à 14 heures, après retour du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 5 mai 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 5 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Frais de santé ·
- Métropolitain ·
- Espace aérien ·
- Pandémie ·
- Maladie ·
- Dépense de santé ·
- Résidence
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Métropole ·
- Magasin ·
- Statut ·
- Représentant syndical ·
- Jurisprudence ·
- Affiliation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Portée ·
- Demande ·
- Banque populaire
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Enfant ·
- Cantine ·
- Frais médicaux ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Transport scolaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Crédit industriel ·
- Engagement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Code civil ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Refroidissement ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Résolution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance sur requête ·
- Charges ·
- Suspension ·
- Pièces ·
- Consommation ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.