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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3GC
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Thierry IUNG
Assesseur : Oliver CROCHETET
Greffier : Mélanie AKPEMADO, assistée de [X] [Y], greffier stagiaire
DEMANDERESSE :
Mme [E] [K] veuve [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me Maud STAUDT, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS subsitué par Me BISSON, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [Z] [U], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 23 Mars 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [J], salarié de la SAS [1], a été victime d’un accident du travail mortel le 20 novembre 2015 alors qu’il travaillait sur un chantier situé à la ferme de la Grande Prairie pour créer une fosse pour l’installation de biogaz.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 23 novembre 2015, rédigée comme suit : « Lors du coulage du radier, la société [2] n’a pas bien stabilisé leur camion pompe. Lors des manœuvres effectuées par le salarié de la société [2], leur camion s’est déstabilisé, entraînant un mouvement du bras télescopique heurtant Monsieur [J] [I] ».
Monsieur [I] [J] est décédé des suites de ses blessures le 21 novembre 2015.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM).
Madame [E] [K], veuve de Monsieur [I] [J], s’est vue attribuer une rente d’ayant-droit à compter du 22 novembre 2015.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal correctionnel de Verdun a notamment déclaré la SAS [1] coupable des faits de réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité et l’a condamnée au paiement d’une amende de 35 000 euros.
Le tribunal correctionnel a en outre déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [E] [K] mais a déclaré ses demandes d’indemnisation irrecevables au visa des dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2025, Madame [E] [K] veuve [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de son époux, la SAS [1] dans la survenue de l’accident mortel de celui-ci ainsi qu’en réparation de ses préjudices. La CPAM de la Haute-Marne a été mise en cause.
Par courrier reçu le 6 juin 2025, la CPAM de la Haute-Marne a sollicité sa mise hors de cause, en ce que Monsieur [I] [J] n’a jamais été affilié auprès de ses services mais auprès de la CPAM de la Meuse.
La CPAM de la Meuse est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, Madame [E] [K] veuve [J], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières conclusions récapitulatives n°2 régulièrement communiquées tendant à :
— déclarer sa requête recevable,
— juger que l’accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [I] [A] a été provoqué par la faute inexcusable de la SAS [1],
— débouter les demandes et conclusions contraires,
— en conséquence,
— majorer en la portant à son maximum la rente de conjoint survivant qui lui a été servie,
— condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 20 000 euros au titre du préjudice de « pretium mortis » subi en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [J],
— 9 763 euros au titre des frais d’obsèques de Monsieur [I] [J],
— 1 232 256 euros au titre du préjudice économique subi,
— 183 040 euros au titre du préjudice d’industrie,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Marne,
— condamner la CPAM à procéder à l’avance des fonds qui lui seront alloués,
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la demande de prise d’acte s’agissant de la faute inexcusable et de sa demande de condamnation de la CPAM à procéder à l’avance des fonds qui lui seront alloués,
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
— à titre principal, acter qu’elle s’en rapporte à son appréciation s’agissant de la faute inexcusable invoquée,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le préjudice moral de Madame [E] [K] veuve [J], sans excéder la somme de 25 000 euros et la débouter de ses demandes au titre du préjudice de mort imminente, des frais d’obsèques, du préjudice économique subi et de la perte d’industrie,
— en tout état de cause, débouter Madame [E] [K] veuve [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la CPAM à procéder à l’avance des fonds qui lui seront alloués.
La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’est rapportée à ses dernières écritures régulièrement communiquées tendant à :
— à titre liminaire, ordonner la jonction des recours n°25/00037 et 25/00090,
— à titre principal, dire si l’accident du 20 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [J] est du à la faute inexcusable de son employeur,
— le cas échéant,
— ordonner la majoration de la rente d’ayant-droit allouée à Madame [E] [K] veuve [J],
— débouter Madame [E] [K] veuve [J] de ses demandes au titre des frais d’obsèques, du préjudice économique et d’industrie,
— fixer la réparation du préjudice moral de Madame [E] [K] veuve [J],
— fixer la réparation du préjudice de pretium mortis subi par Monsieur [I] [J],
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction formée par la CPAM de la Meuse
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la CPAM de la Meuse fait valoir qu’une autre instance a été diligentée par les parents et les frère et sœurs de Monsieur [I] [J] sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, instance enregistrée sous le numéro RG 25/00090 et qu’il serait de bonne justice de les joindre au présent recours diligentée par la veuve de Monsieur [I] [J].
Si effectivement les deux instances ont pour fondement la faute inexcusable de la SAS [1] dans la survenue de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [J] le 20 novembre 2015, il convient de ne pas les joindre pour une meilleure lisibilité des deux décisions, Madame [E] [K] veuve [J] ayant formé plusieurs demandes d’indemnisation, différentes de celles formées par les parents et les frères et sœurs de Monsieur [I] [J].
Sur la mise hors de cause de la CPAM de la Haute-Marne
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [J] n’était pas affilié à la CPAM de la Haute-Marne mais à la CPAM de la Meuse.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de la Meuse.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du Code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Verdun en date du 19 juin 2024 que la SAS [1] n’avait pas remis un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) complet et adapté au chantier sur lequel intervenait Monsieur [I] [J] le 20 novembre 2015, ce qui a eu pour conséquence l’absence d’évaluation des risques par l’entreprise sur le chantier, empêchant la mise en place de mesures de prévention.
Il a été également reproché à l’employeur de ne pas avoir apporté à Monsieur [I] [J] une formation adaptée au risques encourus quant à l’utilisation d’un camion-pompe lors d’un coulage de radier, notamment l’interdiction de se trouver en dessous d’une flèche du camion-pompe lors des opérations de coulage de béton ou s’agissant de la posture à adopter lorsqu’un chantier était sujet à des pluies abondantes.
La SAS [1] avait ainsi conscience du danger auquel était exposé Monsieur [I] [J] lorsque celui-ci est intervenu sur le chantier le 20 novembre 2025 et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [1] n’a ainsi pas rempli son obligation contractuelle de sécurité, ce qui s’analyse en une faute inexcusable de l’employeur.
Il est au demeurant relevé que la SAS [3] ne conteste pas avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [I] [J] le 20 novembre 2015.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard des ayants droits de la victime
1) Sur la majoration de la rente conjoint (L. 452-2 du Code de la sécurité sociale)
En application de l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration de la rente de conjoint survivant.
La majoration ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute de l’employeur sauf lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, en l’absence de faute commise par Monsieur [I] [J] qui aurait été rapportée, la majoration au maximum de la rente due à sa conjointe survivante est de droit.
Madame [E] [K] veuve [J] s’étant vue attribuer une rente de conjoint survivant à compter du 22 novembre 2015, le tribunal fixe, à compter de cette date, la majoration au maximum de sa rente, cette majoration, calculée selon les dispositions légales précitées, lui étant directement versée par la CPAM de la Meuse.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette majoration de la rente portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2) Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A – sur les frais d’obsèques
Madame [E] [K] veuve [J] sollicite le remboursement des frais d’obsèques qu’elle justifie avoir exposés à hauteur de 9 763 euros.
L’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV de ce code, qu’en cas d’accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans excéder un maximum fixé par arrêté ministériel, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont les ayants droits de la victime ne peuvent demander réparation à l’ employeur, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision nº 2010 DC -8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Les frais funéraires pris dans leur ensemble sont au nombre des chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ce qui fait obstacle à toute demande de versement complémentaire.
Madame [E] [K] veuve [J] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
B – Sur les préjudices économiques et d’industrie
Dans deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En l’espèce, Madame [E] [K] veuve [J] fait valoir qu’elle ne travaillait pas et que le décès de son époux a entraîné un préjudice économique important, qu’elle chiffre à 1 232 256 euros.
Cependant, la rente viagère majorée qui lui est servie en application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale répare déjà les pertes de gains professionnels du fait du décès de son époux.
Elle sollicite en outre la somme de 183 040 euros au titre du préjudice d’industrie, en réparation de la cession des tâches domestiques assurées auparavant par son époux décédé, préjudice compris dans la rente qu’elle perçoit.
Dans la mesure où elle perçoit une rente qui a vocation à réparer son préjudice économique, Madame [E] [K] veuve [J] sera déboutée des demandes qu’elle a formées à ce titre.
C – Sur le préjudice moral subi par Madame [E] [K] veuve [J]
Madame [E] [K] veuve [J] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, indiquant s’être mariée avec Monsieur [I] [J] deux ans avant le décès de ce dernier alors qu’ils étaient âgés de 23 ans. Elle précise que leur relation avait débuté en 2007 et que leurs liens étaient particulièrement forts, leur projet étant de fonder une famille. Elle précise avoir été suivi par un psychologue jusqu’en 2024.
En conséquence, compte-tenu des circonstances du décès de Monsieur [I] [J] mais également de la durée du mariage des époux, il sera alloué à Madame [E] [K] veuve [J] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
D – Sur le préjudice de mort imminente subi par Monsieur [I] [J]
Toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature, a le droit d’en obtenir réparation par celui qui en est responsable, le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet intégralement à ses héritiers, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass., Ch. Mixte, 30 avril 1976, n° 74-90280 ; Cass., Crim., 28 juin 2000, n° 99-85660).
Il en est de même pour les ayants droits de la victime, décédée par suite d’une faute inexcusable de l’employeur, qui n’a pu exercer elle-même l’action en réparation du préjudice subi.
La spécificité de l’angoisse existentielle ressentie par la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle confrontée à l’imminence possible ou probable de sa mort a conduit à la consécration du préjudice d’angoisse de mort imminente qui correspond à une souffrance psychique.
En cas de décès de la victime, ce préjudice spécifique est considéré comme né dans le patrimoine de la personne avant qu’elle ne décède, de sorte qu’il est transmis à ses ayant droits qui peuvent en obtenir la réparation à la double condition qu’ils démontrent :
— la conscience de la victime donc de Monsieur [I] [J] de sa propre mort,
— et la durée de la période des souffrances c’est à dire un état de conscience pendant un temps suffisant pour envisager sa propre mort.
En l’espèce, Madame [E] [K] veuve [J] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de « pretium doloris », considérant que Monsieur [I] [J] ait pu avoir conscience de la gravité de ses blessures et du fait qu’il allait mourir, les médecins ayant indiqué qu’il avait été conscient sur une courte période après l’impact reçu à la tête.
La SAS [1] s’oppose à cette demande, faisant valoir que si Monsieur [I] [J] est décédé le lendemain de l’accident, il était inconscient et qu’il n’avait pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l’imminence de sa mort.
Il est constant que le 20 novembre 2015, Monsieur [I] [J] a été violemment heurté à la tête par l’extrémité d’une grue fixée à un camion pompe qui venait de basculer le nez en avant dans une fosse.
Un premier bilan a été effectué à 10h30 par les sapeurs-pompiers qui indique « inconscient mais respire. Plaie du cuir chevelu qui ne saigne plus. Aréactif ».
A 11h15, le [4] est intervenu et mentionne dans son rapport « en arrêt cardiaque initialement à l’arrivée du [4], ayant fait l’objet d’une réanimation avec intubation, ventilation. Repart mais mydriase bilatérale. Perfusion d’adrénaline et de Mannitol. Demande de Bodyscan à l’arrivée aux urgences. ».
A 12h05, Monsieur [I] [J] a été admis aux urgences de l’hôpital de [Localité 2] où le médecin constatait « une victime rapidement inconsciente et venant de se mettre en arrêt à l’arrivée du [4] de [Localité 2], récupérée sur un plan hémodynamique, intubée et sous ventilation artificielle mais en état de coma aréactif avec mydriase bilatérale, évoquant une mort cérébrale en dehors de toute ressource thérapeutique ».
Monsieur [I] [J] est décédé le 21 novembre 2015 à 3 heures.
Il résulte de ces pièces médicales qu’entre l’accident et le décès de Monsieur [I] [J], celui-ci était inconscient et n’a pas pu se rendre compte de la gravité extrême de son état le conduisant inéluctablement à la mort. Si un médecin a pu indiquer qu’il a été rapidement inconscient, ce qui suppose un temps très court de conscience, ce temps n’apparaît pas suffisant pour caractériser le préjudice.
En conséquence, Madame [E] [K] veuve [J] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie
En application des articles L. 452-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale est fondé à récupérer sur l’employeur les montants dont il est condamné à faire l’avance.
En l’espèce, la CPAM de la Meuse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [E] [K] veuve [J] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [1] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
La SAS [1], qui succombe, sera tenue au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [1] sera condamnée à verser à Madame [E] [K] veuve [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de procéder à la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/00037 et RG 25/00090 ;
MET hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne ;
RECOIT la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse en son intervention volontaire ;
DIT que la SAS [1] a commis une faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [J] le 20 novembre 2015, dont il est décédé le 21 novembre suivant ;
ORDONNE la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant servie par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse à Madame [E] [K] veuve [J] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse doit verser à Madame [E] [K] veuve [J] la majoration de la rente de conjoint survivant ;
DIT que la majoration au maximum de la rente de conjoint portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [E] [K] veuve [J] à la somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) ;
DEBOUTE Madame [E] [K] veuve [J] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse versera la somme de 35 000 euros à Madame [E] [K] veuve [J] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse récupérera auprès de la SAS [1] le montant de la majoration de la rente susvisée au présent dispositif et de la réparation du préjudice moral subi par Madame [E] [K] veuve [J] ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à Madame [E] [K] veuve [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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