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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, saisies immobilieres, 28 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQPE / Saisies immobilières
N° Minute :
Nature de l’affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Martine CAPOROSSI-POLETTI
— Me Cécile OLIVA
Le : 28 Mai 2026
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par mise à disposition le : 21 Mai 2026, délibéré prorogé au 28 Mai 2026,
par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Assisté de Madame ANGEL, Greffier
SUR LA POURSUITE DE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
SA Coopérative à Capital Variable au capital de 17 739 303,95 €, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°D782 989 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1, Avenue Napoléon III BP 308 – 20193 AJACCIO
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE :
La société SAS A CASA DI BABBU
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°842 505 273, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant Chemin de Zappoli – 20260 LUMIO,
non comparante, ni représentée,
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La COMMUNE DE LUMIO,
représentée par son Maire en exercice, demeurant ès qualité Casa Comuna 20260 LUMIO
représentée par Maître Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Vaucluse
pris en sa qualité de comptable du service des Recettes Non Fiscales, qui élit domicile en ses bureaux sis Cité Administrative, BP 31091, 84097 AVIGNON CEDEX 9,
représenté par Maître Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
CREANCIERS INSCRITS
Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Mme Pauline ANGEL, Greffier, ayant assisté aux débats, et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 30 novembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE a consenti un prêt à la SAS A CASA DI BABBU d’un montant de 156.000 euros sur une durée de 15 ans (14 échéances de 12.050,13 euros et 1 échéance de 12.050,17 euros), au taux de 1,90%.
Selon courrier recommandé du 27 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE a mis en demeure la SAS A CASA DI BABBU d’avoir à régler les échéances impayées du prêt, à savoir la somme de 12.522,96 euros, dans un délai de 30 jours.
A défaut de régularisation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE a, par courrier recommandé du 10 mai 2025, prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 112.872,25 euros dans un délai de 30 jours.
Le 14 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE a fait signifier à la SAS A CASA DI BABBU, un commandement de payer valant saisie immobilière, en paiement de la somme de 122.220,82 euros, compte arrêté au 5 juillet 2025.
Ce commandement a été publié au bureau des hypothèques de BASTIA le 8 décembre 2025, volume 2025 2B04P31 S n°32.
Une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation a été signifiée au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 4 février 2026.
Une dénonce a été signifiée à la commune de LUMIO ainsi qu’au TRESOR PUBLIC, en leur qualité de créanciers inscrits, le 4 et 9 février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 6 février 2026 au greffe de la juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, représentée, demande au terme de son assignation au juge de l’exécution de :
— Constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures d’exécution sont réunies ;
— Voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— Chiffrer la créance du poursuivant à la somme totale de 122.220,82 euros (compte arrêté au 5 juillet 2025) outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,90% sur la somme de 113.583,35 euros du 5 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et en déterminer les modalités ;
— Fixer la date d’adjudication ;
— Dire qu’en tant que de besoin le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter l’immeuble, objet de la vente avec le concours d’un huissier de justice et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique à raison d’une heure dans les 30 jours précédant la vente ;
— Dire que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser la publicité de la vente sur le site internet de l’avocat poursuivant « cabinet-retali.fr » et sur le site « avoventes.fr » validé par le CNB ;
— Dire que les frais préalables seront taxés au jour de l’adjudication ou de la vente amiable ;
— Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente procédure ;
— Dire et juger que dans le cas où il sera décidé d’une vente amiable, l’acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais préalables mais encore des droits et émoluments revenant à l’avocat poursuivant tels que prévus par les articles A444-191 V et A 444-91 du code de commerce.
La commune de LUMIO, représentée, a déclaré sa créance le 4 mars 2026 à hauteur de 464.402,84 euros en principal, outre 92.880,56 euros en accessoires.
La DDFIP du VAUCLUSE, représentée, a déclaré sa créance le 24 mars 2026 à hauteur de 165.698,08 euros.
La SAS A CASA DI BABBU, bien que régulièrement assignée selon acte remis à étude le 4 février 2026, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les conditions préalables
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de la SAS A CASA DI BABBU, à savoir un prêt notarié souscrit le 30 novembre 2018, lequel est devenu entièrement exigible par déchéance du terme prononcée le 10 mai 2025.
C’est sur la base de ce titre qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à la SAS A CASA DI BABBU et portant sur un terrain cadastré section A n°986 et n°1000, lieudit Toppule, à LUMIO.
Par conséquent, les conditions posées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
— Sur le montant de la créance du poursuivant
Aux termes de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. »
Aux termes du commandement de payer et de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance de 122.220,82 euros, détaillée comme suit :
Echéances impayées du 15/11/2024 au 07/05/2025 se décomposant comme suit :
Capital : 9.982,74 euros
Intérêts contractuels au taux de 1,90% : 2.067,39 euros
Intérêts de retard au taux de 1,90% + 5% : 324,69 euros
Restant dû au 07/05/2025
Capital : 98.827,13 euros
Intérêts au taux contractuel de 1,90% du 15/11/2024 au 04/07/2025 : 1.188,37 euros
Intérêts de retard au taux de 1,90% + 5% du 07/05/2025 au 04/07/2025 : 1.193,03 euros
Intérêts de retard à défaut de règlement : mémoire
Indemnité contractuelle : 7.950,85 euros
Cotisation ADE du 05/11/2024 au 05/06/2025 (8x85,79 euros) : 686,32 euros
Cotisation ADE du 05/07/2025 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Ce contrat, constituant un prêt professionnel non soumis au code la consommation, prévoit au paragraphe « Remboursement du prêt – paiement des intérêts – indemnités » que :
« Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe » TAUX DES INTERETS DE RETARD « ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe » DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR "
Puis :
« Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation :
Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros. "
Le contrat de prêt prévoit en outre que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 5 points.
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt, l’indemnité contractuelle est calculée sur le montant des sommes exigibles, soit sur la somme de 113.583,35 euros.
Cette indemnité, fixée contractuellement à 7% du capital et des intérêts échus, s’analyse en une clause pénale susceptible de modération, en application du texte susvisé dès lors qu’elle a vocation à s’appliquer du seul fait du manquement d’une partie à ses obligations sans qu’il soit nécessaire pour le prêteur de rapporter la preuve d’un préjudice.
Au regard de ces éléments, l’indemnité réclamée à hauteur de 7.950,85 euros, apparait manifestement excessive eu égard au préjudice du créancier qui se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel majorés de 5% prévus au contrat de prêt.
En conséquence, l’indemnité contractuelle sera donc réduite à 1.000 euros.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE sera donc fixée à la somme de 115.269,67 euros, compte arrêté au 5 juillet 2025, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,90% sur la somme de 113.583,35 euros du 5 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement.
— Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée sera ordonnée dans les conditions et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
— Sur les modalités de publicité
Aux termes de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution, " le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel. "
Aux termes de l’article R322-38 du même code, « les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l’article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite. »
Le créancier poursuivant sollicite de voir autoriser la publicité de la vente sur le site internet de l’avocat poursuivant « cabinet-retali.fr » et sur le site « avoventes.fr » validé par le CNB.
Il est constant que le but de la publicité en matière de vente par adjudication étant de permettre la diffusion de l’information au plus grand nombre, il sera fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, étant rappelé que la publicité de la vente sur le site internet de l’avocat poursuivant et sur le site « avoventes.fr » vient compléter les modalités de formalités légales. Dans ces conditions, cette publicité sera réalisée à la diligence et aux frais avancés du poursuivant.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
DIT que la créance que détient le poursuivant à l’égard de la SAS A CASA DI BABBU s’élève à la somme de 115.269,67 euros, compte arrêté au 5 juillet 2025, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,90% sur la somme de 113.583,35 euros du 5 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux avec le concours d’un commissaire de justice en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, à raison d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du 24 Septembre 2026 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
AUTORISE la publicité de la vente par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, sur le site internet de l’avocat poursuivant « cabinet-retali.fr » et sur le site « avoventes.fr » ;
RAPPELLE que les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l’article R.322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Madame ANGEL Monsieur ROSET
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