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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 11 mai 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : N° RG 25/01042 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6YW
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
11 Mai 2026
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 09 Février 2026
Délibéré au 30 mars 2026 prorogé au 4 mai 2026 puis au 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud PRUVOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société civile coopérative au capital de variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE
I . EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Les 16 avril 2014 et 12 février 2016, Madame [X] [S] s’est portée caution de la SARL [Y] [H] [X] à hauteur de 48 100 euros au titre d’une ouverture de crédit à durée indéterminée et de 63 554 euros au titre d’un crédit au taux de 2,28% remboursable sur 114 mois, contractés par cette société auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (la banque).
Dans le cadre de la procédure en sauvegarde de la SARL [Y] [H] [X], la banque a déclaré sa créance le 25 janvier 2023 auprès de la SELARL EKIP, désignée par le tribunal de commerce de LIBOURNE le 23 janvier 2023 en qualité de représentant des créanciers. Après contestations, ses créances ont été admises le 15 novembre 2023 à hauteur de 46 664,95 euros et 68 998,96 euros.
Par courrier du 20 novembre 2023, la banque a rappelé à Madame [X] son engagement de caution pour les montants précités et qu’elle se réservait le droit de solliciter des garanties de type hypothèque conservatoire.
Selon ordonnance en date du 4 juillet 2024, sur requête enrôlée par le greffe sous le numéro RG24/190, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC a autorisé la banque à prendre à l’encontre de Madame [X] [S] divorcée [O], demeurant [Adresse 3], une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens situés Commune de PUJOLS, cadastrés section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], 162, [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], 171, 172, 173, 174, [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57] ; Commune [Localité 3], cadastrés section AM n°[Cadastre 58] et Commune de [Localité 4], cadastrés section AB n°[Cadastre 59] et [Cadastre 60], et ce pour sûreté et conservation de la somme de 85.000 euros à titre de créance principale, frais et accessoires. Le greffier a apposé la formule exécutoire le 8 juillet 2024.
Selon ordonnance en date du 10 février 2025, sur requête enrôlée par le greffe sous le numéro RG 25/23, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC a autorisé la banque à prendre à l’encontre de Madame [X] [S] divorcée [O], demeurant [Adresse 3], une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son bien sis Commune de SINGLEYRAC cadastré section B n°[Cadastre 61] pour sûreté et conservation de la somme de 85.000 euros à titre de créance principal, frais et accessoires. Le greffier a apposé la formule exécutoire le jour même.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la banque a fait assigner Madame [X] devant le tribunal de commerce de BERGERAC en vue d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer une créance totale de 115.663,91 euros (46.664,95 euros + 68.998,96 euros) outre les intérêts, tout en lui dénonçant l’ordonnance précitée du 4 juillet 2024 ainsi que l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur ses biens.
Puis, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, elle lui a fait dénoncer l’ordonnance précitée du 10 février 2025 ainsi que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien.
En cours de procédure au fond devant le tribunal de commerce, la banque a reçu du débiteur principal les sommes de 4595,33 euros et de 3702,49 euros dans le cadre du plan de sauvegarde, de telle sorte qu’elle a actualisé sa demande de condamnation à l’égard de Madame [X] à hauteur de 48 100 euros au titre de l’ouverture de crédit, en sa qualité de caution à hauteur de ce montant à compter du 23 janvier 2025 et à hauteur de 42 962,46 euros au titre du prêt dont elle s’est portée caution à hauteur de 82 620,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Madame [S] [X] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine devant le juge de l’exécution de [Localité 1], au visa des articles L511-1, L512-1 et R532-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin de contester les hypothèques judiciaires provisoires grevant ses biens.
II. PRETENTIONS ET MOYENS [Y] PARTIES
Aux termes de son assignation, Madame [X] a présenté les demandes suivantes :
Juger qu’elle est recevable à agir et bien fondée en ses demandes ;A titre principal, ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires grevant ses biens sur les communes de [Localité 5] cadastrés section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 62], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 63], [Cadastre 64], 173, 174, [Cadastre 51], 199, [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57] ; commune [Localité 3], cadastrés section AM n°[Cadastre 58] et commune de [Localité 4], cadastrés section AB n°[Cadastre 59] et [Cadastre 60], inscrites au service de la publicité de [Localité 2] et commune de [Localité 6], cadastré section B n°[Cadastre 61] inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 7] ;A titre subsidiaire, limiter les effets des hypothèques judiciaires provisoires à ses biens situés communes de [Localité 8] [Localité 9] cadastrés section AM n°[Cadastre 58], de [Localité 4] cadastrés section AB n°[Cadastre 59] et [Cadastre 60] et de [Localité 10] cadastré section B n°[Cadastre 61] ;En tout état de cause, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens.
Au soutien, elle fait valoir que :
La banque ne justifie pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à son égard en sa qualité de caution solidaire de la SARL [Y] [H] [X] en ce que cette dernière n’est plus en procédure de sauvegarde depuis le 15 janvier 2024 ; qu’elle rembourse actuellement son passif dans le cadre d’un plan de sauvegarde ; que la 1ère échéance du plan de sauvegarde prévue en janvier 2025 a été honorée ; que le montant de la créance par la SARL [Y] [H] [X] a été diminuée de 8 297,82 euros ; que rien ne laisse penser que le recouvrement de la créance est menacé ; la banque n’a pas non plus justifié en quoi il existerait de telles circonstances au regard de sa situation personnelle en sa qualité de caution ;sur sa demande subsidiaire : la banque a inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur plusieurs parcelles situées à [Localité 5], [Localité 11] ET [Localité 9] et [Localité 4] ainsi que sur sa maison constituant sa résidence principale située à [Localité 6], ce qui apparait largement démesuré au regard de la créance de la banque évaluée à 85 000 euros et d’une part de la valeur des seules parcelles évaluées lors d’un rapport d’expertise foncière du 27 janvier 2025 à la somme de 545 000 euros soit une valeur 6 fois supérieure au montant de la créance, d’autre part de la valeur de sa maison évaluée entre 142 000 euros et 158 000 euros, portant la valeur de ses biens à 650 000 euros soit 8 fois le montant de la créance de la banque ; cette disproportion démontre l’acharnement de la banque.
Aux termes de ses conclusions du 6 février 2026, la banque a présenté les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles L511-1, R511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et L622-28a3 du code de commerce,
débouter Madame [S] [X] de ses demandes,la condamner à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien, elle fait valoir que :
sur le débouté de la demande principale de mainlevée de la demanderesse au motif que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ne seraient pas démontrées : Madame [X] vise des jurisprudences très anciennes sur la prise en compte de la situation de la caution au soutien de cette demande ; elle prétend que la SARL [Y] [H] [X] empruntrice principale, serait en procédure de sauvegarde mais n’y serait plus depuis le 15 janvier 2024 du fait de l’adoption d’un plan de sauvegarde ; or, la jurisprudence est très claire en la matière lorsqu’un plan a été adopté et autorise le créancier à prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution ; Elle a déjà pris sur les biens de Mme [X] (parcelles situées à [Localité 11] ET [Localité 9] et [Localité 5] d’une valeur de 450 000 euros) une hypothèque conventionnelle pour un montant total de 219 252 euros ce qui ampute la valeur en vertu d’autres engagements, étant souligné que ces parcelles sont grevées d’une réserve du droit de retour au profit du disposant (héritage de Mme [X] par voie de donation le 28 octobre 2011) avec interdiction d’aliéner et d’hypothéquer et que ces parcelles sont d’une valeur moindre puisqu’elles sont soumises à un bail rural à long terme au profit de la SARL elle-même en redressement judiciaire jusqu’au 31 juillet 2027 (18 ans à compter du 31 juillet 2009), ce qui conduit à ce que ces parcelles sont extrêmement difficiles à revendre ;Quant à la maison de Mme [X], elle a été acquise le 23 septembre 2020 au prix de 129 100 euros alors que cette parcelle est grevée d’un PPD (privilège de prêteur de deniers) à hauteur de 154 920 euros soit une valeur supérieure au prix d’acquisition ;Elle en conclut qu’au vu de la faible valeur des garanties prises et vu son insuffisance sur les biens immobiliers de Mme [X], un cumul de prises d’hypothèques était nécessaire ; elle souligne toutefois qu’elle n’a pas pris d’hypothèque sur le bien immobilier dont Mme [X] est co-indivisaire avec son père section AE [Cadastre 42] lot n°1 ; elle met en avant que les autres parcelles dont Mme [X] a hérité de sa défunte mère sont invendables et ne peuvent fait l’objet d’exécution forcée ; elle était donc bien fondée à prendre une hypothèque sur les biens visés eu égard à la fragilité des garanties prises en tenant compte du patrimoine de Mme [X] ;
Sur le débouté de la demande subsidiaire de Mme [X] de voir limiter les effets des hypothèques judiciaires provisoires :Mme [X] fait valoir que ses biens ont été évalués à la somme de 545 000 euros soit 6 fois supérieur à sa créance de 85 000 euros ce qui est faux puisqu’ils sont déjà grevés d’une hypothèque, soumis à un bail rural et à une réserve du droit de retour au profit du disposant avec interdiction d’aliéner et d’hypothéquer, outre le fait qu’en cas de vente forcée, la valeur vénale est nécessairement amputée à sa valeur résiduelle ;La résidence principale de Mme [X] est déjà grevée en totalité à son profit d’une hypothèque conventionnelle ce que Mme [X] sait parfaitement, ce qui signifie que cette dernière ne risque pas grand-chose en proposant ce bien puisqu’en cas de vente, le prix viendrait simplement à couvrir cette hypothèque conventionnelle et rien au profit de sa créance ; les autres biens proposés ont une valeur aléatoire ;Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance contre Mme [X] en qualité de caution justifient la prise d’hypothèques en prenant en compte sa situation patrimoniale, Mme [X] étant propriétaire de biens tous grevés au sens de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 mai 2026 puis au 11 mai 2026 en raison d’un surcroît d’activité du juge de l’exécution qui a dû notamment réaliser des remplacements de collègues empêchés.
III. MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Par ailleurs, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 622-28 du code de commerce applicable à la sauvegarde mais également au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Sur le principe de la créance
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites, sans que cela ne soit contesté, que :
aux termes d’un contrat sous-seing privé du 16 avril 2014, la banque CRCAM a accordé à la SARL [Y] [H] [X] une ouverture de crédit à durée indéterminée d’un montant de 37 000 euros et que Madame [S] [X], gérante, s’en est portée caution à hauteur de 48 100 euros ;et qu’aux termes d’un contrat sous-seing privé du 12 février 2016, la banque CRCAM a accordé à la SARL [Y] [H] [X] un prêt de 63 554 euros au taux de 2,28% remboursable sur 114 mensualités et que Madame [S] [X], gérante, s’en est portée caution à hauteur de 82 620,20 euros.
De ce fait, la créance de la société CRCAM est fondée en son principe, au moins à hauteur de 48 100 euros + 82 620,20 euros soit 130 720,20 euros à l’égard de Madame [S] [X].
En tout état de cause, il est constant que le quantum de la créance alléguée est sans incidence sur la caractérisation des deux critères sus-rappelés de sorte que la banque CRCAM rapporte la preuve d’une créance fondée en son principe, peu importe le montant de sa créance retenu provisoirement par le juge de l’exécution à la somme de 85 000 euros et le montant qu’elle actualise par voie de conclusions au titre de ses demandes de condamnation devant le tribunal de commerce à l’encontre de Madame [X] à la suite des paiements intervenus par la débitrice principale.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
S’agissant de la menace sur le recouvrement, la banque CRCAM, sur qui repose la charge de la preuve, indique tout d’abord que la procédure de redressement judiciaire caractérise la menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Or, si l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société SARL [Y] [H] [X] selon jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 23 janvier 2023 illustre les difficultés économiques et financières rencontrées par le débiteur principal, bien qu’il soit prouvé qu’un plan de redressement a été adopté le 15 janvier 2024, elle ne caractérise pas une menace pesant sur le recouvrement de la créance à l’égard d’une caution.
Les mesures conservatoires contestées portent sur les sommes détenues par la caution, et ne peuvent donc être prises, que s’il est rapporté la preuve de menaces de recouvrement de sa créance au regard de la situation propre de ladite caution.
Le placement de la SARL [Y] [H] [X] en redressement judiciaire est indifférent, dès lors que seule la situation du garant doit être prise en considération.
La banque CRCAM expose en outre avoir adressé à Madame [S] [X] un courrier le 20 novembre 2023. La banque a indiqué dans ce courrier à Madame [X] :
« Nous vous informons que, par jugement en date du 23/01/2023, le Tribunal de Commerce de Libourne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre des [H] [X] SARL.
Nous vous rappelons que vous vous êtes portés caution solidaire de [Y] [H] [X] SARL […]
Bien que les poursuites à votre encontre soient suspendues jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation, nous vous informons que, ne pouvant présumer de l’issue de cette procédure de redressement judiciaire, nous n’excluons pas comme la loi nous le permet de prendre des mesures conservatoires à votre encontre.
Etant ici précisé qu’en cas de jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation, nous recouvrerons la possibilité de poursuivre le recouvrement de nos créances à votre encontre ».
Il convient ainsi de relever que le courrier de la banque adressé à Madame [X] n’était qu’informatif et qu’il ne peut dès lors être tiré comme conséquence du silence éventuel de cette dernière une apparence de défaillance caractérisant une menace sur le recouvrement.
Au surplus, comme l’a justement indiqué la banque dans son courrier, elle ne pouvait, à la date du 20 novembre 2023, en application de l’article L. 622-28 précité, engager une action contre la caution de sorte que l’absence de rapprochement de la banque par Madame [X] ne peut lui être reprochée et en plus, au demeurant, la banque qui produit pourtant ce courrier, ne soulève même pas ce moyen.
Au-delà de ces deux éléments produits par la banque, elle ne rapporte pas la preuve que la situation de Madame [X] se serait dégradée depuis son engagement de caution ou que son endettement se serait accru en raison des engagements qui pourraient lui être réclamés à la suite du redressement judiciaire de la société SARL [Y] [Localité 12] [X].
De son côté, Madame [X] sans être contredite par la banque qui le reconnaît verse aux débats un échéancier de paiement de la SARL [Y] [H] [X] dans le cadre du plan de sauvegarde qui démontre que le débiteur principal honore ses échéances notamment à l’égard de la banque (8297,82 euros déjà payés). Elle verse en outre aux débats deux estimations de ses biens immobiliers, selon rapports des 27 janvier 2025 et 13 novembre 2025, détenus sur les communes de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6] pour un total de plus de 700 000 euros, ce qui traduit un patrimoine certes non liquide mais supérieur à son engagement de caution, quand bien même l’existence d’une hypothèque conventionnelle d’un montant bien moindre.
Par conséquent, la banque CRCAM ne rapporte pas la preuve de la menace pesant sur le recouvrement de sa créance et, dès lors, il y a lieu d’ordonner la rétractation des ordonnances du juge de l’exécution du 4 juillet 2024 et 10 février 2025, outre la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
2°) Sur la charge des dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La banque, qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La banque, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
RÉTRACTE les ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC en date du 4 juillet 2024 et du 10 février 2025 ayant autorisé la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Madame [S] [X] divorcée [O] situés :
Commune de [Localité 5], cadastrés section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 62], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57] ;Commune [Localité 3], cadastrés section AM n°[Cadastre 58] ;Commune de [Localité 4], cadastrés section AB n°[Cadastre 59] et [Cadastre 60] ;Commune de [Localité 6], cadastré section B n°[Cadastre 61] ;à hauteur de 85.000 euros ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, à ses frais, sur les biens appartenant à Madame [S] [X] :
situés [Adresse 4], cadastrés section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 199, 200, [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57] ; Commune [Localité 3], cadastrés section AM n°[Cadastre 58] ; Commune de [Localité 4], cadastrés section AB n°[Cadastre 59] et [Cadastre 60] et publiées le 19 septembre 2024 Volume 3304P04 2024 V n°6325 au Service de la publicité foncière de [Localité 2] et dénoncées à Madame [S] [X] le 24 septembre 2024 ;
situé Commune de [Localité 6], cadastré section B n°[Cadastre 61], déposée le 25 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] et dénoncée à Madame [S] [X] le 4 mars 2025 ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Madame [S] [X] divorcée [O] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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