Rejet 12 novembre 2014
Annulation 16 juin 2016
Annulation 20 novembre 2018
Annulation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 nov. 2018, n° 1603491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1603491 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 décembre 2017, N° 400559 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1603491
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DE DEFENSE DE
L’ENVIRONNEMENT DU BERNAVILLOIS,
DU VAL-DE-NIEVRE, A ET ALENTOURS et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Président-rapporteur
___________
M. Lapaquette Le tribunal administratif d’Amiens Rapporteur public ___________
(4ème chambre) Audience du 6 novembre 2018 Lecture du 20 novembre 2018
_________ 44-02 C
COPIE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre et 29 décembre 2016, le 15 septembre 2017 et les 25 juin et 27 août 2018, l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours (ADEBV), l’association «Val-de-Nièvre à contre-courant », Mme D C., M. F R., M. H F., M. J S., M. Y le R., M. L M, M. N O., M. L B., Mme Q R., M. et Mme Y O., M. S AC. et M. et Mme Z L., représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont à exploiter un aérogénérateur sur le territoire de la commune de Bettencourt-Saint-Ouen ;
2°) de condamner l’Etat et la société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
- le dossier de demande d’autorisation était incomplet en l’absence de précisions suffisantes sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
- le dossier de demande d’autorisation était incomplet en l’absence de précisions suffisantes sur les garanties constituées pour la remise en état du site et notamment leur nature ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l’absence des certificats de fiabilité des équipements ;
- le dossier de demande d’autorisation était incomplet en l’absence d’indication explicite sur les modalités de raccordement au réseau, le cheminement choisi et l’enfouissement des câbles ;
- l’analyse des impacts du projet sur les terres agricoles et l’agriculture était insuffisante ;
- l’étude d’impact était incomplète en l’absence de production du rapport de la commission départementale pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- l’étude d’impact était incomplète en l’absence d’analyse des effets cumulés du projet avec le parc éolien de Grand Champ, le parc éolien du Miroir et le parc éolien du Mont en
Grain ;
- l’étude acoustique jointe à l’étude d’impact est irrégulière dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer si les installations projetées auront une tonalité marquée et si, en conséquence, la durée d’un tel bruit n’excèderait pas 30 % de la durée de fonctionnement des éoliennes, pour chaque période diurne et nocturne, qu’elle ne retient que deux points de mesures alors que les vents pourraient porter le bruit vers les premières habitations de Berteaucourt-les-Dames et vers le lotissement de l’allée de la Haute-Cornée à A ; qu’il n’a pas été tenu compte de l’effet cumulatif avec le parc éolien du Miroir et avec le projet de parc éolien de Flixecourt et plus généralement avec les autres parcs autorisés ou en cours d’instruction situés dans un Gon de
10 km ; qu’elle n’a pas pris en compte les vents amplifiant au maximum les émergences sonores sur les points de mesure, qu’elle ne fait pas la corrélation entre les nécessités du bridage et le seuil de rentabilité financière du parc, qu’elle n’expose pas de façon suffisamment précise les modalités du bridage proposé, que ses résultats sont faussés car ils prennent en compte le parc de
Grand Champ qui n’est pas l’objet de la demande et alors, au surplus, qu’une des éoliennes de ce
COPIE parc a vu son permis de construire annulé, ce qui augmente artificiellement le bruit constaté et ne permet pas de connaître les émergences sonores dus à la seule éolienne en cause ; qu’elle ne comporte pas de mesure in situ du bruit résiduel pour l’éolienne en cause puisque ce sont les niveaux de bruit résiduel mesurés à Saint-Ouen qui ont été repris et que la sincérité des mesures est mise en doute par les chiffres entiers qui y figurent alors que ceux-ci doivent être arrondis à
0,1 ;
- le volet paysager de l’étude d’impact est irrégulier dès lors que les photomontages ne sont pas pertinents pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, qu’il aurait dû contenir un photomontage montrant les intervisibilités entre le projet et le parc éolien situé à
Hangest-sur-Somme, que l’impact du balisage lumineux n’est pas analysé, qu’il ne prend pas en compte les monuments historiques situés à proximité, qu’il ne comporte pas de précisions suffisantes sur les mesures compensatoires nécessaires pour corriger l’atteinte aux paysages, que les impacts paysagers sur les communes de Saint-Ouen, Bettencourt, Berteaucourt-les-Dames, […], Ville-le-Marclet et A sont insuffisamment analysés ;
- l’étude d’impact du projet se réfère au schéma régional éolien alors que celui-ci a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 16 juin 2016,
- l’étude géologique et hydrologique du projet est insuffisante ;
- l’étude des incidences du projet sur les zones natura 2000 situées à proximité est insuffisante en ce qui concerne l’impact du projet sur les espèces protégées ayant justifié le classement des zones en cause ;
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- le volet « faune, flore et milieux naturels » de l’étude d’impact est insuffisant
s’agissant de l’impact du projet sur les chiroptères, compte-tenu notamment de la méthode employée pour déterminer les populations présentes dans le périmètre d’étude et de l’absence de précision sur les conditions d’évaluation faite des impacts retenus, et s’agissant de l’impact sur
l’avifaune, compte-tenu notamment de l’ambigüité entretenue entre les espèces rares et les espèces menacées et l’absence d’objectivation des impacts retenus ;
- l’étude d’impact du projet n’apporte pas de précisions suffisantes sur le coût de la remise en état du site ;
- l’étude d’impact n’analyse pas l’impact du projet sur les réseaux de téléphonie mobile ;
- l’avis des propriétaires concernés sur les conditions de remise en état du site et l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme n’ont pas été recueillis ;
- les communes concernées n’ont pas été consultées en méconnaissance de l’article
R. 512-20 du code de l’environnement et l’avis et le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont irréguliers ;
- les autres avis émis par les services de l’Etat en application du II de l’article R. 512-21 du code de l’environnement sont irréguliers ;
- l’enquête publique est irrégulière, dès lors que le dossier d’enquête publique était incomplet en l’absence de précisions suffisantes sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire, de l’avis de l’autorité environnementale et des avis des ministres de la défense et de celui en charge de l’aviation civile ; que le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur sont insuffisants, que les résultats de l’enquête publique n’ont pas été mis
à disposition du public et que la publicité de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique était irrégulière ;
- l’avis rendu par l’autorité environnementale est irrégulier en l’absence d’autonomie fonctionnelle effective de son auteur ;
- les prescriptions de l’arrêté attaqué sont insuffisantes en l’absence de prescription relative aux distances d’éloignement pour le respect des impératifs de sécurité mentionnés à
COPIE l’article R. 111-2 du code de l’environnement, de prescriptions pour la protection des paysages et de prescriptions pour la préservation de l’œdicnème criard et des autres espèces protégées et est insuffisamment motivé sur ce point ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le projet porte atteinte aux terres agricoles ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le projet porte atteinte aux paysages des villages de Saint-Ouen, de Bettencourt, de Berteaucourt-les-Dames, de […], de Ville-le- Marclet, de A et de Bettencourt-Saint-Ouen ainsi qu’à la chaussée Brunehaut, au point de vue remarquable du Tilleul et à l’autoroute A16 ;
- le projet ne respecte pas le schéma régional éolien ;
- les mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire sont insuffisantes s’agissant de la protection des paysages, de la protection des chiroptères, de la réduction des risques pour
l’avifaune, du suivi proposé conformément à l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011, dès lors qu’il ne concerne que l’œdicnème criard et qu’il n’est pas détaillé comment il y sera procédé et en l’absence de mesures spécifiques destinées à renforcer les populations locales nicheuses
d’œdicnème criard ;
- le montant de 50 000 euros prévu pour la remise en état du site est insuffisant ;
- le projet ne respecte pas les distances minimales par rapport aux habitations ;
- le pétitionnaire ne justifie pas de ses capacités techniques et financières ;
- le projet engendrera des nuisances sonores ;
- le projet pénalisera l’urbanisation future de sa zone d’implantation ;
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- le projet présente des dangers compte-tenu du risque de chute et de projection de glace à proximité, en l’absence de mise en place d’un périmètre d’exclusion au pied de
l’éolienne et alors que les statistiques d’accident utilisées par l’étude de danger ne sont pas pertinentes en France ;
- le projet engendrera des nuisances visuelles du fait du balisage de l’éolienne ;
- le projet et plus généralement la production d’électricité par des éoliennes ne permet pas une utilisation rationnelle de l’énergie ;
- le projet porterait atteinte à la nappe située à proximité en cas de bris de pale.
Par des mémoires, enregistrés le 4 mai 2017 et le 16 avril 2018, la société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont, représentée par Me Fazio, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, si l’annulation totale ou partielle de l’arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de la Somme était prononcée, à ce que le tribunal autorise, à titre provisoire, et le cas échéant, sous réserve de prescriptions complémentaires la poursuite de l’exploitation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation par le préfet et à ce que le tribunal condamne les requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’ensemble des requérants est dépourvu d’intérêt à agir ;
- l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours et l’association « Val-de-Nièvre à contre courant » ne justifie pas de la qualité à agir de leurs représentants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin et le 21 août 2018, le préfet de la
Somme conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, si un moyen apparaissait comme fondé, à ce que le tribunal fasse usage de la faculté, prévue au 2° du 1 de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et sursoit à statuer dans l’attente de la régularisation du dossier sans suspendre l’exécution de l’autorisation attaquée.
COPIE Il fait valoir que :
- l’ensemble des requérants est dépourvu d’intérêt à agir ;
- le moyen tiré de l’irrégularité des avis des autres services de l’Etat sollicités en application du II de l’article R. 512-21 du code de l’environnement est inopérant ;
- le moyen tiré de l’absence de recueil de l’avis des communes concernées est inopérant ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué en tant qu’il n’impose pas de prescriptions supplémentaires est inopérant ;
- le moyen tiré de l’absence des avis du ministre de la défense et du ministre en charge de l’aviation civile au dossier d’enquête publique est inopérant ;
- le moyen tiré de l’absence de mise à disposition du public des résultats de l’enquête publique est inopérant ;
- le moyen tiré de l’atteinte aux terres agricoles est inopérant ;
- le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne comporte pas l’avis de la commission départementale pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est inopérant ;
- le moyen tiré du non-respect des recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères pour la réalisation des études d’impact relatif aux projets éoliens est inopérant ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude acoustique alors que la mesure de bridage serait trop complexe pour être effectivement mise en œuvre est inopérant ;
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- le moyen tiré de la nécessité de créer un périmètre d’exclusion au pied de l’éolienne est inopérant en tant qu’il se fonde sur l’avis émis par le préfet du Pas-de-Calais ;
- le moyen tiré de l’atteinte au réseau de téléphonie mobile est inopérant ;
- le moyen tiré de l’absence de rentabilité du projet du fait des mesures de bridage mise en œuvre est inopérant ;
- le moyen tiré de l’atteinte à la nappe phréatique est irrecevable et inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2018, M. F R., M. Y Le R., M. N O. et Mme Q R., représentés par Me Monamy, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale en raison de l’annulation du 1° de l’article 1er du décret du 28 avril 2016 en tant qu’il maintenait au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement par la décision n° 400559 du 6 décembre 2017 du Conseil d’Etat.
Le préfet de la Somme a produit des observations sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office le 26 octobre 2018.
La société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont, représentée par Me Fazio, a produit des observations sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office le 26 octobre 2018.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu : COPIE
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- la décision n° 400559 du 6 décembre 2017 du Conseil d’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy, représentant les requérants, de Me Fazio, représentant la société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont et de Mme V., représentant le préfet de la Somme.
Une note en délibéré a été produite le 8 novembre 2018 pour la société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont.
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l’annulation, le préfet de la Somme a délivré à la société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont (SEPE de l’Alemont) une autorisation d’exploiter une éolienne sur le territoire de la commune de Bettencourt-Saint-Ouen ;
Sur les désistements :
2. Considérant que les désistements de M. F R., M. Y Le R., M. N O. et Mme Q R. sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la qualité à agir des représentants des personnes morales :
3. Considérant qu’il ressort de l’article 16 des statuts de l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours et de l’association Val-de-Nièvre à contre courant, identiques sur ce point, que « Il [le président] a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense » ; qu’ainsi, et alors même que les deux associations requérantes ont également fait délibérer leur assemblée générale sur ce point et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité d’une telle délibération, les présidents desdites associations avaient qualité pour les représenter en action dans la présente instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SEPE de l’Alemont et tirée de l’absence d’une telle qualité doit être écartée ;
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. » ; qu’aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement COPIE dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « (…) I bis.-Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative : ( …)/2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes. » ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 des statuts de l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours : « L’association ADEBV a pour but de défendre l’environnement (contre des atteintes au paysage, au patrimoine rural, etc…) des territoires des communes de Bernaville, Fienvillers, Gorges, Berneuil, Fieffes-Montrelet, Canaples, Pernois, Halloy-les-Pernois, A, Bettencourt Saint Ouen, Saint-Ouen, ainsi que des alentours immédiats de ces villages. (…) » ; que, compte tenu tant du but de défense de l’environnement, notamment contre les atteintes au paysage et au patrimoine rural, que du ressort géographique de cette association, cette dernière a intérêt à agir contre la décision attaquée qui autorise l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Bettencourt-Saint-Ouen ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3 des statuts de l’association Val de Nièvre à contre courant : « Cette association a pour but la mise en œuvre de tous les moyens disponibles : – pour la défense de l’identité culturelle du Val-de-Nièvre et des environs vis-à-vis de toute décision qui apparaîtrait contraire au bon sens et à l’éthique ; – pour
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prévenir toutes les atteintes qui pourraient être portées à cette identité, qu’il s’agisse de préjudices d’ordre moral ou environnemental portés aux familles, aux propriétés, aux traditions aussi bien qu’à l’activité économique locale, à la nature et aux paysages de la région. (…) » ; que, compte tenu tant du but de défense de la nature et des paysages, que du ressort géographique de cette association, cette dernière a intérêt à agir contre la décision attaquée qui autorise l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Bettencourt-Saint- Ouen ;
7. Considérant, en troisième lieu, que pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ;
8. Considérant que si les personnes physiques contestant l’arrêté attaqué se prévalent des nuisances sonores du projet, elles n’apportent aucun élément établissant qu’elles seraient individuellement concernées par les émergences sonores qui seront émises par l’éolienne autorisée ; qu’en revanche, M. L B. et M. et Mme Y O. établissent, par les photographies qu’ils produisent, la visibilité depuis leur propriété du projet avec une prégnance visuelle importante de nature à leur conférer un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ; qu’en revanche, tel n’est pas le cas de Mme D C., de M. H F., de M. J S., de M. S AC. et de M. et Mme Z L., qui ne produisent aucun élément établissant une visibilité depuis leur propriété de l’éolienne autorisée ou uniquement des éléments qui établissent une visibilité très réduite de celle-ci depuis leurs propriétés qui n’est pas de nature à leur conférer un tel intérêt ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que tant l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours, l’association Val- de-Nièvre à contre courant que M. L B. et M. et Mme Y O. ont intérêt à agir à COPIE l’encontre de l’arrêté attaqué ; que la requête est, par suite, recevable alors même que ses autres auteurs n’auraient pas intérêt à agir ; que les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Somme et la SEPE de l’Alemont doivent, en conséquence, écartées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Quant à la complétude du dossier de demande :
S’agissant des capacités techniques et financières :
10. Considérant qu’aux termes du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure au décret du 26 janvier 2017, qui demeure applicable s’agissant d’une règle de procédure, la demande d’autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l’exploitant » ; qu’il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire était tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation ; que le pétitionnaire devait notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la
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remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
11. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’autorisation déposée par la SEPE de l’Alemont ait comporté des indications précises et suffisamment certaines quant aux capacités financières de la société alors que celle-ci s’est bornée à fournir un plan de financement, lequel mentionne le coût global du projet et précise que son financement est assuré par des fonds propres à hauteur de 25% et un emprunt bancaire à hauteur de 75% ; que si le dossier de demande précise également que la SEPE de l’Alemont est une filiale de la société Ostwind international dont le chiffre d’affaires et les fonds propres sont précisés pour les années 2006 à 2011, ces seules indications ne permettaient pas d’établir les capacités financières de la SEPE de l’Alemont ;
12. Considérant, en outre, que si la SEPE de l’Alemont fait valoir qu’elle entend s’appuyer sur les compétences techniques de sa société mère et de ses sociétés sœurs dont le dossier de demande expose les références ainsi que sur celles du constructeur de l’éolienne pour son installation et sa maintenance et présente, par un schéma, l’ensemble des contrats devant être conclus pour l’exploitation du projet, les précisions apportées sur ses capacités techniques à la demande de l’autorité administrative en décembre 2014 exposent que la SEPE de l’Alemont se réserve la possibilité de conclure lesdits contrats avec d’autres prestataires dont elle se borne à indiquer qu’ils seraient « de renom » ; que, par ailleurs, la SEPE de l’Alemont précise que le constructeur de l’éolienne qui sera chargé de son installation et de sa maintenance sera l’un « des grands fabriquant mondiaux d’éoliennes » et que les sociétés liées à Ostwind international ont pour habitude de contracter avec Vestas et Enercon ; qu’alors que la SEPE de l’Alemont ne dispose pas de compétences techniques propres mais entend s’appuyer sur celles fournies par des tiers, ces éléments ne permettaient pas au public ou à l’autorité administrative de vérifier les compétences techniques desdits tiers ;
13. Considérant qu’il ressort de ce qui a été dit aux points 11 à 12 que le dossier de demande d’autorisation était incomplet s’agissant des capacités techniques et financières mises COPIE en œuvre par la SEPE de l’Alemont au regard des règles régissant la composition du dossier de demande à la date de l’arrêté attaqué ; que cette lacune était de nature à nuire à l’information complète du public et à influencer le sens de l’arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande sur ce point doit être accueilli ;
S’agissant des garanties financières pour la remise en état du site :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « La mise en activité, (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (…)Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. » ; qu’aux termes du I de l’article R. 553-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 512-5 de ce code alors en vigueur:
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« Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. » ;
15. Considérant qu’eu égard à l’objet de l’obligation prescrite par l’article R. 512-5 du code de l’environnement et au stade de la procédure auquel elle s’applique, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure a été viciée du fait que l’exploitant n’a pas précisé, dès ce stade, la nature des garanties financières exigées pour la remise en état du site, lesquelles n’ont, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, à être constituées qu’au moment de la mise en service de l’installation ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de précision au dossier de demande sur la nature des garanties financières qui seront constituées, doit être écarté ;
Quant à l’avis de l’autorité environnementale :
16. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (…) » ; qu’aux termes du IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement dans sa rédaction appliquée par l’arrêté attaqué : « Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. » ; que, toutefois, le 1° de l’article 1er du décret 28 avril 2016 en tant qu’il maintenait au IV précité de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement a été annulé par la décision n° 400559 du 6 décembre 2017 du Conseil d’Etat ; que, par suite, à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie l’existence et la consistance d’un vice de procédure entachant une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet de la région Picardie n’avait pas compétence COPIE pour se prononcer sur le dossier de la SEPE de l’Alemont en tant qu’autorité environnementale ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis du 25 septembre 2015 rendu par le préfet de la région Picardie est irrégulier ;
17. Considérant que si les irrégularités affectant le dossier de demande d’autorisation d’une installation classée ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, le vice affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l’avis de l’autorité environnementale a été de nature à nuire à l’information complète de la population s’agissant d’un avis effectivement émis et versé au dossier d’enquête publique ainsi que de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que l’autorisation d’exploiter est entachée d’illégalité de ce fait ;
Quant aux autres avis contestés :
18. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
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compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (…) » ;
19. Considérant que le projet autorisé est implanté sur la parcelle cadastrée ZM n°8 à Bettencourt-Saint-Ouen et que son propriétaire a émis le 4 juin 2012 son avis sur les conditions de remise en état du site, et que cet avis était joint au dossier de demande présenté par la SEPE de l’Alemont ; que le maire de Bettencourt-Saint-Ouen a également été consulté par la SEPE de l’Alemont et a émis le 7 juin 2012 un avis favorable joint à la demande d’autorisation ; qu’il était compétent pour ce faire, dès lors qu’à la date de la demande de la SEPE de l’Alemont, la commune disposait encore de sa compétence en matière d’urbanisme qui n’a été transférée à la Communauté de communes du Val-de-Nièvre et environs que le 16 septembre 2013 et alors que la commune de Bettencourt-Saint-Ouen est, en tout état de cause, la propriétaire des chemins ruraux aménagés dans le cadre du projet ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 512-20 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. » ;
21. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les communes devant être consultées en application des dispositions précitées ont été sollicitées pour donner leur avis sur le projet concerné par le courrier leur communiquant l’avis d’enquête publique devant être affiché sur leur territoire ; qu’il ressort du constat d’huissier établi le 8 octobre 2016, à la demande de la SEPE de l’Alemont, que l’avis d’enquête publique était affiché à cette date dans l’ensemble des communes concernées ; que dès lors, celles-ci ont nécessairement été destinataires du courrier leur demandant d’émettre un avis sur le projet en cause avant l’ouverture de l’enquête publique le 26 octobre 2016, alors même que le préfet n’aurait pas été en mesure de produire une autre COPIE preuve de cet envoi ;
22. Considérant par ailleurs qu’en se bornant à demander au préfet de justifier que les avis favorables au projet émis à la suite de cette consultation ont été adoptés régulièrement, sans apporter d’autre élément, les requérants n’assortissent pas leur argumentation des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des communes intéressées au projet en application des dispositions précitées de l’article R. 512-20 du code de l’environnement doit être écarté ;
24. Considérant, en troisième lieu, qu’en se bornant à demander au préfet de justifier de la régularité de la saisine de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et de la régularité du rapport émis à la suite de cette saisine, de la régularité de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites tant dans sa saisine que dans les conditions d’émission de cet avis, de la régularité des autres avis émis par les services de l’Etat en application du II de l’article R. 512-21 du code de l’environnement et notamment de ce qu’ils auraient disposé de l’avis rendu par l’autorité environnementale, sans apporter d’autres éléments, les requérants n’assortissent pas leurs moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés ;
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25. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que l’avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer serait indiqué comme « non reçu » alors qu’il était défavorable, la pièce à laquelle il est renvoyé correspond à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est visé par l’arrêté attaqué ; que, compte-tenu de ces ambigüités, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;
26. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants se prévalent de ce que les avis rendus par les services de l’Etat sur le projet en cause seraient en contradiction avec ceux rendus par ces mêmes services lors de la réalisation du Parc éolien du Grand Champ que le parc de l’Alemont vient conforter par l’implantation d’une éolienne supplémentaire ; que, toutefois, dès lors que les projets en cause sont distincts, des différences, même substantielles, entre ces avis, ne sauraient, en tout état de cause, révéler une irrégularité des derniers avis rendus ; que, le moyen est par suite inopérant ;
Quant à l’enquête publique :
27. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou loC. diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II.-L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les COPIE préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (…) » ;
28. Considérant que si les requérants soutiennent que les mesures de publicité de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique sont irrégulières, il résulte de l’instruction que d’une part, cet arrêté, ainsi qu’il a été dit au point 21, a été affiché dans chaque commune concernée y compris Bettencourt-Saint-Ouen, ainsi qu’il ressort du constat d’huissier du 9 octobre 2016, soit plus de quinze jours avant le début de l’enquête publique le 26 octobre 2016 ; que, d’autre part, l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié dans deux journaux loC. diffusés dans le département de la Somme, le quotidien « Le courrier picard » et l’hebdomadaire « L’action agricole picarde » ; que si cette dernière publication est destinée aux agriculteurs et n’est diffusée que par voie d’abonnement, ces caractéristiques ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à la faire regarder comme ne répondant pas aux modalités de publicité définies par l’article R. 123-11 du code de l’environnement cité au point précédent, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Bettencourt-Saint-Ouen est une commune à dominante agricole et qu’il n’est pas allégué, par ailleurs, que la diffusion de ce journal serait insuffisante pour donner à l’avis d’ouverture de l’enquête une diffusion significative ; qu’au demeurant, les autres modalités de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête qui ont été mises en œuvre, à savoir sa publication dans « Le courrier Picard » et son affichage ont également contribué à assurer l’information du public dans des conditions satisfaisantes ; que, par suite, et alors même que la participation du public au cours de l’enquête aurait été faible, les requérants ne sont pas fondés à
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soutenir que les mesures de publicité de l’arrêté portant avis d’enquête publique auraient entaché d’irrégularité la procédure d’enquête publique ;
29. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de R. 123-21 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. / Lorsqu’elle a publié l’avis d’ouverture de l’enquête sur son site internet, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. » ;
30. Considérant que les requérants, qui avaient la possibilité de se rendre en mairie et de constater, le cas échéant, l’absence du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, n’apportent aucun commencement de preuve pour étayer leur moyen tiré de ce que ces documents n’auraient pas été mis à disposition du public dans les conditions précisées ci-dessus ; qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas en quoi il en serait résulté une privation de garantie pour les administrés ou en quoi l’irrégularité alléguée aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, alors, notamment, qu’ils n’établissent ni même n’allèguent que ces documents n’auraient pas été mis à disposition du public à la préfecture du département dans les conditions prévues par les dispositions précitées et que leur communication, dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, n’aurait pu être obtenue ; que, par suite, le moyen tiré de la non mise à disposition du résultat de l’enquête publique en mairie, qui est opérant s’agissant d’un élément d’information du public pendant l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter, ne peut qu’être écarté ;
31. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés COPIE par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement visée au I de l’article L. 122-1 ou au IV de l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme (…) » ;
32. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-9 du code de l’urbanisme et R. 244-1 du code de l’aviation civile, que les autorisations du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense sont accordées dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se plaindre de ce que les accords de ces deux ministres émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, n’ont pas été joints au dossier de l’enquête publique diligentée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
33. Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que le dossier d’enquête publique ne comportait pas l’avis émis par l’autorité environnementale le 25 septembre 2015, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que cet avis est mentionné à plusieurs reprises, notamment au titre des documents dont le commissaire-enquêteur précise avoir pris connaissance avant d’ajouter qu’il « considère que le dossier d’enquête publique et l’étude d’impact qui s’y
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rattache ont été produits dans le respect de la réglementation en vigueur » ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de l’avis de l’autorité environnementale au dossier d’enquête publique, nonobstant la question de la régularité de celui-ci qui n’est pas contestée au titre de la composition du dossier d’enquête publique, doit être écarté ;
34. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter tel qu’il figurait notamment dans le dossier d’enquête publique, était incomplet ; que cette omission a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population et était de nature à influencer le sens de la décision attaquée ; qu’ainsi, en l’absence d’éléments précis et suffisamment certains quant aux capacités techniques et financières de la SEPE de l’Alemont au stade de l’enquête publique, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
35. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. » ;
36. Considérant qu’il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que celui-ci s’est borné à mentionner et annexer les observations de M. A., président des deux associations requérantes, avant de reproduire de manière détaillée la réponse de la SEPE de l’Alemont ; que cette présentation ne permettait que de connaître de manière indirecte et du point de vue du pétitionnaire, les observations ainsi émises et alors même que M. A. est la seule personne à avoir émis des observations lors de l’enquête ; que le commissaire-enquêteur s’est ensuite borné à COPIE reprendre à son compte la réponse de la SEPE de l’Alemont ; que, dans ces conditions, alors même que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport du commissaire- enquêteur expose tant les aspects jugés positifs du projet que les risques qu’il peut présenter et n’a pas induit en erreur le public en lui faisant penser qu’il s’agissait du dernier parc éolien pouvant être autorisé dans le périmètre concerné, les requérants sont fondés à soutenir que le rapport d’enquête public est irrégulier ; que ce vice était de nature à nuire à l’information complète du public et entache par conséquence l’arrêté attaqué d’illégalité ;
S’agissant des modalités de raccordement au réseau, de cheminement et d’enfouissement des câbles :
37. Considérant que si les requérants font valoir que le dossier de demande d’autorisation n’apporterait pas d’indication explicite sur les modalités de raccordement au réseau électrique de l’installation, le cheminement et l’enfouissement des câbles, il ressort au contraire de la demande d’autorisation que celle-ci comporte un chapitre dédié à la question du raccordement de l’installation, une carte représentant le cheminement des câbles internes au projet et alors que l’étude d’impact jointe au dossier de demande précise que ceux-ci seront enfouis ; que, par suite, le moyen manque en fait, et ne peut qu’être écarté ;
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S’agissant de l’impact sur les terres agricoles :
38. Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier de demande d’autorisation n’aurait pas suffisamment analysé les impacts du projet sur les terres agricoles et l’agriculture, il résulte de l’instruction que ce dossier comportait une note d’analyse portant sur la consommation de terres agricoles induite par le projet et précise que la surface imperméabilisée par le projet est de 314 m² alors que la surface agricole consommée est de 2328 m², que le périmètre d’étude est caractérisé par une agriculture intensive et que la remise en état du site doit permettre à la fin de l’exploitation de rendre le site à un usage agricole par l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité ; que compte-tenu de la nature du projet et de son ampleur, le dossier de demande a, en tout état de cause, suffisamment analysé les impacts du projet sur la consommation de terre agricole et sur l’activité agricole ;
S’agissant de l’avis de la commission départementale pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
39. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’étude d’impact n’aurait pas comporté l’avis de la Commission départementale pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à cette pièce d’y figurer ;
S’agissant des effets cumulés :
40. Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « L’étude d’impact présente : (…) / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour COPIE lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. (…) » ;
41. Considérant, d’une part, qu’au titre de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, n’ont pas vocation à figurer les projets déjà autorisés ou même construits et exploités dès lors qu’ils sont analysés au titre de l’état actuel du périmètre d’étude ; qu’ainsi, et d’une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l’absence d’analyse au titre des effets cumulés des parcs éoliens déjà autorisés qu’ils mentionnent ; que d’autre part, parmi ceux énumérés par les requérants à l’appui de leur moyen, seuls trois parcs éoliens situés dans le périmètre d’étude du projet sont présentés, par eux, comme étant toujours en cours d’instruction ; que, toutefois, le parc éolien de Grand Champ, que vient conforter le parc de l’Alemont, est déjà autorisé ; que, le parc éolien de Mont en grain a bien fait l’objet d’une analyse au titre de ses effets cumulés avec le projet autorisé ainsi qu’il ressort du complément apporté à l’étude d’impact en décembre 2014 ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le projet de parc de Flixecourt aurait d’ores-et-déjà fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale alors que les requérants ne produisent qu’un article de presse mentionnant un projet en cours de discussion dont les conseils municipaux intéressés auraient débattu du principe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus en application des dispositions précitées seraient insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
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S’agissant de l’étude acoustique :
42. Considérant, en premier lieu, que si l’étude acoustique jointe à l’étude d’impact n’évalue pas la présence d’une tonalité marquée au sein du projet telle que définie et réglementée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation, elle explique ce choix par l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de fournir des résultats fiables sur la base d’une simple modélisation ; qu’en conséquence, l’étude acoustique préconise que l’existence d’une tonalité marquée soit recherchée dès la mise en exploitation de l’éolienne autorisée ; que l’arrêté attaqué impose une campagne de mesures en ce sens dans les six mois suivant la mise en service de l’éolienne ; que, dans ces conditions, l’absence d’élément sur l’existence d’une tonalité marquée qui était expliquée au dossier et qui fait l’objet d’une mesure contraignante de contrôle postérieurement à la mise en exploitation de l’installation n’était pas de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
43. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les deux points de mesure retenus par l’étude acoustique sont insuffisants dès lors qu’il aurait été convenu de prendre également en compte les premières habitations situées à Bettencourt-Saint-Ouen et A, il résulte de l’instruction qu’à la demande du préfet, deux points de mesures ont été ajoutés à l’étude acoustique en décembre 2014 à Bettencourt-Saint-Ouen et à A ;
44. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l’étude acoustique aurait dû prendre en compte au titre des effets cumulés l’ensemble des parcs situés dans un périmètre de 10 km et notamment le parc éolien du Miroir situé à 3000 mètres, les émergences qui découlent de leur exploitation étaient nécessairement incluses dans la mesure du bruit résiduel à laquelle procède l’étude ; que s’agissant du parc de Flixecourt, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait dépassé le stade d’un simple projet ;
COPIE 45. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort de l’étude d’impact que les vents dominants sur l’aire d’étude sont les vents de secteur ouest à sud-ouest ; que lors des mesures in situ les vents étaient de nord-ouest puis d’ouest ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les résultats de l’étude acoustique seraient faussés du fait de la direction des vents au moment des mesures ;
46. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l’étude acoustique n’analyse pas la corrélation entre les mesures de bridage qui peuvent être proposées pour réduire les émergences sonores des éoliennes et le seuil de rentabilité financière de l’installation ou qu’elle ne détaille pas les modalités techniques de bridage des machines est sans incidence sur la suffisance de cette étude dont l’objet est uniquement d’évaluer les émergences sonores générées par l’installation alors qu’au surplus, le dossier de demande d’autorisation ne propose pas le bridage de l’éolienne autorisée au titre du bruit ;
47. Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que les résultats de l’étude acoustique sont faussés dès lors qu’elle prend en compte le parc éolien de Grand Champ que le parc de l’Alemont vient conforter, en modélisant le bruit généré par cinq éoliennes alors que le parc de Grand Champ n’en comporte plus que quatre, cette erreur, qui a pour conséquence d’augmenter artificiellement les émergences sonores dans le périmètre d’étude n’est pas de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative alors que, par ailleurs, l’étude acoustique procédant par
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modélisation du bruit généré par chaque éolienne, elle permet de connaître la contribution de chaque machine au bruit généré sur le secteur en cause notamment les émergences dues à l’éolienne autorisée par l’arrêté attaqué ;
48. Considérant, en septième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en appliquant les niveaux de bruits résiduels mesurés sur le territoire de la commune de Saint-Ouen, aux communes de A et de Berteaucourt-les-Dames, plus éloignées du projet, les résultats de l’étude acoustique seraient viciés ;
49. Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que la modélisation du bruit résiduel, soit le bruit avant mise en service du parc éolien, augmente d’un décibel par classe de vent alors que l’ensemble des autres mesures font l’objet de résultats à 0,1 décibel près, n’est pas de nature à établir que l’arrondi des mesures serait erroné ;
50. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens développés à l’encontre de l’étude acoustique annexée à l’étude d’impact doivent être écartés ;
S’agissant du volet paysager de l’étude d’impact :
51. Considérant, en premier lieu, que l’étude d’impact du projet comporte un volet paysager auquel sont annexés des photomontages commentés permettant de figurer l’impact visuel du projet depuis différents points de vue jugés pertinents par le pétitionnaire ; qu’il ne ressort pas de l’analyse du volet paysager de l’étude d’impact que la circonstance que ces photomontages aient adopté, pour nombre d’entre eux, un format panoramique plus large que l’angle de la vision humaine ait pu induire en erreur le public ou l’autorité administrative ;
52. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le volet paysager aurait dû comprendre un photomontage présentant les points d’intervisibilité du projet avec le parc éolien situé sur le territoire de la commune d’Hangest-sur-Somme situé à 8 km, l’étude d’impact analyse les phénomènes d’intervisibilité avec ce parc en produisant une carte de COPIE leurs zones d’influence visuelle qui établit l’absence d’enjeu important et justifie l’absence de photomontage en raison de la difficulté de définir un point de vue pertinent ; qu’il résulte de l’instruction que l’analyse à laquelle procède l’étude d’impact et qui vient d’être exposée était suffisante pour informer complètement la population et l’autorité administrative sans qu’un photomontage spécifique ait été nécessaire ;
53. Considérant, en troisième lieu, que suite aux compléments apportés, à la demande du préfet en décembre 2014, le volet paysager de l’étude d’impact analyse les impacts du balisage lumineux de l’éolienne ;
54. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne prendrait pas en compte les éléments de patrimoine situés dans le périmètre d’étude, la SEPE de l’Alemont soutient sans être contredite que le tableau produit par les requérants afin d’énumérer les éléments de nature diverse et situés à des distances parfois élevées du projet dont ils entendent se prévaloir, est identique à celui produit dans le cadre du permis de construire des éoliennes du parc de Grand Champ et ne prend donc pas en compte l’éolienne autorisée par l’arrêté attaqué ; que, de la même manière, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des avis rendus sur le projet de parc éolien de Grand Champ pour établir l’insuffisance de l’étude d’impact du projet en cause ;
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55. Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne préciserait pas suffisamment les mesures compensatoires de l’atteinte au paysage, il ne résulte pas du dossier de demande d’autorisation que de telles mesures aient été prévues ;
56. Considérant, en sixième lieu, que le volet paysager de l’étude d’impact analyse les effets du projet sur les communes de Saint-Ouen, Bettencourt, Berteaucourt-les-Dames, […], Ville-le-Marclet et A et comprend des photomontages permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport à ces communes ; qu’ainsi, l’étude d’impact a suffisamment exposé les effets du projet sur les communes en cause ;
57. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le volet paysager de l’étude d’impact serait insuffisant ;
S’agissant du schéma régional éolien :
58. Considérant que la circonstance que l’étude d’impact fasse mention du schéma régional éolien de la région Picardie annulé par l’arrêt du 16 juin 2016 de la Cour administrative d’appel de Douai n’est pas de nature à vicier cette étude ;
S’agissant de l’étude géologique et hydrogéologique :
59. Considérant que le dossier de demande d’autorisation comporte une étude géologique et hydrogéologique dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait insuffisante ou incomplète eu égard aux impacts potentiels du projet et aux faibles enjeux qui en résultent ; qu’à cet égard, si les requérants soutiennent que les enjeux réels seraient plus importants que ceux- mentionnés, ils n’apportent aucun élément tangible et précis au soutien de leurs allégations, notamment en faisant valoir que l’érosion serait une préoccupation sinon sur le territoire de Bettencourt-Saint-Ouen, du moins dans la région ou en se prévalant d’un extrait du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Bettencourt-Saint-Ouen, duquel ne ressort aucune sensibilité hydrogéologique particulière de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de COPIE l’insuffisance de l’étude géologique et hydrogéologique présente au dossier de demande d’autorisation n’est pas fondé et doit être écarté ;
S’agissant de l’incidence sur les zones natura 2000 et du volet « faune, flore et milieux naturels » de l’étude d’impact :
60. Considérant, en premier lieu, que le volet « faune, flore et milieux naturels » annexé à l’étude d’impact comprend une analyse des impacts du projet sur les chiroptères ; qu’à cet égard, la circonstance qu’il y aurait de nombreuses espèces identifiées dans le périmètre d’étude, n’établit pas à elle seule l’existence des impacts négatifs du projet dont l’étude rendrait insuffisamment compte ; que, si l’étude d’impact distingue au sein des espèces présentes dans l’aire d’étude des espèces moins sensibles aux risques que présente une éolienne, cette distinction est fondée sur les différences de mode de vol des animaux en présence et n’est pas remise en cause par les autres éléments du dossier ; qu’à cet égard, les avis émis par l’autorité environnementale, le 25 septembre 2015, et l’inspection des installations classées, le 10 juin 2016, dont se prévalent les requérants, n’infirment pas l’évaluation faite par l’étude d’impact ; que, par ailleurs, les notions d’impact « fort », « moyen » ou « faible » sont explicitées par l’étude d’impact qui expose la méthodologie de qualification d’un impact ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que la mesure de bridage proposée pour l’éolienne contestée afin de protéger les populations de chiroptères potentiellement présentes sur le site serait trop complexe pour être réellement mise en œuvre, cette allégation ne s’appuie sur aucun élément tangible
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remettant en cause l’engagement du pétitionnaire qui fait par ailleurs l’objet d’une prescription par l’arrêté attaqué ;
61. Considérant que les requérants soutiennent également, que le volet « faune, flore et milieux naturels » de l’étude d’impact est vicié du fait de la méthodologie retenue pour évaluer les populations de chiroptères présentes dans l’aire d’étude ; qu’il ressort de l’étude d’impact que la zone d’implantation de l’éolienne est à sensibilité moyenne pour les chiroptères et que les investigations sur l’aire d’étude ont consisté en sept sorties sur site avec des inventaires acoustiques au sol en 2008 permettant de recenser 7 espèces et en 2014/2015 permettant d’en recenser 9, représentant 12 des 22 espèces connues en Picardie ; que les comptages effectués, de l’ordre de 25 au cours des deux campagnes de mesures, établissent une activité faible reflétant des individus en transit, avec la pipistrelle commune représentant 51 % et les autres espèces 49
%, dont 4 espèces connues comme sensibles à l’éolien ; qu’au regard de ce constat, il n’est pas établi que l’appréciation de l’impact de l’éolienne en cause aurait été modifiée par la réalisation d’un inventaire acoustique en hauteur ; que, dans ces conditions, si l’aire d’étude présente un nombre important d’espèces de chiroptères, l’activité des individus en présence est faible et ainsi que le nombre d’espèces sensibles à l’éolien, de telle sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le volet « faune, flore et milieux naturels » est insuffisant s’agissant de l’analyse des impacts du projet sur les populations de chiroptères ;
62. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le volet « Faune, flore et milieux naturels » de l’étude d’impact est insuffisant s’agissant de l’avifaune ; que, toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, cette étude ne comporte pas d’ambigüité entre les espèces menacées et les espèces rares, dès lors qu’elle les distingue conformément à leur définition ; que, la circonstance qu’il y aurait de nombreuses espèces d’oiseaux identifiées dans le périmètre d’étude, n’établit pas à elle seule l’existence des impacts négatifs du projet dont l’étude rendrait insuffisamment compte ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que le projet serait situé dans un couloir de migration mais qu’il est à proximité d’un couloir secondaire de migration ; qu’ainsi qu’il a été dit, les notions d’impact « fort », « moyen » ou « faible » sont explicitées par l’étude d’impact qui expose la COPIE méthodologie de qualification d’un impact ; que les requérants n’apportent aucun élément de nature à faire regarder comme erronée la qualification ainsi donnée aux impacts ; qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le volet « faune, flore et milieux naturels » serait insuffisant s’agissant de l’analyse des impacts du projet sur l’avifaune ;
63. Considérant que les requérants contestent également la suffisance de l’étude d’impact sur les zones natura 2000 situées à proximité du projet en faisant valoir qu’elle a relevé la présence en très faible densité sur le site de certaines espèces ayant justifié le classement des zones en cause, notamment de chiroptères et de l’aigrette garzette, ce qui est, selon les requérants, cohérent avec le niveau de rareté de l’espèce ; qu’ils en déduisent sans autre explication que la méthodologie utilisée par le pétitionnaire, qui conclut que le projet n’est pas susceptible d’engendrer une incidence notable sur les sites natura 2000, n’est pas adaptée au niveau de rareté de ces espèces ; que, dans ces conditions, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
S’agissant des coûts de remise en état du site :
64. Considérant que l’annexe 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fixe à 50 000 euros par aérogénérateur, le montant des
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garanties financières devant être constituées en application des dispositions précitées des articles L. 516-1 et R. 553-1 du code de l’environnement ;
65. Considérant que les requérants soutiennent que le préfet de la Somme était tenu d’écarter l’application de l’arrêté du 26 août 2011, dès lors que cet arrêté, en limitant à 50 000 euros par machine le montant des garanties financières, ne permet pas de constituer une garantie d’un montant réaliste ; que, toutefois il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément en ce sens, que le coût du démantèlement d’une éolienne industrielle d’une hauteur de 150 mètres serait manifestement supérieur au montant de 50 000 euros fixé par l’arrêté du 26 août 2011 ; que, par suite, en exposant que la SEPE de l’Alemont constituerait des garanties à hauteur de 50 000 euros conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 26 août 2011, l’étude d’impact n’était pas insuffisante ou erronée quant au coût de la remise en état du site après l’exploitation ;
S’agissant des réseaux de téléphonie mobile :
66. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet aurait un impact sur les réseaux de téléphonie mobile du fait des ondes de basses fréquences induites, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier alors que la SEPE de l’Alemont produit une étude de l’agence nationale des fréquences de 2002 qui contredit cette affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact pour n’avoir pas analysé l’impact du projet sur les réseaux de téléphonie mobile n’est pas fondé et doit être écarté ;
S’agissant des certificats de conformité :
67. Considérant qu’en se bornant à soutenir que les certificats de fiabilité des équipements ne sont pas joints au dossier de permis de construire sans autre précision, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;
COPIE En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
68. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) » ;
Quant à l’atteinte aux terres agricoles :
69. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet porterait atteinte aux terres agricoles compte-tenu notamment de l’excavation et du nivellement des terres qu’il engendre au stade de l’implantation de l’éolienne, des perturbations de l’élevage qu’il provoque, de l’empiètement sur les propriétés privées qu’il prévoit pour l’élargissement des chemins ruraux et de l’atteinte à la santé des exploitants qu’il entraine tout en modifiant, soit à la hausse soit à la baisse, le prix des terres, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 38, la consommation de terres agricoles induites par le projet est de 2328 m² et la remise en état du site permettra à la fin de l’exploitation de le rendre à un usage agricole ; que la perturbation de
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l’élevage ou l’atteinte à la santé des agriculteurs ne sont établies pas aucune pièce du dossier dès lors notamment que l’article de presse produit n’établit pas de corrélation certaine entre les éoliennes et les difficultés rencontrées par l’éleveur interrogé ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’aménagement des chemins ruraux prévus dans le cadre du projet se ferait après acquisition ou expropriation de propriétés contigües à leur emprise actuelle ; que, par ailleurs, l’argumentation des requérants sur les effets du projet sur la valeur des parcelles d’implantation est contradictoire et n’est étayée par aucune pièce ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet autorisé porterait atteinte aux terres agricoles dans des conditions qui méconnaitraient les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 précité du code de l’environnement ;
Quant à l’atteinte aux lieux et paysages avoisinants :
70. Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment des photomontages produits au sein de l’étude d’impact que l’éolienne ayant fait l’objet de l’arrêté attaqué, sans que les requérants ne puissent se prévaloir des impacts des éoliennes du parc de Grand Champ déjà exploitées, porterait atteinte aux villages de Saint-Ouen, Bettencourt, Berteaucourt-les-Dames, […], Ville-le-Marclet et A alors que la visibilité de l’éolienne en cause est réduite depuis ces communes voire nulle depuis les centres de village ; que s’agissant de Bettencourt-Saint-Ouen, si les requérants se prévalent du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune, la circonstance que ce document établierait le caractère emblématique du village ne saurait à elle-seule établir que l’éolienne en cause lui porterait atteinte ;
71. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants se prévalent d’un phénomène d’écrasement de la chaussée Brunehaut, il ne résulte pas de l’instruction que cet élément de patrimoine constitué par une ancienne voie romaine et qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière, aurait une sensibilité paysagère interdisant qu’y soit implantées à proximité des éoliennes sauf à méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
COPIE 72. Considérant, en troisième lieu, que l’impact du projet depuis le point de vue remarquable du tilleul a été analysé par le volet paysager de l’étude d’impact ; qu’il ne résulte pas des photomontages produits compte-tenu de la distance de 4 km qui les sépare alors que l’éolienne autorisée se fond dans la ligne d’horizon, que le projet autorisé porterait atteinte à ce lieu ;
73. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment des photomontages produits que le projet contesté porterait atteinte au paysage constitué par l’autoroute A16 ;
74. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé porterait atteinte aux lieux et paysages avoisinants ;
Quant au respect du schéma régional éolien :
75. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit le schéma régional éolien a été annulé par l’arrêt du 16 juin 2016 de la Cour administrative d’appel de Douai ; que, par suite, les requérants ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de ses dispositions ;
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Quant aux conditions de remises en état du site :
76. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit aux points 64 à 65, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de 50 000 euros qui fait l’objet d’une garantie pas la SEPE de l’Alemont serait insuffisant ;
Quant aux distances par rapport aux habitations et à l’urbanisation future :
77. Considérant que pour soutenir que le projet méconnaitrait la distance réglementaire par rapport aux habitations, les requérants se fondent non pas sur la présence de telles habitations mais sur la possibilité qu’à l’avenir la construction d’une habitation soit autorisée dans le périmètre de 500 mètres entourant l’éolienne ; qu’ainsi ce moyen est purement hypothétique et doit être écarté ;
78. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que le projet autorisé limiterait les possibilités d’urbanisation future de sa zone d’implantation, cette considération est inopérante pour contester la légalité de l’autorisation d’exploiter ;
Quant aux capacités techniques et financières :
79. Considérant qu’aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. » ; qu’aux termes de l’article D. 181-15-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 26 janvier 2017 : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants (…) : 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire COPIE dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation (…)» ;
80. Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les autorisations d’exploiter délivrées avant l’entrée en vigueur le 1er mars 2017 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 sont soumises à compter de cette date aux dispositions relatives aux règles de fond de cette ordonnance notamment dans le cadre de la contestation dont elles ont pu faire l’objet ;
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81. Considérant que si les requérants excipent de l’illégalité de l’ordonnance et du décret du 26 janvier 2017, dès lors qu’ils n’auraient pas été précédés d’une évaluation environnementale en méconnaissance de l’article 3 de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, transposé à l’article L. 122-4 du code l’environnement, l’ordonnance et le décret du 26 janvier 2017 n’entrent, en tout état de cause pas, dans le champ d’application de cette directive qui concerne les actes définissant les critères ainsi que les modalités de l’aménagement du territoire ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles ASBL ;
82. Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (…)/ Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » ;
83. Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement méconnaissent le principe de non-régression défini au 9° précité de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elles ne permettent plus au public de débattre avant l’octroi de l’autorisation environnementale des capacités techniques et financières du pétitionnaire, ces dispositions ne dispensent pas le pétitionnaire de justifier au plus tard à la date de mise en service de l’installation de ses capacités techniques et financières et ne prive pas le public de la possibilité d’en débattre dès lors que le dossier de demande doit préciser les modalités d’acquisition de ces capacités ; que, par ailleurs, le préfet peut à tout moment, en application des articles L. 181-3, L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, prescrire, par arrêté complémentaire, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant et les tiers COPIE peuvent agir auprès du préfet s’ils estiment que l’exploitant ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement, et contester devant le juge administratif l’éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement méconnaitraient le principe de non-régression définit au 9° de l’article L. 110-1 du même code et qu’elles seraient dès lors inapplicables ;
84. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 13, à la date de l’arrêté attaqué la SEPE de l’Alemont ne justifiait pas de manière suffisamment précise et certaine de ses capacités techniques et financières ; que toutefois, ainsi que le permet désormais l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, il lui appartiendra de justifier de la constitution effective des capacités techniques et financières nécessaires au plus tard à la mise en service de l’installation ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques et financières de la SEPE de l’Alemont doit être écarté ;
Quant aux nuisances sonores et visuelles :
85. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’étude acoustique produite dans le cadre de l’étude d’impact que le projet autorisé n’engendrera aucun dépassement des émergences réglementaires imposées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
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l’environnement ; que d’ailleurs, aucune mesure de bridage n’a été jugée nécessaire ; que si les requérants font valoir que le projet pourrait engendrer des tonalités marquées dont l’émission est réglementée par l’arrêté susmentionné, ainsi qu’il a été dit au point 42, l’étude acoustique a justifié l’impossibilité d’établir une évaluation des tonalités marquées ; qu’en conséquence, une campagne de mesures sonores a été prescrite par l’arrêté attaqué dans les six mois de mise en exploitation de l’éolienne litigieuse ; qu’enfin, la circonstance que le rapport de l’Académie nationale de médecine, en date du 14 mars 2006, intitulé « le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme », dépourvu de caractère normatif, propose, à titre conservatoire, le respect d’une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations, ne suffit pas pour établir la gravité des nuisances sonores alléguées par les requérants ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué compte-tenu des nuisances sonores engendrées par le projet autorisé doit être écarté ;
86. Considérant, en second lieu, que l’éolienne autorisée sera équipée d’un balisage diurne et nocturne au moyen de feux à éclat blanc ; que les requérants, qui ne produisent aucun élément sur les feux en question, ni aucune étude relative aux nuisances qu’ils sont supposés générer, ne démontrent pas, par leurs allégations, que ces dispositifs occasionneraient des nuisances excédant les normes autorisées ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de
l’illégalité de l’arrêté attaqué compte-tenu des nuisances visuelles engendrées le balisage de
l’éolienne autorisée doit être écarté ;
Quant aux dangers présentés par l’installation :
87. Considérant, en premier lieu, que le dossier demande comportait une étude de dangers afin de permettre l’appréhension des risques que comportent le projet ; qu’à ce titre, le risque de chute ou de projection de glace a été étudié ; que la formation de givre sur les pâles d’une éolienne, dont le processus est exposé par l’étude de dangers, suppose, outre des températures négatives, que l’éolienne soit soumise à un hydrométéore givrant contenant des gouttelettes d’eau à l’état liquide ; que l’étude de dangers s’est fondée sur la cartographie établie par l’étude internationale spécialisée dans le domaine éolien WECO qui a évalué le nombre de
COPIE jours à risque par zone géographique ; que pour soutenir que le nombre de jours où ce type de glace est susceptible de se former a été sous-évalué, les requérants produisent un relevé des jours de gel à Bettencourt-Saint-Ouen établi par MétéoFrance ; que, toutefois, ce document n’a trait qu’à une des deux conditions exigées pour la formation de givre sur une éolienne et ne remet pas en cause les analyses de l’étude de dangers ; que, par ailleurs, si les requérants font valoir que
l’étude internationale WECO susmentionnée ne se serait pas pertinente, dès lors qu’en France, l’habitat rural est dispersé, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à diminuer artificiellement le niveau de risque induit par le projet et à fausser les résultats de
l’étude de dangers ;
88. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dangers relatifs à la projection de glace pour les usagers circulant sur la route départementale 112 ou sur
l’autoroute A16, qui font l’objet de développements dans l’étude de dangers notamment d’une cartographie du périmètre d’impact de ce type de projection, aient été sous-évalués ou qu’il aurait été justifié de comptabiliser au titre des personnes soumises au risque lesdits usagers dès lors qu’ils sont protégés des projections de particules fines de glace par leur véhicule ; qu’ainsi, les requérants ne démontrent pas, compte tenu de la rareté de tels accidents et de la position de la machine, l’existence d’un risque particulier pour les usagers des voies de circulation les plus proches du parc éolien ; qu’en tout état de cause, si la conjonction de froid et d’humidité pourrait entraîner l’accumulation de givre sur les pales des éoliennes, il résulte de l’instruction qu’un système de sécurité déclenche, dans cette hypothèse, automatiquement l’arrêt des machines ;
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89. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir qu’un périmètre d’exclusion aurait dû être créé à proximité du pied de l’éolienne, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’étude de dangers que l’installation présenterait des risques tels que cette exclusion soit nécessaire, compte-tenu notamment de ce qui vient d’être dit et alors que celle-ci n’est exigée par aucune disposition légale ou réglementaire ; qu’en tout état de cause, un affichage informe du risque de chute et de projection de glace à proximité de l’éolienne ; qu’à cet égard, le document émanant de la préfecture du Nord-Pas-de-Calais produit par les requérants n’a aucune valeur réglementaire et ne se prononce pas sur les caractéristiques propres du projet attaqué ;
90. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué compte-tenu des dangers que présentent l’installation doit être écarté ;
Quant à l’utilisation rationnelle de l’énergie :
91. Considérant que si les requérants font valoir que du fait du bridage des éoliennes, la rentabilité du parc éolien n’est pas établie et remettent en cause la pertinence de ce mode de production d’énergie, ces considérations sont inopérantes pour contester la légalité du projet autorisé ;
Quant à la nappe phréatique :
92. Considérant que les requérants soutiennent qu’en cas de bris de pale, il existerait un risque de pollution de la nappe libre de craie située au droit de l’installation ; que toutefois et alors que les requérants n’exposent pas quel pourrait être le lien entre le bris d’une pale et une pollution de la nappe phréatique, d’une part, il ressort de l’étude de dangers que la probabilité d’un bris de pale est extrêmement faible et d’autre part, que des mesures de protection des eaux contre la pollution sont mises en place dans la cadre du projet, notamment, par l’installation de détecteurs de fuite des produits potentiellement polluants, par un dispositif de rétention en cas de fuite et par la mise à disposition de kits anti-pollution ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de COPIE l’illégalité de l’arrêté attaqué compte-tenu de l’existence d’un risque de pollution de la nappe phréatique située au droit de l’installation n’est pas fondé et doit être écarté ;
Quant aux mesures compensatoires proposées :
93. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit aux points 51 à 56, il ne résulte pas de l’instruction que le projet contesté porterait atteinte aux lieux et paysages avoisinants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire aurait dû prévoir des mesures compensatoires pour réduire l’impact du projet sur les paysages ;
94. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que les mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire pour réduire les impacts du projet sur les populations de chiroptères sont insuffisantes, il ressort du dossier de demande que le pétitionnaire s’est engagé à mettre un place un suivi de la mortalité des chauves-souris et un système de bridage de l’éolienne dont l’impossibilité technique du fait de sa complexité n’est pas établie ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures compensatoires seraient insuffisantes ;
95. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que les mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire pour réduire les impacts du projet sur l’avifaune sont insuffisantes dès lors qu’elles se limitent à l’entretien du pied de l’éolienne et un suivi
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écologique des populations d’Œdicnème criard, il résulte toutefois de l’instruction que si un suivi spécifique à l’Œdicnème criard est prévu, celui-ci s’ajoute au suivi écologique global qui sera fait et concernera toutes les espèces présentes et dont l’objet, la durée et le coût associé sont précisés par le dossier ; que, par ailleurs, les mesures compensatoires prévues par le projet comportent également la participation à un plan de sauvetage des nichées de busards en plaine ; que, par suite, l’insuffisance des mesures compensatoires relatives à la protection de l’avifaune en général n’est pas établie ; qu’en revanche, il résulte de l’instruction que le projet aura des impacts non négligeables sur les populations d’Œdicnème criard présentes à proximité et que l’étude d’impact qualifie de premier enjeu écologique du projet dès lors que l’éolienne en cause est située dans une zone de regroupement post-nuptial ; qu’en conséquence, la société Biotop, qui a réalisé le volet « Faune, flore et milieux naturels » annexé à l’étude d’impact préconisait, pour atténuer les impacts résiduels générés par le projet sur l’Œdicnème criard, la mise en place de conventions de gestion avec les agriculteurs pour la mise en place de jachères ; que, toutefois, cette proposition n’a pas été reprise par le pétitionnaire sans que ce choix soit justifié, dès lors qu’il a décidé de se limiter à un suivi sur cinq ans des populations en cause ; qu’ainsi, compte- tenu des impacts importants du projet sur les populations d’Œdicnème criard et alors que la mesure susmentionnée pouvait atténuer les effets du projet, les requérants sont fondés à soutenir que les mesures compensatoires proposées par la SEPE de l’Alemont pour la protection de l’Œdicnème criard sont insuffisantes ;
Quant aux prescriptions émises par l’arrêté :
96. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 89, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation présenterait des risques tels qu’un périmètre d’exclusion soit nécessaire au pied de l’éolienne ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû émettre une prescription complémentaire en ce sens ;
97. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 93, il ne résulte pas de l’instruction que le projet autorisé porterait atteinte aux paysages avoisinants ; que, les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû émettre une prescription COPIE complémentaire pour la protection des paysages ;
98. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 95, que le projet aura des impacts importants sur les populations d’Œdicnème criard et que des mesures complémentaires pouvaient atténuer ces effets ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet aurait dû prescrire à la SEPE de l’Alemont de mettre en œuvre des mesures complémentaires de protection de l’Œdicnème criard, notamment par la conclusion de conventions de gestion avec des agriculteurs pour la mise en place de jachères ; qu’en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait dû prescrire d’autres mesures que celles proposées par le pétitionnaire pour la protection de l’avifaune prise dans son ensemble ;
99. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant que le dossier de demande et le dossier d’enquête publique n’apportaient pas de précisions suffisantes sur les capacités techniques et financières de la SEPE de l’Alemont, que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu par une autorité incompétente, que le rapport du commissaire-enquêteur était insuffisant et que le pétitionnaire aurait dû prévoir d’autres mesures compensatoires pour la protection de l’Œdicnème criard ou le préfet les prescrire dans l’arrêté attaqué ; que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
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Sur les conclusions de la SEPE de l’Alemont tendant à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué :
100. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : I° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; (…) ; II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. » ;
101. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (…) » ;
102. Considérant en premier lieu que les capacités techniques et financières de la SEPE COPIE d’Alemont présentées dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter n’étaient pas suffisantes, ainsi qu’il ressort des points 10 à 13 du présent jugement ; que s’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 15 de l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 et de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir, ces éléments peuvent être appréciés en fonction des éléments reçus par l’administration postérieurement à l’autorisation, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision la SEPE d’Alemont ait apporté des nouveaux élément substantiels justifiant de ses capacités techniques et financières ; qu’il y a lieu dans cette mesure, d’annuler l’arrêté attaqué du préfet de la Somme ;
103. Considérant en deuxième lieu que si l’avis de l’autorité environnementale est entaché d’illégalité, il est possible de le régulariser en sollicitant l’avis, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, de la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
104. Considérant en troisième lieu, qu’il ressort du point 34 relatif au dossier d’enquête publique et du point 36 relatif au rapport du commissaire enquêteur, que la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularités qui ont été susceptibles d’affecter le sens de la décision de
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l’administration ; qu’il y a lieu, compte tenu des irrégularités qui affectent cette enquête d’annuler l’arrêté attaqué pour ce motif et de procéder à une nouvelle enquête publique ;
105. Considérant qu’il ressort des insuffisances relevées sous le point 95, s’agissant des impacts importants insuffisamment compensés du projet sur les populations d’Œdicnème criard, compte tenu de la présence d’une zone de regroupement post-nuptial, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il comporte cette insuffisance ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal autorise à titre provisoire la poursuite de l’exploitation :
106. Considérant que l’éolienne litigieuse dont l’exploitation a été autorisée par l’arrêté attaqué a été mise en fonction le 1er mars 2018 ; qu’eu égard aux motifs d’annulation retenus, le maintien en activité de l’éolienne litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à court terme aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; que, dès lors, il y a lieu d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de l’exploitation pendant une durée de 18 mois de l’installation dans l’attente du réexamen de la demande de la SEPE de l’Allemont par le préfet de la Somme ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
107. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
108. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des COPIE requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la SEPE de l’Alemont, au titre de ces dispositions ; qu’il y a lieu en revanche de faire droit à la demande présentée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de l’Etat et de la SEPE de l’Alemont la somme de 1500 euros à verser globalement à l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours (ADEBV), à l’association « Val de Nièvre à contre courant », à M. L B. et à M. et Mme Y O. et à exclure M. F R., M. Y Le R., M. N O. et Mme Q R. qui se sont désistés et Mme D C., M. H AA, M. J AB, M. S AC. et M. et Mme Z L. dont l’intérêt à agir n’a pas été reconnu du bénéfice de ce versement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. F R., M. Y Le R., M. N O. et Mme Q R..
Article 2 : L’arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de la Somme est annulé en tant que le dossier de demande et le dossier d’enquête publique n’apportaient pas de précisions suffisantes sur les capacités techniques et financières de la SEPE de l’Alemont, que l’avis de l’autorité
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environnementale a été rendu par une autorité incompétente, que le rapport du commissaire- enquêteur était insuffisant et que le pétitionnaire aurait dû prévoir d’autres mesures compensatoires pour la protection de l’Œdicnème criard ou le préfet les prescrire dans l’arrêté attaqué.
Article 3 : Il est enjoint à la société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont de présenter une nouvelle demande d’autorisation et au préfet de la Somme de reprendre l’instruction de cette demande en vue de régulariser la situation de la dite société.
Article 4 : La société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont est autorisée à poursuivre l’exploitation de l’éolienne pendant une durée de 18 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont versera globalement la somme de mille cinq cents euros (1500) à l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours (ADEBV), à l’association « Val de Nièvre à contre courant », à M. L B. et à M. et Mme Y O..
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours (ADEBV), à l’association « Val de Nièvre à contre courant », à Mme D C., à M. F R., à M. H F., à M. J S., à M. Y le R., à M. N O., à M. L B., à Mme Q R., à M. et Mme Y O., à M. S AC., à M. et Mme Z L., à la société d’exploitation du parc éolien de l’Alemont et au ministre de la transition écologique et solidaire.
COPIE
1. AE AF AG AH
1 Considérant que, par arrêté du 29 juillet 2016 dont l’association de défense de l’environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, A et alentours et autres demandent
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