Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00058
DOSSIER : N° RG 25/01912 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITQO
AFFAIRE : [W] [R] / [J] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DUBOUT
Me MINK
Copie(s) délivrée(s)
à Me DUBOUT
Me MINK
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats, et Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [J] [Q], domiciliée : chez Etude de Me [F], Commissaire de justice, [Adresse 3]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Mme [J] [Q] a fait dénoncer à M. [W] [R] une saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts de France en vertu d’un jugement d’homologation d’une convention parentale rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille le 6 juillet 2021, faisant suite à un commandement de payer aux fins de saisie vente du 14 mars 2025 pour la somme de 7 637,45 euros.
Par acte du 6 juin 2025, M. [W] [R] a fait assigner Mme [J] [Q] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [W] [R], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne des Hauts de France AG ROUBAIX est injustifiée ;
— en conséquence, en ordonner la main levée ;
— condamner Mme [Q] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [Q] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande de nullité, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, ne pas être à l’origine de la requête auprès du juge aux affaires familiales. Il affirme avoir porté plainte pour faux et usage de faux.
Par ailleurs, il précise que le jugement n’est générateur d’aucune créance à l’égard de Mme [J] [Q] puisque cette dernière n’est pas débitrice de l’obligation de prise en charge des frais de scolarité.
Mme [J] [Q], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— reconventionnellement, condamner Monsieur [R] d’avoir à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Monsieur [R] d’avoir à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens.
Sur le titre exécutoire, elle affirme que ce dernier n’est pas un faux, que M. [W] [R] a participé à la convention, que le titre exécutoire lui a été signifié à personne et que M. [W] [R] en a exécuté les termes pendant plusieurs années.
Sur la créance, elle fait valoir, sur le fondement des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, que les frais de scolarité s’inscrivent dans les frais d’entretien et d’éducation, que l’engagement de M. [W] [R] constitue une contribution alimentaire, que les parents sont solidairement responsables du règlement de frais de scolarité et que Mme [J] [Q] a palié au manquement de M. [W] [R] du fait de cette solidarité.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle affirme que cette procédure est abusive.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
A. Sur la validité du titre exécutoire
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
L’article 312 du code de procédure civile dispose que si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Néanmoins, il est constant que ce texte n’est pas applicable devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, M. [W] [R] a déposé plainte le 12 juin 2024 pour faux concernant l’accord homologué par le juge aux affaires familiales. Néanmoins, cette plainte ne permet pas au juge de l’exécution de suspendre les voies d’exécution.
Par conséquent, M. [W] [R] sera débouté de sa demande mainlevée de la saisie-attribution sur ce fondement.
B. Sur la qualité de créancière de Mme [J] [Q]
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La Cour de cassation a précisé que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n°22-24.484 )
Elle a également précisé que la créance est déterminable lorsqu’une convention définitivement homologuée prévoit qu’un parent prendrait en charge le coût de la scolarité. (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n°15-24.222)
Il résulte de la combinaison de ces deux interprétations de la Cour de cassation que la convention disant qu’un parent prendrait en charge le coût de la scolarité consacre, au profit du parent ayant réglé ce coût, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent.
En l’espèce, la convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales prévoit que M. [W] [R] supportera les frais d’établissement scolaire à hauteur de 450 euros par mois indexé en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains.
Il ressort de l’attestation en date du 18 juin 2025 dressé par l’établissement scolaire, que Mme [J] [Q] a réglé la totalité des frais de scolarité et de cantine 2024/2025, soit 1 038,20 euros pour son fils [D] [R]. Par ailleurs, il ressort des factures de l’établissement scolaire que M. [W] [R] a arrêté de payer les frais de scolarité à compter de juin 2023 et que Mme [J] [Q] a réglé les frais de scolarité à compter de cette date.
Ainsi, Mme [J] [Q] a payé plus que sa part et peut ainsi poursuivre le recouvrement à l’encontre de M. [W] [R].
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [W] [R] de sa demande de la mainlevée de la saisie-attribution.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [W] [R] ne démontre pas le caractère abusif de cette saisie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [W] [R], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
M. [W] [R], partie perdante, sera également condamné à payer à Mme [J] [Q] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [J] [Q] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à Mme [J] [Q] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Vie sociale ·
- Consultation ·
- Autonomie
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Service postal ·
- Électeur ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Usage
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Exclusion ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.