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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36SN
N° Minute : 26/313
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SAS L’ENDROIT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître [N] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’ENDROIT,
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEURS
Représentés par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.C.I. L’ESCALAFON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Fanny MICHEL, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée L’ENDROIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SAS L’ENDROIT), et Maître [N] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’ENDROIT, en date du 23 février 2026, de la société civile immobilière L’ESCALAFON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI L’ESCALAFON), tendant à la voir condamner à réaliser les travaux pour remédier aux infiltrations provenant de la terrasse située au-dessus du local, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, au besoin et avant dire droit, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son local commercial, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre la voir autoriser à consigner les loyers entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BEZIERS jusqu’à exécution des travaux par le bailleur et voir condamner la SCI L’ESCALAFON au paiement de la somme provisionnelle de 13.176,80 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique, enfin, la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 17 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI L’ESCALAFON, qui a souhaité voir rejeter la demande tendant à réaliser des travaux, à consigner les loyers et à la condamner au paiement d’une provision, outre voir constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, enfin voir condamner la SAS L’ENDROIT au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’urgence
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
En l’espèce, il convient de relever que la SAS L’ENDROIT n’allègue ni ne démontre le caractère urgent de sa demande au sens des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de travaux fondée sur les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile.
Sur le dommage imminent
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
En l’espèce, la SAS L’ENDROIT expose que le local pris à bail auprès de la SCI L’ESCALAFON a fait l’objet d’un important dégât des eaux le 24 décembre 2025 causé par le défaut d’étanchéité de la terrasse constituant le plafond dudit local. Elle indique cependant que la bailleresse n’a pas remédié à ces désordres, de sorte qu’elle a dû réaliser des travaux de reprise des désordres et que cette situation met en péril sa situation financière.
Pour faire échec à cette demande, la SCI L’ESCALAFON soutient n’avoir jamais été informée des désordres et avoir sollicité la déclaration de sinistre et le constat amiable de dégât des eaux. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut en l’état être engagée.
En l’occurrence, il ressort de la facture en date du 9 janvier 2026 que des travaux de reprise ont été effectués, de sorte qu’il n’existerait pas de dommage structurel imminent. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que 13 billets avaient été vendus pour l’évènement « REVEILLON DU NOUVEL AN » en date du 31 décembre 2025 mais qu’aucune somme n’avait été versée. Il apparaît également que la SAS L’ENDROIT a été placée en redressement judiciaire avant le dégât des eaux en date du 24 décembre 2025, de sorte que ce dernier n’est pas de nature à caractériser seul l’existence d’un péril imminent de son activité.
Dès lors, la SAS L’ENDROIT échoue à démontrer l’existence d’un dommage imminent.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, comme rappelé ci-avant, des travaux de reprise du dégât des eaux ont été effectués et il n’est pas démontré d’un préjudice financier mettant en péril l’activité de la SAS L’ENDROIT. Par ailleurs, aucun élément, en l’état, ne permet de déterminer l’origine des désordres allégués et d’engager la responsabilité de la SCI L’ESCALAFON dans la survenue du dégât des eaux litigieux. Dès lors, celui-ci n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre un terme.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SAS L’ENDROIT allègue de l’existence d’un dégât des eaux survenu le 24 décembre 2025 causé par le défaut d’étanchéité du toit-terrasse du local.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025 relevant la présence de traces d’infiltration par le plafond dans le local.
La SCI L’ESCALAFON ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la consignation des loyers
En l’espèce, la SAS L’ENDROIT sollicite de se voir autoriser à consigner les loyers jusqu’à exécution des travaux par la SCI L’ESCALAFON.
Toutefois, cette demande n’est pas articulée en droit et ne peut donc qu’être rejetée.
Au surplus, il convient de relever que la SAS L’ENDROIT n’apporte aucun élément de nature à expliquer sa demande de consignation des loyers.
En outre, il convient de rappeler qu’avant toute opération d’expertise, caractérisation des désordres et de leur origine, la responsabilité de la SCI L’ESCALAFON n’est pas engagée. Enfin, les travaux n’ayant pas été ordonné, la consignation des loyers ne peut être ordonnée jusqu’à leur réalisation.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de consignation des loyers.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SAS L’ENDROIT expose n’avoir pu exploiter le local commercial entre le 25 décembre 2025 et le 1er janvier 2026 et avoir dû annuler des réservations. Elle ajoute avoir dû réaliser des travaux en urgence.
Pour faire échec à cette demande, la SCI L’ESCALAFON soutient que la SAS L’ENDROIT ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé des désordres, de sa responsabilité et du préjudice subi.
En ce sens, il n’est pas démontré, avant toute opération d’expertise, que la bailleresse est responsable des désordres allégués, de sorte qu’il existe un doute quant à l’existence même de l’obligation. Par ailleurs, la SAS L’ENDROIT ne produit aucun élément financier permettant de justifier d’une perte de gains, étant précisé que la seule réservation de 13 billets gratuits pour l’évènement « REVEILLON DU NOUVEL AN » en date du 31 décembre 2025 est insuffisant à caractériser une perte de chiffre d’affaires. Enfin, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le quantum du préjudice financier sans élément de comparaison.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte de la société par actions simplifiée L’ENDROIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Recueillir les explications des parties,
Faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
Visiter l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire, en déterminer la nature,
Préciser dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes,
En rechercher les causes et origines,
Rassembler tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues,
Déterminer les travaux nécessaires afin de remédier au désordre ainsi que leur coût pour y mettre un terme définitif,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée L’ENDROIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation des loyers de la société par actions simplifiée L’ENDROIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société par actions simplifiée L’ENDROIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée L’ENDROIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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