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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 juin 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37AH
N° Minute : 26/371
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SDE [B] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [D], en date du 15 janvier 2026, de la société de droit étranger [B] [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE [B] [N]), afin de voir constater la résolution judiciaire du contrat de vente, en outre de voir condamner la SDE [B] [N] à lui payer une somme provisionnelle de 18.350,00 € portant intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2024, outre les majorations prévues à l’article L.241-4 du code de la consommation, encore de voir condamner cette dernière à lui payer une somme provisionnelle de 3.000,00 € à titre de dommages intérêts, ainsi qu’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SDE [B] [N], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 05 mai 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [D] ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la résolution judiciaire de la vente
Monsieur [M] [D] souhaite que la résolution judiciaire du contrat de vente à distance, conclu avec la SDE [B] [N], le 16 mai 2024, portant sur un véhicule de marque MERCEDES, modèle BENZ C 220 D AMG, soit prononcée pour défaut de livraison. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L.216-6 du code de la consommation.
L’article L.216-6,I, 2° du code de la consommation dispose que : « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article Prévisualiser : Code de la consommation – art. L216-1 (V)L. 216-1, le consommateur peut :
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
En l’espèce, il convient de constater que la compétence matérielle du juge des référés sur le double fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne lui permet pas de prononcer la résolution judiciaire d’un contrat.
En effet cette demande doit être portée plus opportunément devant les juges du fond.
Ainsi cette demande sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est démontré que le 16 mai 2024, Monsieur [M] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle BENZ C 220 D AMG, selon contrat de vente à distance auprès de la SDE [B] [N]. Il apparait que la vente a été conclu par l’intermédiaire d’un site internet, pour un prix de 18.350,00 €, comprenant les frais de livraison du véhicule à [Localité 1].
Monsieur [M] [D] expose qu’il a effectué un virement bancaire d’un montant de 18.350,00 € au bénéfice de la SDE [B] [N], lequel aurait été reçu et encaissé le 17 mai 2024. Au soutien de sa demande, le demandeur produit une attestation de Madame [E] [W], chargée de clientèle particuliers dans l’agence CIC SUD [Localité 1]. Toutefois, il ressort de cette attestation que le demandeur aurait effectué un virement d’un montant différent, à savoir la somme de 18.500,00 €. Il ressort également que l’attestation ne respecte pas les formes prévues aux articles 200 et suivants du code de procédure civile. Encore le demandeur ne produit aucun autre élément objectif, comme un extrait de compte bancaire ou un récépissé de virement, pour donner force et crédit à ses allégations.
Tenant les carences probatoires de Monsieur [M] [D], il n’est pas démontré que le paiement du prix ait été réalisé, de sorte que l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable. En outre la précise étendue de l’obligation est également sérieusement contestable, au regard des différences de montants, entre la demande provisionnelle du demandeur et la somme visée dans l’attestation de Madame [E] [W].
Ainsi, les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
L’existence de l’obligation principale n’étant pas démontrés, il conviendra également de rejeter la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts, dont l’existence est aussi sérieusement contestable. Enfin, le demandeur ne produit aucun élément objectif permettant de fixer le montant de son préjudice à la somme revendiquée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [D] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons que le juge des référés n’est pas compétent matériellement pour prononcer la résolution judiciaire d’un contrat de vente à distance sur le fondement de l’article L.216-6 du code de la consommation ;
Renvoyons sur ce point Monsieur [M] [D] à mieux se pourvoir, devant les juges du fond près le Tribunal judiciaire de BEZIERS ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons en conséquence, Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles ;
Condamnons Monsieur [M] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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