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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 22 mai 2026, n° 22/12200002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12200002 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Orléans
Tribunal judiciaire de Blois
Jugement prononcé le : 22/05/2026 Chambre Intérêts Civils
428126
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire
de BLOIS
N° minute
N° parquet
22122000002
N° IDJ
:
2201133176M
Plaidé le 13/02/2026 Délibéré le 22/05/2026
Le 1265126:
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Blois le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX,
composé de Monsieur X Y, juge, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame ROBLES Vanessa, greffière, et de Madame PIERRON Axelle, greffière stagiaire,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE:
Monsieur Z AA, demeurant : […], demandeur,
non comparant représenté avec mandat par Maitre GUEFFIE Seri avocat au barreau de LYON,
ET
Auteur défendeur Nom: AB AC né le […] à VENDOME (Loir-et-Cher) Nationalité française
Situation familiale: partenaire d’un pacte civil de solidarité Situation professionnelle : ouvrier agricole Demeurant : […]
CCC Me queffie Ccc me pliff Ccc dossier
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non comparant représenté avec mandat par Maître JOLIFF Bertrand avocat au barreau.de PARIS substitué par Maître HOLCHAKER Clara avocat au barreau de PARIS,
Intervenante volontaire :
la SA GAN ASSURANCES, dont le siège social et 8 rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée avec mandat par Maître JOLIFF Bertrand avocat au barreau de PARIS substitué par Maître HOLCHAKER Clara avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du Président du Tribunal judiciaire de Blois en date du 17 juin 2022, il était notamment :
—
—
reconnu la culpabilité de AB AC des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR commis le 8 octobre 2021 reçu la constitution de partie civile de Z AA déclaré AB AC responsable du préjudice subi par Z AA condamné AB AC à verser une provision d’un montant de 5.000
euros
ordonné une expertise médicale de Z AA
sursis à statuer sur les demandes au titre de 475-1 du CPP
renvoyé l’affaire sur intérêts civils
Le rapport d’expertise judiciaire est parvenu le 7 novembre 2022.
Par courrier du 16 octobre 2023, le conseil de M. AB a indiqué intervenir également pour son assureur: la GAN ASSURANCES.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026. Par conclusions déposées à l’audience, le conseil de AA Z a sollicité de :
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fixer son préjudice comme suit:
—
—
dépenses de santés actuelles: 17.117,10 euros revenant à la CPAM frais divers : 2750,96 euros revenant à la CPAM pertes de gains professionnels actuels: 31.961,82 euros dont 21308,7 à la CPAM
tierce personne avant consolidation: 5221 euros dépenses de santé futures: 86,07 euros revenant à la CPAM incidence professionnelle : 112.464,52 euros. perte de gains professionnels futurs 184.373,08 euros
—
préjudice scolaire ou de formation : 20.000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 4.459,95 euros
souffrances endurées: 20.000 euros préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros déficit fonctionnel permanent: 10.750 euros
préjudice d’agrément 15.000 euros préjudice esthétique : 1.500 euros
condamner in solidum AC AB et la SA GAN ASSURANCE ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 380,606,77 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 8 juin 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir condamner in solidum AC AB et la SA GAN ASSURANCE ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale rendre commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Loir-et- Cher
— condamner in solidum AC AB et la SA GAN ASSURANCE ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens incluant les frais consignés pour l’expertise
Par conclusions déposées à l’audience, le conseil de M. AB et de la GAN ASSURANCES a sollicité de : limiter l’indemnisation à hauteur des offres faites:
— ATP temporaire: 1472 euros – DFT 3460,35 euros
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souffrances endurées: 12000 euros préjudice esthétique temporaire : 500 euros préjudice scolaire : 10000 euros DFP: 6450 euros
préjudice esthétique: 1500 euros préjudice d’agrément: 1000 euros
— prononcer une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte de provisions versées à hauteur de 7000 euros
—
débouter toutes demandes de M. Z plus amples ou contraires débouter M. Z de sa demande de condamnation à la pénalité du doublement des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 à titre subsidiaire, fixer le doublement des intérêts aux taux légal sur la période du 8 juin 2022 jusqu’à la date du 26 novembre 2024 à titre infiniment subsidiaire, doublement des intérêts aux taux légal sur la période du 8 juin 2022 jusqu’à la date du 9 mai 2025 fixer le point de départ des intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir rejeter les débours de la CPAM du Loir-et-Cher en l’absence d’imputabilité de la créance
déclarer le jugement opposable à la CPAM du Loir-et-Cher limiter l’indemnisation au titre de l’article 475-1 du CPP
Par courrier du 22 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher a indiqué ne pas intervenir à l’instance, précisant que le montant définitif de ses débours s’élevait à 41.262,83 euros.
A l’issue de l’audience du 13 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
A cette date vidant son délibéré conformément à la loi, le Président, monsieur Y X, désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assisté de Madame Vanessa ROBLES, greffière, a statué en ces
termes
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice
En l’espèce, il convient de se référer aux rapports d’expertises médicales judiciaires et amiables qui fixent les différents postes de préjudice. Le préjudice subi sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, les indemnités allouées à la partie civile seront mises à la charge exclusive de AC AB, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils ne pouvant que déclarer le jugement opposable à l’assureur partie intervenante, sans possibilité de condamnation de celle-ci en vertu de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale sauf s’agissant du doublement des intérêts légaux sur la basé de l’article L211-14 du code des assurances.
En conséquence, le présent jugement sera uniquement déclaré opposable à la SA GAN ASSURANCES IARD.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser la victime des frais médicaux ou pharmaceutiques exposés et qui sont restés à sa charge.
En l’espèce, il est fait valoir par AA Z que la CPAM a intégralement réparé ce poste, tandis qu’en défense il est fait valoir l’absence d’attestation d’imputabilité ou de justificatif des sommes engagées.
Toutefois, il résulte du courrier de la CPAM daté du 22 avril 2025 qu’un tableau précis des débours a été versé et qu’il porte mention qu’il concerne AA Z pour un accident survenu le 8 octobre 2021. De surcroît, il ne peut qu’être constaté que la défense se prévaut elle-même des indemnités journalières versées par la CPAM.
En conséquence, il sera retenu les débours et il convient donc de constater que les dépensés de santé actuelles sont fixées à 17.328,17 euros (7231,32+1019,62+1345,07+5687,23+969,99+1074,94) qu’elles ont été intégralement prises en charge par la CPAM du Loir-et-Cher.
et
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Sur les frais divers
En l’espèce, il est fait valoir par AA Z que ce préjudice a été intégralement pris en charge par la CPAM et il n’est pas conclu sur ce point en défense. Il résulte du courrier de la CPAM daté du 22 avril 2025 des dépenses de transport à hauteur de 2.750,96 euros, il sera retenu cette somme et constaté qu’elle a été intégralement prise en charge par la CPAM du Loir-et-Cher.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la victime des pertes de salaire subies entre la date du dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, il est fait valoir que du 8 octobre 2021 au 3 septembre 2023, AA Z a été mis en arrêt de travail, qu’il percevait un salaire en tant qu’apprenti fixé à 60% du SMIC et qu’à l’issue de sa formation (juillet 2022), il aurait perçu une rémunération nette de 1700 euros. Il est produit une promesse d’embauche à ce titre. Il est ainsi demandé l’indemnisation d’un revenu mensuel moyen de 1389,64 euros et indiqué la CPAM a versé des indemnité journalières pour un montant de 21.308,7 euros et qu’il subsiste une différence nécessitant d’indemniser à hauteur de 9838,12
euros.
En défense, il est demandé de constater l’absence de toute perte de salaire. Il est fait valoir que l’embauche n’était pas certaine alors que l’apprentissage venait de débuter et que la promesse date d’avril 2025.
En l’espèce, il résulte des pièces versées n°9, 10 et 16 que AA Z exerçait en tant qu’apprenti dans le cadre d’une formation avec un contrat signé du 1er septembre 2021 au 2 juillet 2022 (pièce n°16). Il n’est pas contesté qu’il a été arrêté du 8 octobre 2021 au 3 septembre 2023. Durant cette période, en vertu des pièces versées (n°9 et 10) il percevait un salaire fixé à 60% du SMIC.
Il sera donc retenu un préjudice au titre des pertes de gains professionnels sur la rémunération d’apprenti sur la base suivante : du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021: 1589,47 de SMIC mensuel brut par mois pendant 3 mois à 60%, soit 2861 euros bruts et 2202 euros nets du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022: 1603,12 de SMIC mensuel brut par mois pendant 4 mois à 60%, soit 2964 euros nets du 1er mai 2022 au 30 juin 2022: 1645,58 de SMIC mensuel brut par mois pendant 2 mois à 60 %, soit 1520 euros nets
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Soit au total: 6.686 euros nets
Il est exact que la perte d’une chance de bénéficier de promotions professionnelles, doit être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels. En l’espèce, il est évoqué la perte de chance d’avoir été embauchée en juillet 2022 et transmis une attestation de M. AD, employeur évoquant une embauche de M. Z à l’issue de son apprentissage.
Il doit être relevé que M. AD était l’employeur dans le cadre de l’apprentissage de M. Z, favorisant par ce biais les chances d’embauche de ce dernier. Il doit également être relevé la qualification d’électricien obtenu par M. Z via un CAP en juillet 2021, favorisant également ses chances d’embauche. Il sera enfin noté que le métier de plombier et électricien était en forte tension sur la période.
Néanmoins, il doit être relevé que l’attestation produite n’est pas une promesse d’embauche et qu’elle est datée d’avril 2025 soit de manière très postérieure à la période d’embauche, limitant sa portée. Il sera en conséquence retenu une perte de chance évaluée à 70%.
Sur cette base et au regard d’un salaire rapporté de 1700 euros par mois sur la période de juillet 2022 à août 2023, il sera retenu une perte de chance de percevoir : 22.610
euros.
La perte de gains professionnels doit donc être évaluée de manière totale à 29.296 euros. La CPAM a pris en charge 21.308,7 euros (cf débours de la CPAM et un maintien de salaire à eu lieu à hauteur de 814,9 euros bruts soit 622 euros nets. En conséquence, la préjudice de M. Z à ce titre sera évalué à 7.365,3 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
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En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne une assistance par tierce personne nécessaire durant 230 heures.
Il est sollicité par M. Z une indemnisation sur la base de 23 euros par heure et proposé en défense une base maximale de 15 euros par heure.
Il sera relevé que s’il est demandé une indemnisation sur le coût moyen d’une aide à domicile, il n’est fourni aucun justificatif de facture ou devis. Néanmoins, tenant compte des observations de l’expert notamment sur la perte d’autonomie pour les déplacements, il sera retenu une base de 19 euros par jour.
Le préjudice sera donc évalué à 4.370 euros (19*230).
Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il est fait valoir que M. Z suivait une formation en apprentissage avant l’accident et qu’il ne pourra plus exercer la profession de plombier chauffagiste en raison de l’accident avec une rémunération évaluée à 2250 euros par mois et qu’il a dû se réorienter vers le métier d’électricien avec un revenu évalué à 1900 euros par mois. Il est ainsi sollicité la somme de 184.373,08 euros.
En défense, il est indiqué que M. Z était en formation et n’avait pas encore exercé la profession. Il est relevé qu’il n’a pas d’incapacité totale à exercer la profession mais uniquement au port de charges lourdes. Enfin, il est relevé qu’il a repris des études en électricité et qu’il peut prétendre à une rémunération plus élevée en tant qu’électricien.
En l’espèce, il résulte des deux rapports d’expertises que M. Z n’a pu poursuivre jusqu’à son terme sa formation en CAP plomberie et il est précisé qu’il a dû se réorienter vers un métier avec moins de charges lourdes. Il n’est toutefois apporté aucune précision sur ce point permettant d’établir une inaptitude générale au métier de plombier. A ce titre, il sera noté que le déficit fonctionnel permanent mentionné par l’expertise amiable concerne des douleurs résiduelles.
Il n’est pas apporté d’autres éléments par M. Z pour justifier de séquelles ou de handicap le rendant inaptes à poursuivre l’activité de plombier au contraire de celle d’électricien. Il sera donc rejeté la demande à ce titre.
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Sur le préjudice, scolaire, universitaire ou de formation
Il est fait valoir que M. Z a été privé durant deux années de sa formation professionnelle et qu’il a dû se réorienter. Il est sollicité une somme de 20.000 euros.
En défense, il est proposé la somme de 10.000 euros au titre de ce préjudice.
Il est établi que l’accident d’octobre 2021 a interrompu la formation de M. Z d’un CAP qui venait de débuter en septembre 2021 et qu’il a été arrêté jusqu’en septembre 2023. Au-delà de la perte de revenus, il a donc subi une perte de deux années avec une formation d’une année interrompue de manière certaine. L’année de formation perdue sera évaluée à 15.000 euros,
L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, à estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il est fait valoir que M. Z suivait une formation en apprentissage avant l’accident et qu’il ne pourra plus exercer la profession correspondante en raison de l’accident et qu’il a dû se réorienter. Il est soulevé qu’une embauche aurait pu avoir lieu auprès de son employeur dans le cadre de l’apprentissage avec des revenus de 1700 euros nets par mois. Il est sollicité une somme de 112.464,52 euros.
En défense, il est évoqué l’absence de toute incidence professionnelle autre que la perte d’une année scolaire.
Comme évoqué plus haut, il n’est pas justifié par M. Z de séquelles ou de handicap l’ayant contraint à se réorienter. Pour autant, il est établi que suite à l’accident d’octobre 2021 il a interrompu sa formation pendant 2 ans. Au-delà de la perte de revenus, il donc subi une interruption de deux années de son parcours qualifiant avec pour conséquence une perte de chance d’accéder au marché de l’emploi
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et de percevoir des droits à la retraite durant un an. Cette perte de chance sera de nouveau évaluée à 70%.
L’incidence sur l’absence d’accès au marché de l’emploi pendant un an sera évaluée à 30.000 euros et celle sur les droits à la retraite à 1530 euros (sur la base d’un revenu moyen mensuel de 1700 euros pendant 12-mois.
Au total, le préjudice d’incidence professionnelle sera donc retenu à hauteur de 22.071 euros au regard de la perte de chance estimée à 70%.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, notamment durant les périodes d’hospitalisation ou partiel.
L’expert retient
—
un déficit fonctionnel temporaire total du 8/10/21 au 19/11/21 ainsi que la journée du 17/01/22
un déficit fonctionnel temporaire partiel: à 75% du 15/10/21 au 19/11/21
à 50% du 20/11/21 au 16/01/22
— à 25% du 18/1/22 au 31/1/22 –
à, 10% du 01/02/22 au 28/10/22
L’expertise amiable mentionne une hospitalisation du 4 au 5. juillet 2023 ainsi qu’une gêne temporaire partielle :
—
—
du 18/01/22 au 07/04/22 de classe II
du 08/04/22 au 03/07/23 de classe I
du 06/07/23 au 06/08/23 de classe II
du 07/08/23 au 02/09/23 de classe I
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Monsieur Z sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant de 4:459,95 euros sur la base d’une indemnité de 33 euros par jour.
La défense propose une indemnisation de 3.460,35 euros sur la base d’une indemnité de 23 euros par jour.
Au regard des conclusions des expertises et du préjudice d’agrément temporaire lié aux difficultés de mobilité, il sera retenu une base de 28 euros par jour et en conséquence la somme totale de 4.212,6 euros (280+756+434+973+1769,6).
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable évalue les souffrances endurées à 4/7.
Le conseil de M. Z sollicite la somme de 20.000 euros. En défense, il est proposé une somme de 12.000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise plusieurs hospitalisations, des interventions chirurgicales, des périodes sans appui et des séances de kinésithérapie. Il sera en conséquence fixé ce préjudice à la somme de 16.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. La victime doit justifier d’un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 durant les périodes de classe IV et de 2/7 durant les périodes de classe III.
Le conseil de M. Z sollicite la somme de 2.000 euros. En défense, il est proposé une somme de 500 euros.
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Au regard du préjudice estimé et de sa durée, il sera retenu une somme de 1.200
euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expertise amiable considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 3%.
Il est sollicité par M. Z la somme de 10.750 euros. En défense, il est proposé la somme de 6.450 euros.
Compte tenu des constatations médicales de l’expert et de l’âge de Monsieur à la consolidation (20 ans), ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6.450 euros (2.150 euros le point multiplié par le taux d’incapacité).
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
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L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément sur le fait de ne plus pouvoir reprendre une activité sportive de football.
Monsieur Z sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant de 15.000 euros.
En défense, il est proposé la somme de 1.000 euros en cas de production d’élément attestant d’une licence sportive.
En l’espèce, il est versé un certificat justifiant d’une licence de football de 2013 à 2017 ainsi qu’une volonté d’une licence pour la saison 2021/2022. Il est également produit une attestation justifiant de cette activité sportive. La réalité du préjudice est donc pleinement établie.
Au regard de ces éléments et de l’âge de M. Z au moment de l’accident qui le prive durablement de cette activité sportive, il sera accordé la somme de 7,500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5/7
Monsieur Z sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant de 1.500 euros.
La défense propose une somme de 1.500 euros.
Au regard de l’accord des parties sur ce point, il sera retenu la somme de 1.500 euros.
Sur la demande de doublement des intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de
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demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En outre, aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il est fait valoir l’absence d’offre provisionnelle par la GAN ASSURANCES. En outre, il est indiqué que l’offre définitive ne reprend pas plusieurs postes de préjudice ressortant du rapport d’expertise.
En défense, il est indiqué que c’est la compagnie PACIFICA qui devait adresser une offre indemnitaire. Il est également fait valoir l’absence de caractère lacunaire de cette offre.
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 8 octobre 2021. Il ressort des pièces versées une indemnité provisionnelle de 5.000 euros de manière non datée. Toutefois, une offre provisionnelle ne se confond pas avec le versement d’une provision et le seul paiement d’une provision ne peut suppléer la présentation d’une offre.
Par ailleurs, s’il est versé un procès-verbal de transaction du 26 novembre 2024 proposant une somme de 18.017 euros, cette offre n’a aucunement respecté le délai de 8 mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances. Enfin, la GAN ASSURANCES est bien l’assureur de M. AB et ne peut donc se prévaloir du rôle de la PACIFICA pour s’exonérer d’une offre.
S’agissant de l’offre réalisée, il convient de noter qu’elle ne reprend pas plusieurs postes de préjudice pourtant établis par l’expertise amiable. Ainsi, ne figurent pas dans cette offre, la perte de gains professionnels actuels, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire ni le préjudice scolaire/incidence professionnelle. Or, ces postes ne sont pas débattus dans leur principe mais uniquement dans leurs montants. Il doit donc être considéré que cette offre est manifestement insuffisante et donc nulle.
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Dès lors, en l’absence d’élément attestant d’une offre d’indemnisation dans le délai légal, il sera ordonné le doublement des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de 8 mois, soit le 8 juin 2022, et jusqu’à la date du jugement.
Sur l’indemnisation due
Il convient de constater qu’une provision de 5.000 euros a été allouée à M. Z par décision du Président du Tribunal judiciaire de Blois en date du 17 juin 2022. II n’est justifié d’aucune autre provision qui serait intervenue.
Sur la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
L’article 475-1 du Code de Procédure Pénale dispose que le Tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de retenir la somme de 3.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Sur les dépens
S’il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière correctionnelle en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, il résulte cependant de la combinaison des articles 10, 475-1, '800-1, R. […]. 93 du code de procédure pénale ainsi que des articles 695 et 696 du code de procédure civile que les frais d’expertise postérieurs à la décision sur l’action publique sont mis à la charge du condamné.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée à la partie civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de AC AB, Z AA et la SA GAN ASSURANCES,
REJETTE toutes les demandes de condamnation in solidum à l’égard de la SA GAN ASSURANCES,
FIXE le préjudice de AA Z de la manière suivante :
—
dépenses de santé actuelles: 17.328,17 euros, intégralement pris en charge par la CPAM du Loir-et-Cher frais divers: 2.750,96 euros, intégralement pris en charge par la CPAM du Loir-et-Cher
perte de gains professionnels actuels: 29.296 euros dont 21.308,7 euros ont été pris en charge par la CPAM du Loir-et-Cher, soit 7.365,3 euros au titre de la créance de AA Z assistance par tierce personne : 4.370 euros
préjudice, scolaire, universitaire ou de formation : 15.000 euros incidence professionnelle : 22.071 euros déficit fonctionnel temporaire : 4.212,6 euros
—
souffrances endurées : 16.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros déficit fonctionnel permanent: 6.450 euros préjudice d’agrément : 7.500 euros préjudice esthétique permanent: 1.500 euros
REJETTE la demande de AA Z au titre de la perte de gains professionnels futurs
CONDAMNE AC AB à verser à AA Z la somme de 85.668,9 euros en réparation de son préjudice,
DIT qu’il conviendra de déduire de ce montant la somme de 5.000 euros déjà perçue par Monsieur Z à titre provisionnel;
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CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES IARD au doublement des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 et jusqu’à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE AC AB à verser à AA Z à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de AC AB, et au besoin l’y CONDAMNE;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié des sommes allouées à la partie civile,
DECLARE le présent jugement opposable à la SA GAN ASSURANCES IARD,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pour cople certifiée conforme
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