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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE Exerçant sous l' enseigne ECO PERFORMANCE, S.A.R.L. [ W ] [ U ] es qualité de, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUDQ
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSES
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle COLINET, substituée par Maître Elodie BARRUE, avocates au barreau des ARDENNES
Madame [D] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle COLINET, substituée par Maître Elodie BARRUE, avocates au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE Exerçant sous l’enseigne ECO PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.R.L. [W] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AQUATHERMO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] ont signé le 26 février 2019 un bon de commande n°29329 avec la société AQUATHERMO FRANCE exerçant sous l’enseigne commerciale ECO PERFORMANCE portant sur la pose et l’installation d’un chauffe-eau sanitaire thermodynamique et d’une centrale photovoltaïque composée de 10 panneaux solaire d’une puissance globale de 3 KWc pour un prix de 26 900.00 euros TTC et financée par la souscription d’un crédit affecté de 26 900.00 euros auprès de la Banque COFIDIS remboursable en 180 mensualités de 201.42 euros, hors assurances facultatives, au taux débiteur de 3.70% l’an et avec un report de 6 mois.
Le crédit a été accepté par le prêteur le 26 février 2019 et la pose des panneaux et de l’installation a été réalisée puis terminée le 25 mars 2019, date de réception des travaux sans réserve. Une attestation de conformité de l’installation de production a été établie par AQUATHERMO France le 13 mars 2019 c’est-à-dire avant la réception des travaux (pièce adverse 7).
Les fonds ont été débloqués le 28 mars 2019 à réception par la banque du procès-verbal de réception des travaux.
Dès le mois d’avril 2021, les époux [L] se sont plaint du dysfonctionnement de l’un des panneaux photovoltaïques. En avril 2023, ils indiquent avoir vainement tenté de joindre la société AQUATHERMO France en raison du dysfonctionnement de quatre panneaux ainsi que de l’onduleur.
Par acte extra judicaire du 24 décembre 2024, les époux [L] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Charleville-Mézières, la société COFIDIS afin de voir suspendre l’exécution du crédit affecté sur le fondement des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [L].
Par actes introductifs d’instance délivrés les 06 novembre et 30 décembre 2024 à personne morale, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] ont assigné la SELARL [W] [U], mandataire liquidateur, en qualité de liquidateur de la société AQUATHERMO FRANCE et la société COFIDIS aux fins de :
— au visa notamment des articles des articles L121-23 et suivants, L311-8 et suite, L311-13-1 et L311-21 et suivants du code de la consommation, voir annuler le contrat conclu avec la société AQUATHERMO FRANCE le 26 février 2019 et déclarer nul le contrat de crédit affecté conclu avec COFIDIS le même jour,
En conséquence,
— Condamner la société AQUATHERMO FRANCE à venir déposer et reprendre au domicile de Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] l’ensemble du matériel installé et à remettre en l’état l’habitation dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision devenue définitive et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois,
A titre subsidiaire, en cas de refus d’annulation de la vente et du contrat de prêt,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Enfin, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société COFIDIS et de la société AQUATHERMO FRANCE à leur verser une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et matériel et 2000.00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025 et a fait l’objet de 9 renvois à la demande des parties afin d’assurer le respect du contradictoire.
L’affaire a été retenue en dernier lieu à l’audience du 02 mars 2026.
La société AQUATHERMO FRANCE a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de LYON du 13 novembre 2024 et la SEARL [U] en la personne de Maître [W] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Une déclaration de créance a été effectuée par Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] le 15 décembre 2024.
A cette audience Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] sont représentés par leur Conseil et s’en rapportent à leurs dernières conclusions,
En conséquence, ils demandent de :
— Voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société COFIDIS le 26 février 2019 ;
— Dire et juger que la banque a commis une faute qui la prive de sa demande en restitution du capital et débouter la société COFIDIS de sa demande de restitution de la somme de 26 900.00 euros ;
— Condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour les avoir inscrits au FICP ;
— Condamner la société COFIDIS à procéder à leur défichage du FICP sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard ;
— Statuer ce que de droit sur l’intervention de Maître [W] [U] es qualité de liquidateur ;
En tout état de cause,
Condamner la société COFIDIS à leur verser une somme de 2500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions et s’agissant de la demande en nullité du contrat principal souscrit avec la société AQUATHERMO FRANCE, ils sollicitent la nullité de ce contrat en raison de la méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation.
ils invoquent le non-respect des dispositions impératives prévues par le code de la consommation qui prévoient qu’en cas de démarchage à domicile, le bon de commande doit comporter diverses mentions obligatoires à peine de nullité en particulier la description précise de la nature et des caractéristiques des biens et prestations, leur marque, les conditions précises d’exécution du contrat notamment les modalités d’exécution des travaux, les garanties légales de responsabilité et les démarches administratives ;
Ils ajoutent que la date précise de livraison n’est pas indiquée, les conditions de pose et d’exécution du contrat ne sont pas plus précises voire inexistantes puisqu’aucun calendrier n’est envisagé ; le bon de commande ne précise pas le délai de mise en service alors que sa date détermine le point de départ de la production d’énergie et donc son revenu énergétique.
Ils indiquent que le bon de commande ne mentionne pas le coût total du crédit et ne fait pas référence à une banque ;
Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] ajoutent que le bon de rétractation est absent ; de même, le bon de commande ne comporte pas la reproduction des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation.
Enfin, Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été signés le même jour et Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] indiquent n’avoir fourni aucun document.
Pour l’ensemble de ces irrégularités, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] concluent à la nullité du contrat de vente.
S’agissant du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société COFIDIS, ils font valoir qu’il doit être déclaré nul par l’effet de la nullité du contrat de vente principal en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation.
Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] consommateurs profanes, ajoutent qu’ils n’ont pu ratifier les nullités de la vente à défaut d’avoir une connaissance précise des nombreux vices l’affectant et d’avoir exprimé l’intention univoque de tous les réparer ; qu’il est impossible de déduire de leur comportement une quelconque volonté de renoncer à la nullité encourue.
La nullité des contrats entrainant restitutions réciproques entre les parties et la société venderesse étant insolvable, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] estiment que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de se retourner contre la société venderesse.
Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] prétendent qu’en sa qualité de professionnel et habituée au montage d’opérations complexes tel que celle en cause, la société COFIDIS a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; qu’elle doit donc être privée de sa créance de restitution.
Qu’enfin, cette situation a généré leur inscription au FICP au mépris des dispositions de l’ordonnance de référé du 17 mars 2025 ; que le préjudice moral subi doit être indemnisé et qu’il convient d’ordonner leur défichage sous astreinte.
A titre subsidiaire mais non repris dans les conclusions responsives n°2, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] demandent au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt du 26 février 2019 sans en indiquer le motif.
Enfin, ils s’opposent à la prescription invoquée par la partie adverse indiquant que les premiers dysfonctionnements sont datés d’avril 2021 et que c’est donc à compter de cette date que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir.
La société AQUATHERMO FRANCE représentée par Maître [U] ès qualité de mandataire liquidateur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société COFIDIS comparait par ministère d’avocat et demande à titre principal, sur le fondement de l’article 2224 du code civil de déclarer l’action prescrite et de débouter Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à déclarer l’action non prescrite et à prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, la banque COFIDIS demande de condamner solidairement les époux [N] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 29 900.00 euros au taux légal à compter de la décision, sous déduction des sommes déjà versées.
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [D] [P] épouse [L] à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir que la demande de nullité d’un contrat est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et que le point de départ doit être fixé au jour de la signature du bon de commande soit le 26 février 2019 ; que l’instance introduite après le 26 février 2024 est manifestement prescrite. Que les emprunteurs étaient en mesure de vérifier les irrégularités du bon de commande dès sa signature puisque ce dernier ne comportait pas la marque des produits. Qu’il est constant que l’action en responsabilité d’un banquier au titre du manquement à son devoir d’information ou à ses obligations contractuelles relève de la prescription de l’article L110-4 du code du commerce soit cinq ans à compter du jour de l’octroi du crédit ou au plus tard au jour du déblocage des fonds soit le 5 novembre 2019 ; que par application combinée de ces deux articles, l’action en responsabilité initiée par les époux [L] à l’encontre de COFIDIS est prescrite.
A titre subsidiaire et au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS estime que le contrat de vente reproduit les dispositions du code de la consommation de sorte que Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] étaient en mesure de vérifier sa régularité et qu’ils étaient donc en mesure de s’apercevoir que ce bon de commande ne faisait pas mention de la marque des matériels, ce qui constitue une caractéristique essentielle pour n’importe quel consommateur même non averti; que pour autant, ils ont accepté de signer le bon de commande, accepté la livraison et l’installation, signé une réception sans réserve et vendu de l’électricité à EDF ; qu’ils ont donc amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats.
Enfin, COFIDIS indique que la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat principal emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées ; qu’aucune faute ne lui est imputable ;
Elle ajoute que la jurisprudence a tranché récemment et a évolué dans une position plus favorable au prêteur et que les juges exigent dorénavant l’absence de faute du prêteur dans la vérification formelle du bon de commande ; que l’emprunteur ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il lui appartient de démontrer comme étant en relation avec la violation par la société COFIDIS, de ses obligations ;
Que Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] disposent d’une installation photovoltaïque parfaitement fonctionnelle depuis plusieurs années ; qu’ils ne rapportent pas la preuve des dysfonctionnements qu’ils invoquent ; et aucun préjudice certain, né et actuel en lien avec une faute du prêteur n’est démontré pour solliciter la privation du prêteur de sa créance de restitution.
Que de même, la demande de dommages et intérêts n’est pas démontré ; qu’à la date de l’ordonnance de référé, les époux [L] comptaient deux incidents de paiement qui ont justifié leur inscription au FICP et que cette ordonnance a suspendu les échéances à venir mais aucunement les échéances échues.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande et la prescription soulevée
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L 110-4 du code du commerce prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
De même et selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Qu’en application de ces dispositions, le point de départ du délai est le jour où la personne a eu connaissance des faits ou le jour de la survenance du dommage.
Sur l’action en nullité des contrats :
Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été signé le 26 février 2019, et le bon d’installation est daté du 25 mars 2019. Les sociétés AQUATHERMO ET COFIDIS ont été assignées les 6 novembre, 24 et 30 décembre 2024.
Pour s’opposer à la prescription quinquennale, les époux [L] exposent que la connaissance des causes de la nullité affectant un contrat est une condition de la reconnaissance de l’exécution d’un acte nul ; que ce n’est donc qu’à compter de la connaissance des vices qu’est justifiée la possibilité pour le titulaire d’exercer ses droits. Qu’en conséquence, le point de départ de la prescription doit être reporté à la date à laquelle le consommateur a constaté les premiers dysfonctionnements de l’installation soit en avril 2021 ; que leur action n’est donc pas prescrite.
La société COFIDIS fait valoir que l’action en nullité du contrat de vente se prescrivait au 26 février 2024 puisqu’au moment de la conclusion du contrat, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L], consommateurs normalement attentifs, étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et auraient dû normalement constater que le bon de commande ne comportait pas la marque des matériels ; dès lors, ils se devaient d’agir en nullité.
Que concernant l’action en responsabilité contre la banque, le point de départ est la date de signature du crédit ou au plus tard, la date de délivrance des fonds ; que les époux [L] sont irrecevables à agir plus de cinq années après le déblocage des fonds.
Les parties produisent aux débats diverses jurisprudences, le bon de commande du 26 février 2019, le crédit affecté du 26 février 2019 et la fiche de réception des travaux du 25 mars 2019.
Il est constant, qu’en matière de contrat photovoltaïque et compte tenu de la présomption d’ignorance du vice, le point de départ du délai de prescription peut ne pas correspondre au jour de la conclusion du contrat contesté mais peut être fixé au jour où le consommateur profane a effectivement connu les vices affectant le contrat.
Le bon de commande produit par les demandeurs ne comporte aucune reproduction des dispositions du code de la consommation et ne comporte pas de bordereau de rétractation. Cependant, celui produit par la société COFIDIS comporte, sur deux pages volantes d’une couleur différente de celle du contrat de vente, non signées par les époux [L], la reproduction des dispositions du code de la consommation ainsi qu’un bordereau de rétractation.
Selon la jurisprudence récente (Cass Civ 24 janvier 2024 n°22-16-115), la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. L’absence de preuve de la reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet donc pas au consommateur profane d’avoir connaissance des vices affectant le bon de commande et d’exercer ses droits.
Ainsi, ce n’est qu’à compter de la connaissance du vice qu’est justifiée la possibilité pour le titulaire d’exercer son droit.
Compte tenu du doute existant concernant cette irrégularité manifeste affectant le bon de commande produit par les demandeurs et par COFIDIS, [G] [L] et Madame [D] [L] consommateurs non avertis, n’étaient pas en mesure de vérifier lors de la remise de leur exemplaire, les absences, irrégularités ou omissions des mentions requises y compris l’absence de mention de la marque des matériaux; dès lors, le délai quinquennal relatif à la prescription n’a pu, en tout état de cause commencer à courir.
Sur l’action en responsabilité du prêteur :
Il est constant que l’action en responsabilité du prêteur, notamment le manquement à son obligation d’information et de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et a pour finalité la privation de sa créance de restitution, conséquence légale de l’anéantissement rétroactif des contrats. Elle est donc liée à l’action en nullité de la vente et ne saurait se manifester dès l’octroi du crédit ou de la date de déblocage des fonds. Dès lors, le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à la date à laquelle les époux [L] ont eu connaissance de leur possibilité d’agir en nullité du contrat principal, la responsabilité du prêteur étant fondée sur le manquement à ses obligations.
En effet, le fait générateur de responsabilité consiste pour la banque d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte puisqu’ étant acheteurs profanes, [G] [L] et Madame [D] [L] n’ont pas été en mesure de prendre connaissance des causes de nullité lors de la signature du contrat de vente ; que dans ces conditions, le point de départ de la prescription doit être reporté à la date à laquelle ils ont pris conscience de l’irrégularité du contrat.
Compte tenu des irrégularités dans le bon de commande soulevées précédemment, le délai quinquennal relatif à la prescription n’a pu, en tout état de cause commencer à courir.
Il s’ensuit que l’action n’est donc pas prescrite.
Sur la nullité du contrat principal conclu entre Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] et la société AQUATHERMO FRANCE, représentée désormais par Maître [U],
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
Sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
L’article L221-1 du Code de la consommation, définit le contrat hors établissement comme « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
L’article L221-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat …… »
Les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoient en effet que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
L’article R111-1 du code de la consommation issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 précise encore que « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1 du code de la consommation précitée, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° ……
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations… »
Les opérations de démarchage doivent ainsi faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer et modalités de paiement, la faculté de renonciation tel que prévu par les dispositions protectrices du code de la consommation précitées.
Le contractant consommateur bénéficie dès lors d’une protection d’information renforcée et les manquements au formalisme prescrit sont sanctionnés par une nullité relative et la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement à la lecture du bon de commande qui précise le lieu de signature soit la commune du domicile du demandeur et les parties ne contestent d’ailleurs pas que le bon de commande a été signé par Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] à la suite de la visite de Monsieur [H], commercial auprès de la société AQUATHERMO FRANCE.
Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] produisent le bon de commande n°29329 du 26 février 2019 signé à [Localité 1] par eux-mêmes et Monsieur [H] conseiller auprès de la société AQUATHERMO FRANCE portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques et composé de 10 capteurs solaires pour une puissance totale de 3 KWC de « marque inconnue, de production française ou allemande » et d’un chauffe-eau thermodynamique pour leur habitation située à [Localité 1] et pour un montant total de 26 900 euros TTC.
Le bon de commande précise le mode de règlement soit un financement auprès de la société Profexio (sans indiquer COFIDIS) de 180 échéances d’un montant de 201.42 euros au taux de 3.70% et moyennant un report de 6 mois. Le coût total du crédit n’est pas mentionné.
En l’espèce, il ressort de l’étude du bon de commande n°29329 signé le 26 février 2019 entre la société AQUATHERMO FRANCE et Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L], que l’acquisition de l’équipement photovoltaïque n’est pas détaillée et ne comprend aucune description technique et aucune indication de marque de la centrale photovoltaïque et de celle des matériels annexes ; Le délai prévu est fixé à 3 semaines à compter de la prise des côtes et encaissement de l’acompte sans indication de date et aucun délai d’exécution n’est prévu. Aucune mention d’un délai de mise en service de l’installation n’apparait dans le contrat principal, si bien que le client ignore nécessairement la véritable date de mise en service de son installation ; cette date étant primordiale puisqu’elle conditionne la date de production de l’électricité générant des revenus.
Les conditions générales de vente transmises par le demandeur sont absentes. La retranscription des dispositions du code la consommation n’est pas vérifiable. Le formulaire de rétractation est absent.
S’il est exact que le raccordement de l’installation doit être réalisé par EDF, aucune information n’est fournie sur les frais préalables et les modalités d’exécution et de réalisation dudit raccordement et pas davantage sur le type de contrat souscrit auprès de EDF en vue de la revente de l’électricité produite ou des conditions d’autoconsommation le cas échéant. Aucune précision n’est apportée sur les caractéristiques de cette revente notamment en pourcentage d’énergie ou encore sur le taux minimum de revente garanti et le montant chiffré de la revente (le contrat d’achat n’est ni daté, ni signé). Aucune précision n’est apportée sur les capacités de production en cas d’autoconsommation.
Il en résulte que l’opération telle que proposée par la société AQUATHERMO FRANCE selon le bon de commande signé le 26 février 2019 ne peut se borner à la seule installation de panneaux solaires alors qu’elle propose une opération unique incluant la vente proprement dite des panneaux solaires, leur pose et installation sur le toit ainsi que la prise en charge des démarches administratives et afférentes au raccordement au réseau EDF et éventuellement l’obtention du contrat de la revente de l’énergie produite.
Pour cette raison, elle se trouve dans l’obligation d’informer de façon précise sur les modalités d’exécution de l’ensemble de l’opération incluant la pose jusqu’à sa mise en service par le raccordement au réseau EDF, quand bien même elle ne réaliserait pas elle-même cette dernière opération.
Dès lors, faute d’information sur les dates et conditions de livraison, d’installation et d’exécution du contrat, faute d’indication des caractéristiques techniques et de la marque des matériels, faute de retranscription des dispositions du code de la consommation et faute de formulaire de rétractation, le bon de commande ne répond pas aux exigences posées par l’article L221-5 et suite du code de la consommation et encourt la nullité.
En outre, le contrat ne mentionne pas la faculté de saisir le médiateur de la consommation conformément aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il est ainsi parfaitement établi que le bon de commande n°29329 du 26 février 2019 est affecté de plusieurs irrégularités de nature à entraîner sa nullité faute de respecter les exigences imposées par les dispositions impératives du code de la consommation.
À cet égard, il convient de préciser que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation n’est sanctionnée que par une nullité relative susceptible d’être couverte, en application des articles 1181 et 1182 du code civil, par des actes manifestant, de la part de l’acquéreur, une volonté même tacite de confirmer l’acte. En outre, cette nullité ne nécessite pas la preuve de l’existence d’un grief pour être encourue.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Aucun élément ne permet d’établir que les demandeurs aient eu une connaissance effective et personnelle des vices qui affectaient le contrat de vente ni qu’ils aient eu l’intention non équivoque de les régulariser par un comportement emportant confirmation. A cet égard, la non reproduction des dispositions du code de la consommation ne leur a pas permis de prendre connaissance de leurs droits.
Par ailleurs, les éléments produits (courriers joints au dossier) permettent de déterminer que les demandeurs ont sollicité la société AQUATHERMO France en raison de dysfonctionnements des panneaux solaires dès avril 2023.
De même, le paiement des échéances du prêt par les demandeurs, ne saurait davantage s’analyser en un comportement positif de nature à démontrer une intention de régulariser l’acte de vente irrégulier par une confirmation. Une demande de suspension du paiement des échéances de crédit a d’ailleurs été effectuée en 2024.
La SA COFIDIS ne démontre pas davantage que les époux [L] aient entendu par un comportement positif, tel que la signature de l’attestation de fin de travaux intervenue le 25 mars 2019 et valant ordre de débloquer les fonds, renoncer à se prévaloir des dispositions d’ordre public du code de la consommation, alors qu’à cette date, rien n’établit qu’ils avaient connaissance des vices qui affectaient le contrat litigieux et actuellement invoqués, issus du bon de commande du 26 février 2019.
De même, le paiement des échéances du prêt par les demandeurs, ne saurait davantage s’analyser en un comportement positif de nature à démontrer une intention de régulariser l’acte de vente irrégulier par une confirmation alors que les paiements ont été effectués pour le premier le 05 novembre 2019 et pour le dernier en fin d’année 2024, date de l’acte introduction de l’instance de référé, aucun élément dossier ne démontre que les demandeurs connaissaient les vices qu’ils invoquent désormais.
Dès lors, il n’y a pas eu confirmation.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu entre Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] et la banque COFIDIS
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que l’installation a été financée au moyen dudit crédit affecté.
En l’espèce, le contrat de vente du 26 février 2019 en vue duquel le contrat de crédit a été conclu auprès de la société COFIDIS étant annulé, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour.
Sur les restitutions et les demandes en paiement
Sur les effets de la nullité du contrat de vente signé par Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] et la société AQUATHERMO FRANCE représentée par son liquidateur
La nullité du contrat de vente et / ou prestation de service emporte remise en état des situations antérieures, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé.
Il ressort cependant des pièces de la procédure que par jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AQUATHERMO FRANCE et que Maître [W] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il appartient donc à Maître [W] [U] ès-qualité de liquidateur de la société AQUATHERMO FRANCE de prendre attache auprès de Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] afin de reprendre l’ensemble des matériels posés à leur domicile dans les deux mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l’avance.
Il est à noter que le liquidateur qui est dans la cause, n’a formé aucune demande à leur encontre.
Toutefois, faute pour le liquidateur judiciaire de se faire dans le délai précité, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera.
Sur les effets de la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] et la banque COFIDIS et l’existence d’une faute du prêteur dans le déblocage des fonds
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat principal emporte remise des parties dans l’état antérieur et donc l’obligation pour l’emprunteur de restituer au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur.
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat dont la nullité a été prononcée est censé ne jamais avoir existé et les prestations réalisées donnent lieu à restitution.
Sur la perte du droit au remboursement des sommes prêtées
L’application du principe de la réparation intégrale, exige que la partie victime soit remise dans la situation où elle se trouvait avant le dommage si elle démontre l’existence d’un préjudice direct, certain et déterminé. La réparation du dommage si elle doit être intégrale, ne saurait en effet excéder le montant du préjudice réellement subi qu’il appartient à la partie victime de démontrer.
Les obligations respectives du vendeur et du prêteur leur sont toutefois personnelles et leur sanction répond à des règles spécifiques qui leur sont propres.
En application de l’article L312-55 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors, l’annulation du contrat conclu à domicile par Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] induit d’abord l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu importe que les fonds aient été versés entre les mains du vendeur.
En application d’une jurisprudence constante, la banque se verra privée de sa créance de restitution s’il est prouvé qu’elle a commis une faute générant un préjudice en lien direct avec cette faute.
Après signature de la fiche de réception des travaux sans réserve le 25 mars 2019 par les époux [L], la banque COFIDIS a remis les fonds prêtés d’un montant de 26 900 euros à la société AQUATHERMO FRANCE représentée désormais par son mandataire liquidateur, Maître [W] [U].
Sur la faute de la banque et l’absence de vérification de la régularité du contrat principal de vente et le financement d’un contrat nul
Aux termes de l’article L 311-1 11e dans sa version applicable à l’espèce, le contrat de crédit affecté se définit comme celui « servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers.
Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique et une telle opération est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit (…) ».
En l’espèce et au vu des pièces produites, il n’est pas contesté que le contrat de crédit affecté répond à la définition précitée, l’exemplaire du contrat de crédit fait mention de manière expresse de l’existence d’un tiers soit la Banque COFIDIS en qualité d’organisme prêteur et de l’intermédiaire professionnel en qualité de vendeur soit la société AQUATHERMO FRANCE qui a participé à la préparation de l’opération de crédit affecté au contrat de vente qu’elle a également conclu.
La SA Banque COFIDIS a accepté l’offre souscrite et signée par les demandeurs et la société AQUATHERMO France.
Dès lors, l’opération globale en cause consistant à la souscription d’un crédit affecté à une vente d’une centrale de panneaux photovoltaïque constitue une opération unique résultant d’une interdépendance des contrats du prêt affecté souscrit par les demandeurs auprès de la Banque COFIDIS et du contrat de vente pour l’installation et la pose de panneaux photovoltaïque litigieux souscrit Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] auprès de la société AQUATHERMO FRANCE représentée désormais par Maitre [U], mandataire liquidateur.
Au vu de ce qui précède et tel que démontré, il convient de retenir la faute de la Banque COFIDIS aux seuls motifs qu’elle a accepté mécaniquement le financement sans procéder à la moindre vérification du contrat principal de vente aux dispositions du code de la consommation et donc son éventuelle nullité, alors qu’elle ne pouvait ignorer les risques et les conséquences d’une telle absence de vigilance en sa qualité de professionnel du crédit, habitué à intervenir dans de telles opérations complexes de vente hors établissement de biens et de services financés par le concours financier d’un crédit affecté dont les deux contrats interdépendants sont soumis aux règles particulièrement strictes et impératives du code de la consommation.
En s’abstenant de vérifier la régularité du contrat principal de vente aux dispositions du code de la consommation, préalablement à son acceptation du crédit souscrit par les demandeurs, sachant pertinemment, à minima, que la marque des matériaux n’y était pas mentionnée comme elle l’indique à plusieurs reprises dans ses conclusions, elle a commis une négligence fautive ayant participé à l’annulation du contrat de vente et à l’annulation subséquente du contrat de crédit y étant affecté.
Pour cette raison, quand bien même les obligations contractuelles nées de chaque contrat répondent à un régime propre et à des sanctions personnelles à la charge respective du vendeur et du dispenseur de crédit, elle a commis une faute en lien direct avec la nullité des contrats prononcée et n’est pas fondée à invoquer qu’elle n’était pas tenue contractuellement à de telles vérifications en vertu du code de la consommation (Cass 1er Civ 26 septembre 2018 n°17-18.083).
Sur le préjudice subi par Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L]
Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] ne communiquent pas d’élément, à l’exception des courriers, concernant les dysfonctionnements des panneaux solaires mais subissent un préjudice au titre de la faute commise par l’organisme, financier en ce qu’ils subissent des dysfonctionnements de leur installation et qu’ils ne sont pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société AQUATHERMO France, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire.
Les courriers envoyés font part d’un dysfonctionnement de quatre micro onduleurs (courrier de confirmation du SAV de la société AQUATHERMO en date du 21 juin 2023) puis d’un dysfonctionnement de 6 panneaux solaires sur les 10 installés.
Il apparait ainsi que la banque COFIDIS a commis une faute en finançant un bon de commande entaché de nullités et que le défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande de Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] leur cause un préjudice en ce que la société AQUATHERMO France est désormais exsangue d’une part et plus en capacité de solutionner leurs problèmes d’autre part.
En conséquence, il y a lieu de priver la banque COFIDIS de sa créance de restitution.
Plus Subsidiairement, sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
Selon les dispositions de l’article L312-12 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er avril 2018, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations pré- contractuelles prévoit une information complète sur l’assurance offerte à l’emprunteur ainsi que la remise d’une notice d’assurance.
Enfin et selon l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur doit avoir dispensé de façon complète à l’emprunteur les caractéristiques essentielles du crédit et les conséquences du crédit, notamment en cas de défaillance.
Selon les dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
En application de l’article L 341-1 du Code de la consommation en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées ci-avant, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] n’indiquent pas quels manquement la banque aurait commis et la société COFIDIS produit aux débats le dossier de financement complet.
Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts devenue par ailleurs sans objet compte tenu des développements précédents.
— Sur le dommage moral et l’allocation de dommages et intérêts
Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] demandent la somme de 2000.00 euros au titre de leur préjudice moral pour avoir été inscrits au FICP au mépris de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judicaire le 17 mars 2025.
Ils produisent aux débats la preuve de l’inscription au FICP en date du 14 avril 2025 faisant suite à un incident de paiement du crédit datant du 12 mars 2025 soit antérieurement à l’ordonnance de référé.
Ils ne produisent aucune pièce à l’appui de cette demande, qui tendrait à démontrer qu’ils ont subi un préjudice notamment du fait de cette inscription.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en dommages et intérêts faute de démonstration de la preuve d’un préjudice mais la société COFIDIS sera condamnée à procéder au défichage du FICP de Monsieur [G] [L] et de Madame [D] [L] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 100.00 euros par jour de retard durant un délai de deux mois.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il conviendra de condamner la société COFIDIS aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; En considération de l’équité, Il convient de condamner la société COFIDIS à verser aux époux [L] la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L], recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente selon bon de commande du 26 février 2019 conclu entre Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] et la société AQUATHERMO FRANCE ;
En conséquence, PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 26 février 2019 entre Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] et la SA COFIDIS ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées contre la société COFIDIS ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] de leur demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit affecté souscrit le 26 février 2019 ;
DIT que la société COFIDIS a commis une faute générant un préjudice et la privant de sa créance de restitution ;
En conséquence, DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande en restitution du capital restant dû formée contre les époux [L] ;
ORDONNE à la société COFIDIS de procéder au défichage du FICP de Monsieur [G] [L] et de Madame [D] [L] sous astreinte provisoire de 100.00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé un délai de deux mois, il devra être de nouveau statué sur l’astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société COFIDIS à verser la somme de 800.00 euros à Monsieur [G] [L] et Madame [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 2] le 04 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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