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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 19 mai 2026, n° 22/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Objet : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
NAC : 50F
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
7 chemin de Samara
31860 LABARTHE-SUR-LEZE
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [X] Exerçant en nom personnel sous l’enseigne “Ent. [X]”
1155 Chemin de Capperouge
82000 MONTAUBAN
et Société [X] Prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. COMPANHIA DE SEGUROS
Tour W – 24ème étage – 102 Terrasse Boieldieu
92085 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [E]
51 impasse du communal
82370 NOHIC
Monsieur [F] [E]
26 Rue Eugénie Louis
60200 COMPIEGNE
et Monsieur [U] [E]
192 rue du Bourg
82370 ORGUEIL
représentés par Maître Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00306 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DVZM, a été plaidée à l’audience du 30 Septembre 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame [A] [Q] a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte authentique du 18 juin 2021 au rapport de Me [T] [V] [N], notaire associée à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne), Mme [G] [M] [H] épouse [E], M.[U] [E] et M. [F] [E] ont vendu à M.[D] [W] une maison d’habitation située à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne), 7 chemin de Samara, cadastrée section AS n°123, au prix de 303 500 euros.
Par courrier du 13 septembre 2021, M.[W] s’est plaint de l’état de la toiture, considérant l’existence d’un vice caché, et a sollicité paiement de la somme de 14 561,25 euros en paiement de la remise en état de la toiture.
Mme [E] s’est opposée à cette demande, arguant des travaux réalisés par l’entreprise [X] préalablement à la vente.
Une expertise amiable contradictoire à l’égard de l’acquéreur, des vendeurs et de l’entreprise [X] a été organisée à l’initiative de la Bpce Assurances, assureur de M.[W].
L’expert a confirmé la présence d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture. Il a par ailleurs mis en exergue la présence d’une fosse septique active.
Par courriers recommandés du 2 février 2022, le conseil de M.[W] a sollicité des consorts [E] paiement des frais de remise en état de la toiture et de la mise en conformité de la fosse septique, et à l’entreprise [X] paiement du seul coût de remise en état de la toiture.
En l’absence d’accord entre les parties, M.[D] [W] a par actes des 1er, 5 et 11 avril 2022 fait assigner Mme [G] [M] [H] épouse [E], M.[U] [E] et M. [F] [E] ainsi que la société [X] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation et avant dire droit d’expertise et d’injonction de communication de pièces.
Par décision du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné l’expertise sollicitée, confiée à M.[R] [B], lequel a établi son rapport le 27 mai 2023.
Le 26 septembre 2023, M.[W] a fait procéder à l’appel en cause de la Sa Fidelidade Companhia de Seguros, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [X].
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2025 suivant ordonnance du 5 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 25 novembre 2025 , prorogé au 19 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions n°4 signifiées le 19 février 2025, M.[D] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240, 1231-1, 1641, 1792, 1792-3 du Code civil, L1131-5 du Code de santé publique, 28 du décret du 1er juillet 2004, de:
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
Sur le désordre relatif à la toiture :
A titre principal,
DECLARER que les désordres relatifs à la toiture sont de nature décennale ;
A titre subsidiaire :
DECLARER que les désordres relatifs à la toiture relèvent de la responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les consorts [E], l’entreprise [X] et l’assureur professionnel FIDELIDADE à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 82.560,25 € correspondant aux sommes suivantes : 56.160,25 € au titre du préjudice matériel et dont le montant devra être indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction,
23.400 € au titre du trouble de jouissance,
3.000 € au titre du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire :
DECLARER l’entreprise [X] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres subis par Monsieur [D] [W] ;
En conséquence,
CONDAMNER l’entreprise [X] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 82.560,25 € correspondant aux sommes suivantes :
— 56.160,25 € au titre du préjudice matériel et dont le montant devra être indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction,
— 23.400 € au titre du trouble de jouissance,
— 3.000 € au titre du préjudice moral,
A titre très infiniment subsidiaire,
DECLARER les Consorts [E] responsables au titre de la garantie des vices cachés des désordres relatifs à la toiture ;
En conséquence,
CONDAMNER les consorts [E], à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 82.560,25 € correspondant aux sommes suivantes :
— 56.160,25 € au titre du préjudice matériel et dont le montant devra être indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction,
— 23.400 € au titre du trouble de jouissance,
— 3.000 € au titre du préjudice moral,
Sur les autres désordres,
CONDAMNER les Consorts [E] au titre des préjudices liés à la cuve et à la fosse septique à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 11.152 € correspondant à :
— 9.640 € au titre des travaux de pompage et de curetage de la fosse septique,
— 1.512 € au titre de la dépollution de la cuve.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les Consorts [E], l’entreprise [X] et on assureur professionnel à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
*
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 février 2026, les consorts [E] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants et de l’article 1240 du code civil, de:
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi.
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser aux consorts [E] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
*
Le 5 février 2024, M. [K] [X], exerçant en nom personnel sous l’enseigne « Ent. [X] » et la société [X], concluent au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du Code civil:
A titre principal,
— de juger que faute d’être en présence d’un élément constitutif de l’ouvrage, l’application de l’article 1792 du code civil devra être écartée, de sorte que la garantie décennale de l’entreprise [X] ne pourra être retenue,
A titre subsidiaire,
— de juger que la garantie décennale de l’entreprise [X] ne peut être actionnée, en raison de l’absence d’imputabilité des désordres à l’entreprise [X] et de la faute du maître d’ouvrage,
A titre plus subsidiaire encore,
— de juger que l’entreprise [X] n’a manqué ni à son devoir de conseil, ni à son obligation de résultat,
A titre infiniment subsidiaire,
— de ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée, au titre du coût de la réparation de la toiture, à l’encontre de l’entreprise [X],
— de débouter Monsieur [W] de toute demande, à l’encontre de l’entreprise [X], au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
En tout état de cause,
— de condamner la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à relever et garantir l’entreprise [X] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— de condamner tout succombant à régler à l’entreprise [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas ANTONESCOUX, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
*
La société Fidelidade Companhia de Seguros conclut en dernier lieu le 24 juillet 2024. Au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L113-1 et suivants du code des assurances, L112-6 du code des assurances, elle demande au tribunal de:
En principal,
— Rejeter toutes demandes à l’encontre de compagnie Fidelidade Companhia de Seguros,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés,
Subsidiairement,
— Autoriser la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros à opposer à l’entreprise [X] sa franchise contractuelle pour la garantie des dommages matériels, d’un montant de 1.100 €,
— Rejeter toutes demandes à l’encontre de la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros en indemnisation des dommages immatériels subis par Monsieur [W],
A défaut, ramener à de plus justes proportions, l’indemnisation des préjudices immatériels subis par Monsieur [W],
— Autoriser la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros à opposer à l’entreprise [X] et aux tiers sa franchise contractuelle pour la garantie des dommages immatériels, d’un montant de 1.100 €,
— Condamner les consorts [E] à relever et garantir la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros indemne de toutes condamnations en principal (dommages matériels et immatériels), frais irrépétibles et dépens,
En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice de Monsieur [W]
— Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur les désordres liés à la toiture:
1. Sur les désordres constatés et leurs causes:
L’expert a constaté une problématique principale et des problématiques secondaires.
A titre principal: il relève neuf points d’infiltrations d’eau provenant de la couverture en tuiles. Il fait part d’un toit vétuste à cause d’une part des outrages climatiques du temps affectant assurément les tuiles céramiques et d’autres part des interventions humaines antérieures et récentes sur cette couverture impliquant des désolidarisations ainsi que des cassures de tuiles:
— S’agissant des tuiles en partie courante, l’expert souligne l’usure liée aux conditions climatiques ainsi qu’à la pollution des dégradations structurelles de la couverture en tuiles.
Il suspecte en outre fortement que le nettoyage de cette couverture en 2021 a été réalisé avec un appareil à haute pression en raison de la dégradation de surface présentée par certaines tuiles, et constate des tuiles qui se délitent, sont rugueuses avec prédisposition à l’adhérence des mousses/lichens, s’effritent, sont cassées.
— Concernant les tuiles du faîtage, l’expert a repéré des colmatages répétés avec une résine noire entre des tuiles du faîte, tentatives d’étanchéité qui se sont révélées inefficaces.
Il a régalement remarqué des microfissures du scellement du faîtage, des décollements du mortier de scellement aux premières tuiles contre la ligne de faîtage, des colmatages d’étanchéité situés au niveau des tuiles de faîtage avec adhérence aléatoire
— aux résurgences de toiture, il constate l’absence de solin en zinc, voire même de contre solin pour écarter l’eau de ruissellement contre parois maçonnées aux cinq souches de cheminée, des embases défaillantes et altérées, l’implantation maladroite d’un évent, un calfeutrement d’étanchéité
Les problématiques secondaires, par effet “gravitaire d’un niveau à l’autre”, sont les suivants:
— mouillure au grenier : anciennes traces d’humidité aux pièces en bois, développement de champignons au centre d’une panne ventrière et au niveau de la volige Nord-Ouest
— mouillure au 1er étage: humidité sectorisée et excessive sur le plancher de bois de la pièce au Sud-Est et aussi sur le sol Nord-Ouest, anciennes auréoles d’humidité dans trois pièces ( p.95).
2. Sur les responsabilités:
2.1. la responsabilité des vendeurs:
En dépit de la présentation figurant au dispositif de ses écritures, il résulte des motifs de celles-ci que M.[W] recherche la responsabilité de ses vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, considérant que ceux-ci ne pouvaient qu’avoir connaissance de l’état dégradé de la toiture de la maison résultant d’un manque d’entretien de la couverture, comme cela avait été précédemment indiqué par M.[Y], acquéreur potentiel, dont il conteste avoir eu connaissance avant l’acquisition.
Il relève encore que l’entreprise [X] a indiqué dans un dire du 28 avril 2023 avoir avisé oralement les consorts [E] de l’insuffisance du remplacement de soixante-cinq tuiles pour remettre la toiture en bon état, ce qui est corroboré par le devis établi en 2021 à la demande d'[G] [E], et non transmis initialement y compris pendant les opérations d’expertise, l’entreprise Boué Frères ayant préconisé à ce moment le changement d’une centaine de tuiles, mais que le but des vendeurs était de remettre la toiture en bon état visuel.
Il ajoute que pour sa part, il est un acheteur profane, qu’il n’a pu utilement accéder au toit lors de ses visites, rappelant que le point le plus bas est situé à 7,5 mètres du sol, de même que l’accès aux combles lui était impossible sauf à dégrader l’isolation, caractérisant le caractère caché.
Il considère que l’ancienneté des infiltrations témoigne de l’antériorité du vice.
Il estime que la clause de non-garantie stipulée à l’acte de vente ne peut être opposée par les consorts [E] en présence de ces éléments, et conteste avoir négocié un prix de vente tenant compte de l’état de la toiture, s’interrogeant sur le retrait de l’agent immobilier et donc des frais afférents au moment de la signature de la vente.
En réponse, les consorts [E] soutiennent que M.[W] a été en capacité de tout vérifier et examiner, s’étant adjoint les services d’un professionnel, et qu’il pouvait accéder au toit comme M.[Y] en a eu la possibilité.
Ils ajoutent que la liberté de visite laissée à l’acquéreur témoigne de l’absence de volonté de cacher quoi que ce soit quant à l’état de la maison.
Ils relèvent que M.[Y] ne mentionne que des tuiles poreuses et non cassées comme elles le sont lors de l’expertise, l’expert indiquant que l’état du toit avait pu être dégradé postérieurement à la vente.
Ils affirment encore que l’entreprise [X], mandatée pour procéder au nettoyage du toit, leur a simplement indiqué que le remplacement de certaines tuiles était nécessaire, et que l’entreprise Boué n’a jamais préconisé la réfection totale du toit, compte tenu des coûts comparés de la facture [X] et du devis Boué.
Ils ajoutent que M.[Y] a pu pour sa part visualiser le toit sans difficulté, et qu’ils ne peuvent se voir reprocher la moindre dissimulation alors qu’ils ont porté à la connaissance de M.[W] les observations de ce candidat acquéreur.
Ils font encore remarquer que M.[W] a engagé de gros travaux de rénovation et que l’état du bien avant ces travaux n’est pas attesté, que les traces anciennes d’humidité étaient nécessairement présentes et visibles, et relèvent d’une usure normale pour une maison construite en 1953.
Ils précisent que le prix a fait l’enjeu d’une négociation, et que l’agent immobilier a renoncé à sa rémunération sans qu’ils en comprennent les raisons.
Ils s’estiment enfin tout autant profanes que M.[W], Mme [E] occupant le bien sans monter dans les combles, et considèrent que M.[X] a manqué à son devoir de conseil et ne peut se dédouaner en accusant les vendeurs d’avoir fait réaliser une prestation a minima.
*
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est de jurisprudence constante que la clause de non-garantie est écartée si les vendeurs sont de mauvaise foi.
Afin que la garantie puisse trouver à s’appliquer, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un vice existant au moment de la vente, qui lui était caché et qui revêt un caractère de gravité.
En l’espèce, si l’on écarte les tuiles cassées dont il ne peut être établi qu’il s’agit de désordres strictement antérieurs à la vente, il résulte toutefois de l’expertise judiciaire la présence d’infiltrations anciennes dans le grenier, causées par les autres désordres affectant la couverture (état général des tuiles, et malfaçons antérieures qui “dévissent” actuellement – p.89 rapport).
Il s’agit donc bien d’un désordre antérieur à la vente.
Il résulte très explicitement de l’expertise que les infiltrations sont visibles dans le grenier.
Pour autant, le tribunal ne peut que rejoindre l’expert en ses constatations en ce que M.[W], qui a visité le bien à plusieurs reprises, avec ou sans professionnel (“professionnels du bâtiment” selon ses déclarations à son expert d’assurance – pièce 5), comme ambitionnant d’y réaliser une rénovation, ne pouvait dans ces conditions omettre de visiter le grenier et le toit, en présence d’une maison de 1953 pour laquelle aucun remaniement d’envergure n’était allégué.
L’expert judiciaire rappelle à ce titre un défaut d’attention de la part de l’acquéreur porté en amont de la vente sur la charpente en bois et sa couverture en tuile. Il est précisé qu’il eut été nécessaire de faire appel a minima à un professionnel pour effectuer un diagnostic technique du bâti et notamment sur le toit avant l’achat ( p.116).
S’agissant du grenier, pièce dans laquelle les infiltrations sont donc parfaitement visibles sur des pièces de bois, M.[W] affirme ne pas avoir été en mesure de le visiter, afin de ne pas abîmer l’isolant soufflé ; or, il résulte de l’expertise amiable réalisée par le cabinet SAS Silex expertises que les combles ont pu être visités, des photographies, très éloquentes quant aux infiltrations sur les pièces de bois, étant jointes, et les consorts [E] produisant également différentes photographies prises à partir des combles.
Il résulte du rapport d’expertise établi à la demande de la société BPCE que le plombier mandaté par M.[W] est également intervenu dans les combles afin de poser la VMC, l’expert y ayant eu accès également.
Il résulte encore de l’attestation établie par M.[Y], que ce dernier avait visité le bien en février 2021 – il n’est pas précisé si cela est avant ou après l’intervention de M.[X] – qu’il était monté sur le toit avec un professionnel, et avait constaté que les tuiles étaient poreuses, élément signalé à Mme [E] ainsi qu’à Mme [I], agent immobilier, et mentionné dans la proposition d’achat faite par la suite.
Cette attestation permet de démontrer qu’il était non seulement possible de monter sur le toit pour en vérifier l’aspect, mais que s’agissant d’un acquéreur accompagné d’un professionnel, une telle inspection semblait s’imposer.
Dès lors, le tribunal considère que les vices antérieurs à la vente dont se prévaut M.[W] ne constituent pas des vices cachés.
Cela est d’autant plus vrai que le comportement des consorts [E] ne permet pas d’établir qu’ils auraient sciemment caché l’état réel du toit à leur acheteur.
Ainsi, il n’est pas contesté que Mme [E] ne montait pas au grenier, lequel avait été vidé en 2020 pour procéder à la pose de l’isolant, demeurant son grand âge et son état de santé (on aperçoit un siège monte-escalier sur les photographies produites).
Si l’attestation de Mme [L] [J], laquelle indique avoir aidé à vider les combles entre le 17 octobre et le 1er novembre 2020 pour qu’il soit procédé à l’isolation des combles, sans constater d’infiltrations, est contredite par l’expert, en ce qu’il estime que de telles traces étaient nécessairement visibles, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agirait là d’une manoeuvre destinée à cacher la connaissance du vice dans la mesure où le témoin ne dispose d’aucune compétence en la matière.
En outre, si le plafond de quelques pièces du premier étage présentait quelques auréoles anciennes d’humidité, aucune trace actuelle d’infiltration n’a été relevée, y compris par l’acheteur, et ces pièces étaient toujours occupées jusque récemment avant la vente.
De plus, si Mme [E] reconnaît que M.[Y] lui avait fait par de l’état des tuiles, et fait de ce fait une offre d’achat diminuée de 50 000 euros, elle avait estimé qu’il tentait de profiter d’elle, et peut légitimement avoir été rassurée par l’intervention d’un professionnel sur la toiture.
En effet, il est établi que les vendeurs ont pris attache avec des entreprises avant la vente, plus particulièrement pour le nettoyage du toit, et que l’entreprise [X] est ainsi intervenue en février 2021, initialement pour un nettoyage, puis ayant sur sa proposition procédé au changement de soixante-cinq tuiles.
Ayant refusé de répondre lors de l’expertise amiable à la question de M.[W] sur le point de savoir si la réfection complète était nécessaire, M.[X], désormais attrait dans la présente instance, ne peut utilement témoigner pour assurer que les consorts [E] avaient connaissance de l’état du toit mais recherchaient avant tout un “toilettage” visuel propre à assurer la vente du bien.
Les consorts [E] produisent également le devis établi par l’entreprise Boué, dont il ne résulte pas que cette entreprise n’a pas davantage préconisé une réfection totale de toiture, mais tout de même le changement d’une centaine de tuiles.
En lecture des devis et factures [X] et du devis Boué, il n’est pas établi que les consorts [E] pouvaient avoir conscience de l’état général de la toiture et plus avant, de son caractère fuyard.
Au regard de ce qui précède, M.[W] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché, et en tout état de cause échoue à démontrer que ses vendeurs seraient de mauvaise foi, de sorte que ceux-ci peuvent en toute hypothèse se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée à l’acte de vente.
2.2. la responsabilité de l’entreprise [X]:
M.[W] recherche à titre principal la responsabilité civile décennale de M.[X], subsidiairement sa responsabilité civile “professionnelle”.
2.2.1. la responsabilité décennale de l’entreprise:
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est admis que la garantie décennale accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble ( Civ. 3e, 23 septembre 2009, n°08-13.470) et partant se transmet à l’acquéreur du bien.
M.[W] soutient que les travaux réalisés par l’entreprise [X] sont de nature décennale en ce qu’ils doivent être assimilés à de la construction.
Il soutient encore que les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à son usage puisque la toiture n’est pas étanche, et que trois pièces sur quatre situées au premier étage sont inhabitables.
Il soutient que M.[X] a manqué à son obligation en ne signalant pas l’état de la toiture, et que son intervention a aggravé l’état du toit.
En réponse, M.[X] conteste le caractère décennal des travaux réalisés au regard des prestations et du coût modique de son intervention. Il conteste subsidiairement sur ce point l’imputabilité des désordres à son intervention.
La société Fidelidade Companhia de Seguros conteste l’imputabilité des désordres à l’intervention de son assuré, considère que les travaux réalisés ne rentrent pas dans le cadre de la garantie décennale en ce qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage.
*
En jurisprudence, les travaux de réparation menés sur toiture sont considérés comme des ouvrages s’ils comportent l’apport à la toiture et à la charpente d’éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière (Civ. 3e, 9 novembre 1994, n°92-20.804), ou encore des travaux de rénovation lourde (Civ. 3e, 29 janvier 2003, n°01-13.034).
En l’espèce, il résulte de la facture établie le 24 février 2021 que l’entreprise [X] a effectué un balayage de la toiture, le ramassage des mousses, le remplacement de soixante-cinq tuiles, le nettoyage des gouttières, le traitement anti-mousse et hydrofuge, l’envoi en déchetterie, et le recollage des tuiles du faîtage au sikaflex, le tout pour la somme de 1800 euros.
De tels travaux, qui n’emportent aucune technique constructive particulière et ne peuvent être considérés comme des travaux de rénovation lourde en considération des postes visés, ne constituent pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, susceptibles de mobiliser la garantie décennale de l’entreprise [X].
2.2.2. la responsabilité civile professionnelle :
M.[W] évoque les conditions de la responsabilité civile après réception due par l’assureur de M.[X], telle que définie dans les conditions générales.
L’assureur Fidelidade Companhia de Seguros considère que le risque n’est pas garanti puisque la police d’assurance était déjà résiliée à la date de la réclamation, et qu’en tout état de cause la garantie ne pourrait jouer puisqu’elle ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions.
*
Il résulte des conditions particulières produites aux débats que M.[X] était assuré depuis le 8 janvier 2020 pour la responsabilité civile exploitation et après livraison, en application du chapitre IV des conditions générales.
Il résulte desdites conditions générales (p.16) que la garantie est déclenchée par la réclamation du tiers, conformément à l’article L.124-5 du code des assurances.
La société Fidelidade Companhia de Seguros soutient qu’à la date de l’assignation, qu’elle considère comme étant la réclamation formée par M.[W] (élément non contesté), la police était déjà résiliée.
Toutefois, elle n’en rapporte nullement la preuve.
En second lieu, les conditions générales (p.17) prévoient que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine:
— une malfaçon des travaux exécutés
— un vice du produit, un défaut de sécurité
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions ou préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux
— un conditionnement défectueux
— un défaut de conseil lors de la vente
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, la responsabilité peut être engagée lorsque les travaux exécutés sont atteints de malfaçons.
Or, si l’expert relève à plusieurs reprises que l’entreprise [X] a développé des travaux inachevés en ce que le remplacement des tuiles a été incomplet (p.89), il reconnaît que les soixante-cinq tuiles facturées ont certainement été changées (p.115), et estime que les colmatages réalisés avec une résine noire se sont avérés inefficaces (p.95 et 116).
Il ne s’évince pas de ces constatations une malfaçon dans les travaux réalisés par l’entreprise [X], ce d’autant que l’expert relève en parallèle:
— l’accès au toit de diverses sociétés avant et après le 18 juin 2021, avec un “doute raisonnable” sur la responsabilité encourue des différentes personnes ayant posé un pied sur la couverture (p.89).
— des anomalies techniques qui révèlent un ensemble d’exécutions antérieures sur cette vieille couverture (p.89).
En conséquence, il n’est pas établi que la garantie “responsabilité civile professionnelle” de M.[X] puisse être engagée.
2.2.3. responsabilité contractuelle de M.[X]:
M.[W] soutient que l’entreprise engage sa responsabilité contractuelle de droit commun puisqu’elle a manqué à son devoir de conseil, ainsi qu’à son obligation de résultat, ce dont le sous-acquéreur peut se prévaloir par subrogation.
En réponse, M.[X] affirme avoir toujours informé les consorts [E] de l’état de la toiture, toute opération de rénovation ou de réparation étant exclue pour les vendeurs qui souhaitaient un simple effet visuel.
Il relève que l’information donnée n’a fait que corroborer celle reçue de M.[Y].
Il conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de résultat alors qu’il a exécuté la prestation contractuellement convenue, n’ayant jamais été mandaté pour reprendre l’étanchéité, et que les constatations expertales sont espacées de plusieurs années de son intervention.
*
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si M.[X] soutient avoir réalisé la prestation contractuelle parfaitement, l’expert quant à lui évoque une “forte suspicion” d’utilisation d’un appareil à haute pression, accélérant le vieillissement et/ou dégradation mécanique de la surface extérieure des tuiles (p.80).
Ce faisant, M.[X] n’a pas satisfait à son obligation de résultat.
A tout le moins, il n’établit pas qu’il aurait informé les consorts [E] de l’état réel de la toiture et des travaux à entreprendre pour en assurer l’étanchéité et la sécurité.
Dès lors que cette preuve n’est pas rapportée, M.[X] est défaillant dans la preuve de ce que les consorts [E] n’auraient pas entrepris les travaux préconisés, et à cet égard la seule attestation de M.[Y], lequel mentionne des “tuiles poreuses”, n’apparaît pas de nature à éclairer parfaitement les consorts [E] sur l’état réel de la toiture.
Seul le professionnel qualifié intervenu sur la toiture était en mesure de détailler parfaitement les désordres relevés, les non-conformités éventuelles et les conséquences sur l’état de la toiture et sa capacité à maintenir l’étanchéité de l’ensemble.
Enfin, s’il s’est écoulé un temps certain entre l’intervention de M.[X] et les constatations par expert, l’entrepreneur ne saurait toutefois soutenir, au regard des différents désordres détaillés, anciens, que ceux-ci n’étaient pas présents lors de son intervention.
Il en résulte que la responsabilité de M.[X] est engagée à l’égard de M.[W].
2.3. la garantie due par Fidelidade Companhia de Seguros:
L’assureur ne conteste pas devoir sa garantie pour les dommages matériels, sauf à opposer sa franchise contractuelle.
En revanche, il s’oppose à toute garantie au titre des préjudices de jouissance et moral, qui ne seraient pas constitutifs de dommages immatériels garantis.
En lecture des conditions générales, ceux-ci sont définis comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
Les préjudices de jouissance et moral sollicités par M.[W] ne peuvent entrer dans cette définitition.
En conséquence, la société Fidelidade Companhia de Seguros est bien fondée à refuser sa garantie pour ces préjudices.
2.4. sur les préjudices:
2.4.1. préjudice matériel:
Le principe réparatoire proposé (p.97) consiste d’une part en la dépose de la toiture puis fourniture et pose (tuiles, chevrons et voliges, création d’un chevêtre, écran, étanchéité, deux fenêtres de toit, une isolation thermique, un chapeau, un façonnage des parties zinguées, et des gouttières), et d’autres part en la reprise du plafond des trois pièces du 1er étage, outre un sondage du sol de l’étage et du plafond du rez-de-chaussée pour chercher des canalisations d’eau, le tout pour un montant TTC de 56 160,25 euros TTC, somme dont M.[W] demande paiement.
M.[X] rappelle qu’il est intervenu pour une facture de 1800 euros sur un toit déjà atteint de malfaçons et très vétuste, que M.[W] qui a acquis un bien vétuste ne saurait bénéficier d’une toiture totalement neuve à ses frais.
La société Fidelidade Companhia de Seguros estime que le principe réparatoire retenu par l’expert est contraire au principe légal de la réparation selon lequel la victime doit être rétablie dans la situation antérieure au sinistre, sans perte ni profit.
Elle considère qu’il serait inique de faire supporter à l’entrepreneur l’intégralité du coût de reprise, alors que l’imputabilité des désordres est née de l’insuffisance des travaux commandés par les consorts [E], les travaux sollicités par l’expert résultant de l’état préexistant du bien.
*
Le principe de réparation intégrale du préjudice impose, comme le rappellent les parties, de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas existé.
En l’espèce, il s’agit de procéder aux réparations propres à remédier aux infiltrations d’eau. Ainsi, les malfaçons antérieures du toit, si elles sont étrangères aux infiltrations, ne pourront être mises à la charge de M.[X] et de son assureur.
En lecture du rapport de l’expert judiciaire (p.95), celui-ci affirme que les taux d’humidité relevés aux trois planchers en bois parfois excessivement élevés n’ont pas un lien direct avec des infiltrations d’eau gravitaires provenant de la toiture. En effet, nous avons noté à chaque fois l’absence de coulures d’eau qui aurait pu traverser le plancher supérieur du grenier ou plafond du premier étage.
Il en résulte que les travaux de reprise du plafond des trois pièces du 1er étage, outre un sondage du sol de l’étage et du plafond du rez-de-chaussée sont sans lien avec le dommage dont la responsabilité est imputable à M.[X], et ne pourront donner lieu à réparation.
La somme de 4990 euros sera en conséquence écartée.
S’agissant de malfaçons anciennes telles que la pose inversée d’une embase dans le sens du vent dominant, des microfissures du mortier du scellement du faîtage, des décollements de mortier, l’absence de solin en zinc, deux embases altérées (p.95), les conclusions de l’expert paraissent considérer qu’elles participent aux infiltrations constatées. Ainsi, il est nécessaire pour faire cesser le désordre de tout reprendre.
Toutefois, le tribunal ne voit pas de lien entre la reprise des désordres et la création d’un chevêtre, le chapeau de toiture pour évacuation de la VMC et les deux fenêtres de toit, qui seront donc écartées de la réparation à fixer au profit de M.[W].
C’est ainsi une somme HT de 3318 euros (3500,49 euros TTC) qui doit être retirée.
Pour le reste, si ces malfaçons anciennes sont effectivement étrangères à l’intervention de M.[X]. Toutefois, dans le cadre de son obligation de conseil, il appartenait à ce dernier, mandaté pour aller sur le toit, et dont les compétences à ce titre ne sont pas remises en cause, d’alerter ses mandants sur l’état général et les observations faites, ce qui aurait peut-être permis de mettre en lumière en amont les infiltrations dans le grenier.
En conséquence, M.[X] et son assureur – sous déduction de la franchise contractuelle – seront condamnés in solidum à verser la somme de 47 669,76 euros TTC ( 56160,25 – 3500,49 – 4990 ).
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 27 mai 2023 et la présente décision.
2.4.2. préjudice de jouissance :
M.[W] allègue un préjudice de jouissance à raison des désordres affectant l’usage normal des pièces habitables de l’étage ; contestant les indications de l’expert, il affirme à ce titre être privé de l’usage des trois chambres de l’étage. Se fondant sur la valeur locative de l’immeuble et la superficie impactée par le préjudice, il sollicite une somme de 23 400 euros.
En réponse, M.[X] s’oppose à toute indemnité en ce qu’il n’est pas responsable de ce supposé préjudice, que M.[W] ne justifie pas de l’utilité des chambres dont il serait privé, et que ce désordre n’a pas été établi par l’expert.
*
Il sera utilement rappelé que l’expert a considéré que l’humidité relevée dans les plafonds et le plancher n’étaient pas liés aux infiltrations des combles, de sorte que les désordres d’humidité, qui ne semblent pas avoir eu un impact sur la jouissance des pièces par les anciens propriétaires, ne peuvent donner lieu à réparation dans le cadre de la présente instance, ce d’autant que les modalités de calcul ne sont pas précisées.
Ce poste de préjudice sera rejeté.
2.4.3. préjudice moral :
M.[W] allègue un préjudice moral en ce qu’il s’agissait de sa première acquisition immobilière, que la découverte fortuite des désordres a engendré ce préjudice, outre le trouble quotidien des diverses démarches amiables et procédurales.
Il ne produit cependant aucune pièce venant étayer la réalité et l’ampleur du préjudice allégué, de sorte que la présente demande sera rejetée au vu de ce qui précède.
2.5. sur les recours:
La société Fidelidade demande à être relevée et garantie par les consorts [E]. Elle ne fonde cependant aucunement sa demande en droit.
Il a été indiqué ci-dessus que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que les consorts [E] auraient eu la connaissance de l’état exact de la toiture, c’est-à-dire non seulement du fait qu’elle était fuyarde, mais encore de l’intégralité des causes de ces infiltrations parmi lesquelles des malfaçons anciennes, que seul le professionnel monté sur le toit aux fins de nettoyage puis de remplacement de tuiles pouvait identifier, et leur rapporter.
Or, M.[X], qui assure désormais dans le cadre de la présente instance à laquelle il est attrait en condamnation, qu’il avait informé les consorts [E] mais que ceux-ci ne voulaient qu’un simple toilettage, n’apporte aucune preuve de cette allégation, et se devait au besoin soit de les alerter par écrit, soit de refuser de procéder à une prestation a minima qu’il savait inefficace.
Dès lors, le recours en garantie ne pourra prospérer.
Sur les désordres de la fosse septique:
M.[W] recherche la responsabilité de ses vendeurs sur le fondement du vice caché en exposant que l’installation est non-conforme au regard des dispositions insérées dans l’acte d’acquisition.
Il soutient que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l’absence d’intervention de pompage et curage de la fosse et plus largement sa mise hors d’état de servir, et qu’ils ne peuvent lui opposer les termes du compromis de vente lequel ne vise que le raccordement, non contesté.
En réponse, les consorts [E] évoquent le fait que M.[W] s’est renseigné de façon très précise, qu’il ne lui a jamais été dissimulé qu’elle existait toujours, mais qu’il a été procédé au raccordement tout-à-l’égout en 2000 et qu’il leur avait été indiqué à l’époque que la fosse était scellée.
Ils ajoutent que s’agissant d’une obligation légale, aucune réserve n’a été émise durant plus de vingt-quatre ans y compris par la commune et considèrent qu’il ne pourrait leur être reproché une intervention qui n’aurait pas été faite dans les règles de l’art, ayant en tant que profanes fait confiance à l’entreprise. Ils ajoutent n’avoir pour leur part rencontré aucune nuisance par suite de cette intervention.
Ils se réfèrent aux mentions stipulées dans l’acte authentique et dans la promesse de vente, et relèvent que M.[W] a renoncé à faire établir un diagnostic de l’installation.
1. Sur l’existence d’un vice caché:
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, M.[W] conteste la conformité de l’installation. Cette non-conformité ne résulte d’aucune constatation précise, elle est indiquée dans le rapport d’expertise réalisé à la demande de la BPCE dans ces termes: “ le matin même de notre visite, M.[W] a fait la découverte d’un second vice caché portant sur la présence d’une fosse septique active, par laquelle transitent tout ou partie des eaux usées et eaux vannes de l’habitation et raccordée au réseau collectif.”
M.[W] produit encore une facture établie par la société Galy-Laybax & fils du 3 décembre 2021, qui indique après passage caméra : “ nous avons constaté qu’il y a une fosse septique sous la maison, étant donné qu’il y a le tout-à-l’égout,celle-ci devrait être vidangée et remblayée pour être en conformité”.
Il produit encore un certificat de conformité de raccordement au réseau d’assainissement collectif établi après contrôle du 26 novembre 2021, mentionant expressément la nécessité de “déconnecter” la fosse septique.
M.[W] a adressé un courriel le 7 juin 2021 à Mme [E], soit préalablement à la vente, dans lequel il demande précisément la localisation de l’ancienne fosse septique et si elle a été comblée ou seulement scellée.
En réponse, Mme [E] indique que celle-ci a été “connectée” au tout-à-l’égout, réponse dont va se satisfaire M.[W].
Dans le document produit aux débats, qui ne constitue qu’un projet de l’acte de vente du 18 juin 2021 comme cela est précisé, mais auquel les parties se réfèrent, il est indiqué (pages 21 et 22):
“ le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique. A ce titre est annexée la facture relative aux travaux de raccordement au réseau public d’assainissement établie par l’entreprise Caminal le 15 mai 2000".
Ladite facture indique pour seules précisions des travaux réalisés: “branchement au réseau public du tout-à-l’égout , terrassement en tranchée pour raccordement du gaz au réseau public”.
M.[W] souligne à juste titre qu’en application de l’article L.35-2 du code de la santé publique (applicable à la date des travaux), dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Il est constant que tel n’a pas été le cas.
S’il ne saurait être fait le reproche aux consorts [E] ne ne pas avoir été en mesure d’appréhender la nature et la suffisance des travaux réalisés par l’entreprise, étant relevé qu’ils ont occupé le bien durant les vingt années suivantes et qu’il n’est démontré aucun désordre tiré de cette situation, il n’en demeure pas moins que le système n’est pas conforme et qu’il s’agit d’un vice caché.
2. Sur l’indemnisation du préjudice matériel:
M.[W] réclame la somme de 9640 euros, se fondant sur deux devis:
— un devis de l’entreprise Galy-Laybax & fils du 27 décembre 2021 de 7060,80 euros TTC dont à retenir la somme de 5548 euros (après déduction d’une somme relative à la cuve à fioul)
— un devis de la SARL Vigney du 8 décembre 2021 pour un montant de 4092 euros.
S’agissant du premier devis, le tribunal retiendra le seul poste “combler fosse existante dans la maison” soit 445 euros HT (soit 534 euros TTC) dans la mesure où il n’est pas justifié que les postes de réfection des réseaux de tout-à-l’égout et reprise eaux pluviales, réalisation de puisard soient liés et indissociables afin de satisfaire aux exigences de la loi.
De la même manière, le devis Vigney évoque une remise en état des évacuations des eaux usées sur deux WC, une salle de bain et un cellier suite à malfaçon.
Cette description ne permet pas de considérer que les travaux seraient en lien direct avec une mise en conformité de la fosse.
Toutefois, le certificat de conformité relève que les eaux usées des WC, du lavabo extérieur et de la “future salle de bain” sont rejetées dans la fosse, ce qui n’est pas conforme.
Ainsi, les travaux décrits par la SARL Vigney apparaissent nécessaires pour remédier au vice caché.
En conséquence, les consorts [E] seront condamnés solidairement entre eux à verser à M.[D] [W] la somme de 4626 euros au titre du vice affectant la fosse septique.
Sur la cuve à fioul :
M.[W] fait grief à ses vendeurs de la présence d’une cuve non déclarée par les vendeurs, sans qu’aucun certificat de conformité ou dégazage ne lui soit remis, alors que le diagnostic ne faisait état d’aucune anomalie, et dont les consorts [E] ne pouvaient ignorer l’existence.
En réponse, les consorts [E] soutiennent s’être trouvés dans l’ignorance de cette cuve, indiquant avoir utilisé pour leur part des bouteilles de gaz avant le raccordement, et contestent avoir utilisé du chauffage au fuel. Ils considèrent qu’il appartenait à l’entreprise Caminal, qui a fait le raccordement au gaz de ville, de faire le nécessaire ou à tout le moins de s’interroger sur sa présence.
Ils relèvent encore la présence dans l’acte d’une clause de non-garantie concernant la nature du sol ou du sous-sol.
Ils évoquent la question d’une prescription.
*
A titre liminaire, la prescription d’une telle demande, qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, est irrecevable devant le tribunal.
S’agissant du fondement de la demande formée par M.[W], il n’est pas précisé mais semble se rattacher au vice caché.
La présence de la cuve à fioul n’est pas contestée par les consorts [E], qui ne contestent pas davantage l’absence de toute mention à ce titre dans l’acte de vente.
En lecture de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public, auquel fait référence M.[W], tout abandon (définitif ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
— vidange, dégazage et nettoyage ;
— comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
— ou retrait de celui-ci.
L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d’inertage citées ci-dessus.
Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions.
M.[W] produit un devis de la société Galy-Laybax & fils relatif à la dépollution de la cuve, son évacuation et le comblement du trou.
Or, la lecture de ce seul devis n’établit pas que la cuve ne respecterait pas les préconisations de l’arrêté quant au premier point voire au comblement du réservoir, aucune investigation n’étant justifiée.
Sa seule présence ne constitue pas un vice si elle respecte les normes en vigueur.
M.[W] sera en l’état de ces constatations débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les consorts [E] :
En dépit de la présentation faite dans leurs écritures, il apparaît que cette demande est formulée exclusivement au profit de Mme [G] [E] au titre du préjudice moral résultant de ladite procédure et des allégations à son encontre portées par M.[W].
M.[W] n’apporte aucune contradiction argumentée.
Le tribunal ne peut que constater que si la mauvaise foi des consorts [E] n’est pas rapportée, le débat judiciaire en lui-même, qui donne partiellement raison à M.[W], est toujours moralement éprouvant, et qu’en l’espèce aucune pièce ne permettant d’établir un préjudice particulier dont souffrirait Mme [E], et pas davantage de le quantifier.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[X] in solidum avec son assureur la société Fidelidade Companhia de Seguros seront tenus aux dépens en ce compris les frais d’expertise, et seront condamnés à verser à M.[W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce texte au profit des consorts [E], tandis que M.[X] et son assureur verront leur demande à ce titre rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société Fidelidade Companhia de Seguros soutient qu’il convient de l’écarter, au motif des conséquences manifestement excessives en raison d’une solvabilité incertaine du requérant.
Toutefois, le tribunal observe que l’assureur se fonde sur une notion et de deux jurisprudences de la cour de cassation qui n’apparaissent pas opérantes en ce qu’elles sont antérieures à la modification du texte.
Dès lors, aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire n’étant avérée, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Concernant les désordres d’infiltrations en toiture et combles:
Déboute M.[D] [W] de ses demandes dirigées contre Mme [G] [E], M. [U] [E] et M.[F] [E] au titre des désordres affectant la toiture et l’étanchéité ;
Juge que M. [K] [X], exerçant sous l’enseigne “Ent.[X]”, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [D] [W] au titre des désordres affectant la toiture ;
Juge que la société Fidelidade Companhia de Seguros doit sa garantie à M.[X] au titre des dommages matériels consécutifs, sauf à opposer à son assuré sa franchise contractuelle ;
Condamne in solidum M.[K] [X] et la société Fidelidade Companhia de Seguros à payer à M.[D] [W] la somme de 47 669,76 euros TTC , indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mai 2023 et la présente décision ;
Juge que la société Fidelidade Companhia de Seguros ne doit pas sa garantie pour les préjudices immatériels ;
Déboute M.[D] [W] de ses demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
Déboute la société Fidelidade Companhia de Seguros de son recours en garantie contre les consorts [E] ;
Concernant les désordres relatifs à la fosse septique:
Condamne solidairement Mme [G] [E] et MM.[U] et [F] [E] à verser à M.[D] [W] la somme de 4626 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Concernant la cuve à fioul:
Déboute M.[D] [W] de sa demande ;
Déboute les consorts [E] de leur demande reconventionnelle en dommages – intérêts;
Condamne in solidum M.[K] [X] et la société Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde le droit de recouvrement direct à la SELAS Clamens ainsi qu’à Maître Nicolas Antonescoux en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[K] [X] et la société Fidelidade Companhia de Seguros à verser à M.[D] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[K] [X] et la société Fidelidade Companhia de Seguros de leur demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [E] ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
La greffière, La présidente,
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