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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 20 mai 2026, n° 25/07572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/07572 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K347
MINUTE n° : 2026/ 89
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 29/04/2026, puis prorogée au 06/05/2026, 13/05/2026 et 20/05/2026. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
Me Pierre-arnaud BONAN
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Pierre-arnaud BONAN
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 juillet 2001, Madame [W] et Monsieur [L] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], à proportion de 70% pour madame et 30% pour monsieur. Le couple s’est séparé courant de l’année 2018, et Madame [W] s’est occupée seule de l’entretien du bien immobilier.
Par acte du 3 octobre 2025, Madame [W] [R] a fait assigner Monsieur [L] [U] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à signer seule tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte authentique du bien sis à GASSIN-lieudit [Adresse 3] cadastré Section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et de procéder aux formalités nécessaires à la vente.
Elle demande également 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 25 mars 2026, Madame [W] [R] maintient sa demande initiale de conclure seule tout mandat de vente auprès d’agence immobilière ou notaire de son choix, au prix plancher de 1.050.000 euros net vendeur, et à défaut de vente dans le délai de 8 mois autoriser au prix plancher de 1.000.000 euros avec faculté de baisse de 50.000 euros passé le délai de trois mois, et procéder seule à la vente amiable du bien indivis. Elle sollicite l’autorisation à faire visiter seule le bien y compris aux fins de formalités préparatoires à la vente et subsidiairement consigner les sommes. Elle demande la condamnation de monsieur [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue avoir répondu à plusieurs reprises à monsieur [L] qu’elle était d’accord pour la vente du logement, laissé un expert immobilier évaluer le bien et avoir été surprise d’être assignée pour la vente aux enchères publiques sur licitation dudit bien par acte du 23 mai 2025. Se fondant sur les articles 815-5 et 815-6 du code civil, elle fait valoir que l’urgence résulte de la demande en licitation initiée par monsieur [L] alors même qu’elle donnait son accord pour une vente amiable, et que la vente de gré à gré d’un bien indivis s’avère nécessaire dans l’intérêt commun des indivisaires. Elle conteste avoir refusé de signer les mandats de vente présentés par le défendeur, et réfute avoir empécher la vente du bien en fixant un prix élevé en reprenant les courriers échangés avec monsieur [L]. Elle s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation faute de démonstration par monsieur [L] de sa jouissance exclusive du bien et rappelle enfin que s’agissnat des prétentions au titre des loyers, elles se heurtent à la prescription et à la saisine du juge de la liquidation des comptes entre les anciens concubians.
Aux termes des siennes notifiées via le RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [L] [P] soulève l’incompétence de la juridiction saisie sur les fondements des articles 815-4 et 815-5 du code civil, au profit du juge du fond. Subsidiairement, il sollicite le débouté de la demanderesse et reconventionnellement sollicite sa condamnation au paiement des sommes de:
— 29.640 euros au titre des loyers perçus du mois de juin 2018 à janvier 2021,
— 154.583,87 euros au titre d’une indemnité d’occupation due à l’indivision depuis le mois d’août 2021,et arrêté provisoirement au 26 mars 2026,
— 46.375,16 euros au titre d’une indemnité d’occupation due à monsieur [C] dpeuis le mois d’août 2021 et arrêté provisoirement au 26 mars 2026,
— 20.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers que madame a perçu depuis 2023,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’incompétence de la juridiction saisie, il se fonde sur les dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile qui ne citent pas les articles 815-4 et 815-5 du code civil comme entrant dans son champ de compétence. Il fait valoir que sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, madame [W] est défaillante à la démonstration des conditions cumulatives posées par l’article susvisé d’une part et d’autre part que la licitation au contradictoire des parties protège mieux l’intérêt de l’indivision qu’une vente unilatérale.
Il expose par ailleurs que Madame [W] fait preuve de mauvaise foi en sollicitant finalement la vente au prix de 1.050.000 euros pour conserver l’usage du bien le plus longtemps possible et ainsi continuer à profiter de la location de la dépendance sur plusieurs saisons estivales.Il argue que l’intéressée ayant la jouissance exclusive du bien, elle est redevable à la fois de sa quote-part des revenus locatifs perçus mais aussi d’une indemnité d’occupation qu’il évalue à la somme mensuelle de 2.770 euros telle que retenue par l’expert.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2026.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence soulevée
L’article 75 du code d eprocédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, monsieur [L] [P] fait valoir que l’action de madame [W] est fondée sur des articles n’entrant pas dans le champ de compétence du président saisi selon la procédure accélérée au fond et que la juridiction saisie doit se déclarée incompétence au profit « du juge du fond ». Dès lors que la prétention principale de madame [W] est fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile d’une part, et que le défendeur n’a pas fait connaître la juridiction devant laquelle l’affaire devait être portée, il en résulte que monsieur [L] [P] est à la fois irrecevable et mal-fondé en son exception d’incompétence. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur la demande en autorisation de vente du bien immeuble indivis
L’article 815-6 du même code invoqué au soutien des prétentions de Madame [W] [R] prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles "815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond »
Il résulte de ces deux textes la compétence expresse du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-6 du code civil, l’avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 évoquant la compétence potentielle du « juge commis » au partage lorsqu’il a été désigné, comme concurrente et non exclusive.
Les mesures prescrites en application de l’article 815-6 du code civil peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il est effectif que les concubins sont séparés depuis le mois de mai 2018 , que la liquidation de l’indivision n’est pas intervenue et est pendante devant le juge aux affaires familiales saisi par exploit du 23 mai 2025, que l’expertise visant à établir la valeur du bien immeuble a pu être menée à son terme avec des conclusions de valeur vénale pour 1.050.000 euros hors frais d’acte et de valeur locative pour 2.150 euros par mois pour la maison principale et 620 euros pour la maison secondaire.
A la lecture du procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 4 décembre 2024, le bien immeuble était occupé par madame [W] [R] et reste toujours occupé par cette dernière, l’adresse déclarée à la présente instance étant celle dudit bien indivis. Par ailleurs, madame [W] ne conteste pas résider dans le bien immeuble ce qui constitue une occupation privative, laquelle suppose que son occupation exclue la même utilisation par son co-indivisaire. Il importe peu que monsieur [L] soit déteneur de clefs de l’immeuble dès lors que s’agissant de la résidence personnelle de madame [W], il ne lui était pas permis de venir y séjourner. Il est par ailleurs avéré que ce dernier lors du déplacement du commissaire de justice le 4 décembre 2024, ne disposait d’aucun moyen d’accès à la propriété, ni clés, ni télécommande.
Il appert aux pièces des parties que dès le 8 novembre 2024, madame [W] [R] a donné son accord de principe à la vente du bien immeuble indivis ainsi qu’à la réalisation de l’évaluation immobilière par l’expert missionné par monsieur [L]. Il est constant que ce dernier a pu remplir sa mission et visiter le bien immeuble le jour fixé du décembre 2024. Sur interpellation de monsieur [L], madame [W] a réitéré son accord par courrier du 10 janvier 2025, produit par le défendeur, duquel il ressort son accord pour la vente du bien immeuble au prix fixé par l’expert à savoir 1.050.000 euros, et a indiqué qu’elle était en attente des mandats de vente de la part de monsieur [L].
Ce dernier ne justifie que d’un seul mandat de vente adressé à madame [W] le 27 février 2025 dont il était le seul signataire puis de l’assignation en licitation délivrée le 23 mai 2025.
De son côté, madame [W] produit plusieurs mandats de vente.
Il ressort de ces éléments que la vente du bien indivis qui est habité par madame [W] et entretenu par celle-ci, ne perd pas de sa valeur et génère des revenus locatifs saisonniers. Il n’est donc pas démontré la dégradation du bien indivis, une situation critique pour l’indivision ou encore une opportunité exceptionnelle à ne pas laisser passer, de telle sorte que la condition de l’urgence nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 815-6 du code civil n’est pas remplie. IL s’en suit que madame [W] [R] sera déboutée en sa demande principale et celles complémentaires.
Sur les demandes au titre d’une indemnité d’occupation du bien indivis
L’article 815-9 du code civil prévoit: « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité »
L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Le président du tribunal judiciaire règle donc à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant , les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.
Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation d’un bien indivis étant un fruit accroissant à l’indivision au sens de l’article 815-10 du code civil , elle est susceptible de donner lieu à des bénéfices auquel a droit chaque indivisaire ainsi que le prévoit son alinéa 4 , et dont il peut demander sa part annuelle.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle de ces bénéfices au profit des indivisaires en cas de contestation.
Il le fait également « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive », ce qui confirme qu’il n’a pas à y procéder.
Cette répartition provisionnelle ne suppose pas , contrairement au règlement d’une avance prévue par le dernier alinéa de l’article 815-11 , l’existence de fonds disponibles, notamment lorsque les revenus de l’indivision sont principalement constitués de l’indemnité d’occupation due par l’un des indivisaires qui n’est pas réglée en tant que telle.
L’article 815-10 du code civil prévoit : « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision »
Sans qu’il appartienne au présidente saisi selon la procédure accélérée au fond de procéder aux comptes entre les parties dans le cadre des opérations de partage et de liquidation de communauté, cette indemnité a pour objet de compenser le préjudice subi par l’indivision, notamment de perte de revenus que l’indivision aurait pu tirer du bien.
L’indemnité d’occupation est soumise à une prescription quinquennale : l’indemnité ne peut donc porter que sur les cinq dernières années précédant la demande puis la période la suivant.
Ainsi qu’il a déjà été démontré, madame [W] [R] occupe de façon privative le bien indivis et ce depuis le mois d’août 2021, sans que cette date ne fasse l’objet de contestation.
L’expert immobilier monsieur [T] a évalué la valeur locative mensuelle à 2.770 euros de l’ensemble de la propriété, montant auquel pourrait être provisoirement l’indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2021.
L’article 815-11 du code civil permet seulement à Monsieur [L] de solliciter sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Or en l’espèce, monsieur [L] [P] sollicite le règlement de sommes sur des loyers antérieurs à août 2021, et sans qu’il soit rapporté la preuve d’une quelconque jouissance privative de madame [W] sur le bien indivis et encore moins de sa mise en location. Pour le surplus, il sollicite le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision puis à son profit, ce qui constitue une demande de partage ne relevant pas de la compétence d’attribution de la juridiction saisie.
Les comptes à faire entre les ex-concubins au titre de la liquidation du régime de séparation de biens et notamment de créances de Monsieur [L] à l’égard de Madame [W] sont étrangers à la présente instance. Il s’en suit que monsieur [L] [P] sera débouté en toutes ses demandes reconventionnelles.
Madame [W] [R] qui succombe supportera les dépens sans que l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETONS monsieur [L] [P] en son exception d’incompétence,
DEBOUTONS les parties en toutes leurs demandes,
CONDAMNONS madame [W] [R] aux entiers dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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