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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNGT
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
[F] [H], [D] [X] épouse [H]
C/
[U] [A] [R], [P] [A] [R], [Y] [L]
Expédition exécutoire délivrée
le
à
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 216
Madame [D] [X] épouse [H],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 216
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [A] [R],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [P] [A] [R],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [Y] [L],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail à effet au 15 décembre 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] ont donné en location à Monsieur [U] [A] [R], Monsieur [P] [A] [R] et Monsieur [Y] [L] un appartement situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3].
Le compte étant débiteur à compter du mois d’avril 2025, suite à deux mises en demeure restées sans effet, suivant acte des 4 et 6 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploits des 19 et 21 août, ils les ont fait assigner en référé afin d’obtenir :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et constater la résiliation du bail,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls des locataires,leur condamnation au paiement d’un montant de 3280,01 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges,leur condamnation au payement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, leur condamnation au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 6 juin 2025.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée avec accusé de réception en date du 27 août 2025.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle les demandeurs maintiennent leurs demandes et actualisent l’arriéré locatif à la somme de 9009,43 € au 14 avril.
Les défendeurs, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice pour Messieurs [A] [R] et à sa personne physique pour Monsieur [L], ne sont ni présents ni représentés.
La décision est mis en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu’il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit des 4 et 6 juin 2025, les bailleurs ont fait commandement d’avoir à payer la somme de 3412,89 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort du décompte locatif que les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 ans lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à l’audience ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que Monsieur [U] [A] [R], qui a été reçu deux fois, indique que Monsieur [Y] [L] a quitté le logement après avoir donné congé et que son frère et lui ont donné leur préavis fin novembre et quitteront les lieux à la fin de l’année, ce qui n’est pas démontré en l’absence des défendeurs à l’audience ;
Dans ces conditions, l’octroi de délais est donc totalement inopportun et par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
Bien qu’il ressorte de l’acte de signification de l’assignation qu’à la date du 21 août 2025, Monsieur [Y] [L] demeurait à [Localité 4] et de l’acte de signification du commandement de payer qu’il n’était plus dans les lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir donné congé, il reste tenu des indemnités d’occupation, conformément aux dispositions de l’article 7 du bail et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à charge pour lui de justifier auprès de ses bailleurs d’un congé régulièrement donné.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 8-1 alinéa VI de la loi précitée dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, les bailleurs justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, lequel prévoit une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte locatif arrêté à la somme de 3280,01 € incluant le mois de juillet 2025 ;
Par conséquent, Monsieur [Y] [L] ne justifiant pas avoir donné congé, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [A] [R], Monsieur [P] [A] [R] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] la somme de 3280,01 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En l’absence d’éléments précis quant à leur situation économique, ils seront également condamnés à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal,
vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3],
DISONS qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [A] [R], Monsieur [P] [A] [R] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] la somme de 3280,01 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [A] [R], Monsieur [P] [A] [R] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en cours à compter du mois d’août 2025,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [A] [R], Monsieur [P] [A] [R] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [D] [H] une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [A] [R], Monsieur [P] [A] [R] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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