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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 27 janv. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES JARDINS DE LIEGE c/ S.A.R.L. ACTS, S.A.R.L. ESTB INGENIERIE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YR4A
N° de MINUTE : 25/00078
S.C.I. LES JARDINS DE LIEGE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. ESTB INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
S.A.R.L. ACTS
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ACTS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] et Mme [D], ainsi que la SCI Les Jardins de Liège ont entrepris la construction de deux pavillons mitoyens situés respectivement aux numéros [Adresse 1] et [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société ESTB Ingénierie, maître d’œuvre, chargée de la réalisation des plans de structure et du suivi des travaux, suivant contrat en date du 20 janvier 2020 conclu entre elle, et d’une part, Mme [L] – représentante de la SCI Les Jardins de Liège –, et, d’autre part, Mme [D] ;
— la société ACTS, entreprise générale, titulaire du lot « gros-œuvre, terrassement, fondation », assurée auprès de la société Axa France Iard, suivant deux contrats conclus le 18 octobre 2019, l’un avec M. [T] et Mme [D], l’autre avec la SCI Les Jardins de Liège.
La date d’ouverture du chantier, commune aux deux maisons, a été fixée au 7 novembre 2019.
Les terrassements ont été terminés en décembre 2019.
M. [T] et Mme [D], ainsi que la SCI Les Jardins de Liège se sont plaints du retard pris par les travaux de gros-œuvre et de maçonnerie, ainsi que de nombreuses malfaçons.
Ils ont confié une mission de diagnostic au bureau d’études BETC, qui a rendu son rapport le 2 juin 2020.
Se prévalant de l’absence de reprise des désordres et de l’inachèvement des travaux prévus au marché de la société ACTS, M. [T] et Mme [D], ainsi que la SCI Les Jardins de Liège ont refusé la réception des travaux prévue le 28 août 2020.
M. [T] et Mme [D], ainsi que la SCI Les Jardins de Liège ont fait faire un premier procès-verbal de constat par huissier de justice le 15 décembre 2020, puis un second le 27 avril 2021, pour constater l’état d’avancement du chantier.
Ils ont également missionné le cabinet Delta Entreprises aux fins de faire chiffrer les travaux de reprise ; le rapport a été déposé le 21 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2021, M. [T] et Mme [D], ainsi que la SCI Les Jardins de Liège ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société ACTS et son assureur la société Axa France Iard aux fins de voir obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande. Par ordonnance de remplacement d’expert, Mme [C] s’est vue confier le soin de mener cette expertise.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société ESTB Ingénierie.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, M. [T], Mme [D] et la société Les Jardins de Liège ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société ESTB Ingénierie, la société ACTS et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ACTS aux fins de réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2025 (et signifiées aux parties défaillantes), M. [T], Mme [D] et la SCI Les Jardins de Liège demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société ACTS, son assureur Axa France Iard, la société ESTB Ingénierie à payer à M. [T] et Mme [D] les sommes de :
— 173 704,89 euros HT au titre des travaux de démolition / démolition-reconstruction des ouvrages, à actualiser suivant l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport ;
— 43 942,34 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 282,09 euros au titre des frais exposés ;
— 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 682,20 euros au titre des pénalités de retard ;
— 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— condamner in solidum la société ACTS, son assureur Axa France Iard, la société ESTB Ingénierie à payer à la SCI Les Jardins de Liège les sommes de :
— au titre des travaux de démolition / reconstruction des ouvrage la somme, de 173.082,64 euros HT qui sera actualisée suivant l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport ;
— 32 688,53 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 4 012,09 euros au titre des frais exposés ;
— 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 682,20 euros au titre des pénalités de retard ;
— à titre subsidiaire, au titre des travaux réparatoires la somme de 174 739,39 euros HT correspondant aux travaux de reprise suivants devis Dotaf et Murs Protec, somme qui sera actualisée suivant l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport ;
— 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société ACTS demande au tribunal de :
— rejeter les demandes des demandeurs ;
— à titre subsidiaire, condamner la société ESTB Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, juger qu’elle est bien fondée à opposer erga omnes les franchises contractuelles ;
— condamner « les parties requises » à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à réaliser l’ouvrage dans les délais contractuellement prévus et exempt de vice, non-façon ou malfaçon.
Le maître d’œuvre d’exécution est quant à lui tenu, notamment, à une obligation de direction et de surveillance des travaux.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les deux ouvrages sont affectés tous deux des désordres suivants :
— inondations au sous-sol ;
— défaut de planéité des dalles du plancher haut du rez-de-chaussée et du sous-sol ;
— contrepente affectant la terrasse extérieure du 1er étage ;
— malfaçons sur les ouvertures de baies ;
— malfaçons sur les murs en brique creuse ;
— dégradations des coffres de volets roulants ;
— malfaçons en sous-face de l’escalier béton ;
— défaut de planéité de la sous-face du plancher haut du rez-de-chaussée ;
— défaut d’implantation de la dalle au niveau de l’emplacement du parking ;
— travaux inachevés ou non réalisés.
L’ouvrage de M. [T] et Mme [D] est en outre affecté d’un défaut d’isolation et d’étanchéité au niveau du mur pignon.
L’ouvrage de la SCI Les Jardins de Liège est enfin affecté par l’imbrication de la gouttière de l’ouvrage voisin.
Il est acquis, aux termes du rapport d’expertise, que tous ces désordres procèdent d’une faute dans l’exécution des travaux commise par la société ACTS – dans une proportion de 90 % – et d’une faute dans la direction et la surveillance des travaux commise par la société ESTB Ingénierie – à hauteur de 10 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité ne vaut qu’au stade de la contribution à la dette.
A. Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise que deux solutions sont envisageables aux fins de mettre un terme aux désordres :
— une solution consistant en la reprise des désordres ;
— une solution consistant en la démolition et la reconstruction de l’ouvrage.
Il est manifeste que la première des deux solutions doit être retenue dès lors que, d’une part, elle est moins coûteuse pour les débiteurs, et que, d’autre part, la seconde solution, qui implique la démolition de la charpente, pourtant exempte de tout vice, reviendrait à faire peser le coût de sa réédification sur les défendeurs, qui ne l’ont pas construite.
Il s’ensuit que le préjudice matériel s’élève, après addition de chacun des devis validés par l’expert, dont les montants figurant dans le rapport d’expertise seront retenus tels quels par le tribunal, faute pour les demandeurs de produire les devis Dotaf à l’appui desquels ils sollicitent que certaines de ces sommes soient réévaluées à la hausse compte tenu d’une erreur de plume de l’expert :
— pour le pavillon de M. [T] et Mme [D], à la somme de 166 564,89 euros HT ;
— et pour le pavillon de la SCI Les Jardins de Liège, à la somme de 154 409,40 euros HT.
Ces montants incluent les travaux réparatoires de l’étanchéité du sous-sol et il sera fait observer à la société Axa France Iard, qui soutient que seul un vide sanitaire était prévu à l’exclusion de tout sous-sol, qu’un permis de construire modificatif daté de décembre 2021 a en réalité prévu une tel aménagement, et qu’en tout état de cause, l’installation d’un cuvelage et de pompes de relevage ne constituent pas une amélioration mais la seule solution réparatoire retenue par l’expert aux fins de rendre conforme à sa destination le sous-sol.
Ces montants seront actualisés selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
B. Sur le préjudice de jouissance et les pénalités de retard
Il résulte également des procès-verbaux de constat par huissier de justice des 15 décembre 2020 et 17 avril 2021, ainsi que du rapport d’expertise, que la société ECTS n’a pas achevé les travaux de gros-œuvre et de maçonnerie, faisant ainsi prendre du retard au chantier, et ce, alors que le marché de travaux prévoyait une fin de ce poste de travaux au 23 mars 2020.
Ce retard dans l’exécution de la prestation est constitutif d’une faute contractuelle justifiant l’application de la clause pénale rédigée comme suit : « en cas de dépassement des délais visés ci-dessus, il est fait application de pénalités suivantes : 200 euros par jour. Les pénalités font l’objet d’un plafonnement fixé à 7 % du montant du contrat », ce qui correspond, tant pour M. [T] et Mme [D] que pour la SCI Les Jardins de Liège, à la somme de :
95 460 × 0,07 = 6 682,20 euros.
En vertu de l’effet relatif des contrats, cette clause pénale n’est pas opposable à la société ESTB Ingénierie.
La société ACTS sera donc condamnée à payer la somme de 6 682,20 euros à M. [T] et Mme [D] d’une part, et à payer cette même somme à la SCI Les Jardins de Liège d’autre part.
Il sera rappelé qu’une clause pénale se définit comme la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations, et qu’aux termes de l’article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Dès lors que la présente clause pénale correspond à l’évaluation forfaitaire du préjudice consécutif au retard pris par la société ACTS, aucun des demandeurs n’est fondé à réclamer auprès de cette société l’indemnisation de leur préjudice de jouissance – qui s’analyse en réalité comme un préjudice financier – occasionné par le même fait générateur.
Il sera également fait observer que les demandeurs ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute dans la direction et la surveillance du chantier de la société ESTB Ingénierie et le préjudice de jouissance allégué, lequel est présenté, selon les écritures des demandeurs, comme la conséquence du retard de chantier strictement imputable à la société ACTS, et non à la société ESTB Ingénierie, qui n’était pas tenue contractuellement à respecter le délai dont les demandeurs se prévalent.
M. [T] et Mme [D], ainsi que la SCI Les Jardins de Liège, seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
C. Sur les frais exposés
Il est justifié que M. [T] et Mme [D] ont été contraints d’exposer les frais suivants :
— 600 euros au titre des honoraires du cabinet Delta Expertises ;
— 600 euros au titre des honoraires de M. [G], expert privé ;
— 222, 09 euros au titre du constat d’huissier du 15 décembre 2020 ;
— 720 euros au titre des honoraires du bureau d’études BETC.
Il convient donc de condamner in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à leur payer la somme de 2 142,09 euros – étant relevé que la somme de 140 euros au titre du constat huissier du 27 avril 2021 n’est pas justifiée et ne peut donc être retenue ;
Il est également justifié que la SCI Les Jardins de Liège a été contrainte d’exposer les frais suivants :
— 600 euros au titre des honoraires du cabinet Delta Expertises ;
— 600 euros au titre des honoraires de M. [G], expert privé ;
— 222, 09 euros au titre du constat d’huissier du 15 décembre 2020 ;
— 720 euros au titre des honoraires du bureau d’études BETC.
Il convient donc de condamner in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à lui payer la somme de 2 142,09 euros – étant relevé que les postes de dépense allégués au titre du procès-verbal de constat par huissier de justice du 27 avril 2021, des honoraires de maîtrise d’œuvre et de la caution RDC PRO ne sont pas justifiés.
D. Sur le préjudice moral
Il est incontestable que M. [T] et Mme [D] ont subi un préjudice moral en ce que les fautes dans l’exécution et la surveillance des travaux commises par la société ACTS et la société ESTB Ingénierie leur ont occasionné tracas et charge mentale indue. Il ne sera pas tenu compte du contexte difficile et de fatigué engendré par l’élargissement de leur famille, faute pour les demandeurs de justifier de la naissance de leurs enfants par la production d’un livret de famille. Le tribunal évalue le préjudice moral subi par M. [T] et Mme [D] à la somme de 8 000 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral.
La SCI Les Jardins de Liège, dont le préjudice moral ne peut consister qu’en un préjudice d’atteinte à l’image ou à la réputation du fait de sa qualité de personne morale, ne démontre aucunement un tel préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
E. Sur la garantie de l’assurance Axa France Iard
Les demandeurs soutiennent que la société Axa France Iard est tenue à garantie au titre de la police d’assurance couvrant un volet « responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux ».
Cependant, le tribunal remarque, ainsi que le fait valoir la compagnie d’assurance, que sont exclus de cette garantie :
— les « dommages affectant les travaux de l’assuré » ;
— les « dommages résultant du coût des réparations, remplacement et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever » ;
— les « dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter ».
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des chefs de condamnation auxquels est tenue la société ACTS n’est couvert par la garantie que les demandeurs entendent mobiliser.
Partant, la société Axa France Iard n’est pas tenue à garantie.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, la société ACTS et la société ESTB Ingénierie seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties tenues aux dépens, la société ACTS et la société ESTB Ingénierie seront condamnés in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— la somme de 5 000 euros à M. [T] et Mme [D] ;
— la somme de 5 000 euros à la SCI Les Jardins de Liège.
La société Axa France Iard sera déboutée de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à payer à M. [T] et Mme [D] la somme de 166 564,89 euros HT, actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 28 juin 2023 à la date du présent jugement, au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à payer à la SCI Les Jardins de Liège la somme de 154 409,40 euros HT, actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise du 28 juin 2023 à la date du présent jugement, au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société ACTS à payer à M. [T] et Mme [D] la somme de 6 682,20 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société ACTS à payer à la SCI Les Jardins de Liège la somme de 6 682,20 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à payer à M. [T] et Mme [D] la somme de 2 142,09 euros au titre des divers frais exposés ;
Condamne in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à payer à la SCI Les Jardins de Liège la somme de 2 142,09 euros au titre des divers frais exposés ;
Condamne in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à payer à M. [T] et Mme [D] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS aux dépens ;
Condamne in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à payer à M. [T] et Mme [D] la somme de 5 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ESTB Ingénierie et la société ACTS à payer à la SCI Les Jardins de Liège la somme de 5 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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