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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 juin 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01297 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP6E
Jugement du 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01297 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP6E
N° de MINUTE : 25/01698
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
Substituée par Maître René WELCMAN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [X] [B], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01297 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP6E
Jugement du 27 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2023, M. [L] [I] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 13] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement.
Par décision de la [7] ([6]) du 5 décembre 2023, M. [L] [I] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et pour une orientation professionnelle vers le marché du travail. La [6] a en revanche refusé l’octroi de la CMI mention stationnement et l’AAH, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Le 14 février 2024, M. [L] [I] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de l’AAH.
Par décision du 2 avril 2024, la [6] a maintenu le refus de la mention stationnement de la CMI et l’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 5 juin 2024 au greffe, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6] de lui refuser l’attribution de l’AAH.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, M. [L] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la [6] du 5 décembre 2023, 18 et 21 décembre 2023, de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 5 décembre 2023 et de condamner la [9] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [I] conteste le taux d’incapacité retenu par la [9] à son égard faisant valoir que son état de santé justifie un taux d’au moins 80% et à tout le moins entre 50% et 79% selon le barème applicable. Il expose être atteint de surdité de plus de 80 décibels, d’acouphènes et de vertiges. Il soutient présenter une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) car il est reconnu [11]
Par conclusions reçues le 20 janvier 2025 au greffe, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [L] [I] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [6] du 5 décembre 2023 et du 2 avril 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [L] [I] présente une déficience auditive modérée entrainant des difficultés légères dans la mobilité particulièrement dans les déplacements qui justifient l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle souligne qu’à la date de la demande M. [L] [I] est dirigeant de deux entreprises actives et que la [11] octroyée peut l’accompagner ver une formation et/ou un reconversion professionnelle le cas échéant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [9], complété par le docteur [J] [Z] le 5 juin 2023, fait état d’un diagnostic d’hypoacousie bilatérale de 30-40 DB et des acouphènes bilatéraux. Il est mentionné dans les signes cliniques invalidants une fréquence permanente pour l’hypoacousie de perception bilatérale, des acouphènes et un syndrome anxiodépressif. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est mentionné que sont réalisés avec difficulté et sans aide humaine la maitrise du comportement. Il est indiqué un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation.
Au regard de ce certificat médical, la [6] a estimé que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
A l’appui de sa demande, M. [L] [I] verse aux débats les éléments suivants :
— un certificat médical du docteur [J] [Z] du 24 janvier 2024 indiquant la nécessité de la mise en place de la CMI mention stationnement et de l’AAH ;
— un audiogramme du 5 février 2024 indiquant 85 DB à l’oreille droite et 80 DB à l’oreille gauche.
Il résulte de ces éléments que M. [L] [I] n’apporte aucun élément contemporain à la date de sa demande initiale du 27 juin 2023, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité inférieur à 50 et de justifier une réévaluation de son taux à la date de sa demande.
Sa demande d’allocation de l’AAH à compter du 5 décembre 2023 sera donc rejetée.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, M. [L] [I] indique présenter une RSDAE au motif qu’il bénéficie d’une RQTH.
La [9] soutient qu’à la date de la demande M. [L] [I] est dirigeant de deux entreprises actives ce qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, M. [L] [I] ne produit aucune pièce relative à des recherches infructueuses d’emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle. Or la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, son moyen tiré de l’existence d’une [12] sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans ces conditions, M. [L] [I], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article susvisé.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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