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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 déc. 2025, n° 20/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALPHA INSTALLATION, S.A. AVIVA FRANCE, S.A.R.L. STRAGIMMO, S.A.R.L.U. SOCIETE NOUVELLE NORDSOL, S.C.I. RYAD, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/02407 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UO25
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS:
Mme [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L.U. SOCIETE NOUVELLE NORDSOL
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. RYAD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ALPHA INSTALLATION
[Adresse 17]
[Localité 13]
défaillant
S.A. AVIVA FRANCE, en qualité d’assureur de la société ALPHA INSTALLATION
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. STRAGIMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TRAVETCO
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier lors des débats : Coralie DESROUSSEAUX
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Septembre 2025 avec effet au 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Ryad a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, d’importants travaux de réhabilitation d’une ancienne usine de textile en immeuble d’habitation sis [Adresse 2].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Stragimmo, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société AXA France Iard,
— la société Travetco, aujourd’hui liquidée, en charge de l’exécution du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Alpha Installation en charge du lot menuiserie, assurée auprès de la société Aviva Assurances devenue la société Abeille Iard & Santé,
— et la société Nouvelle Nordsol en charge de l’exécution du lot dallages béton et chapes intérieures.
La réception des travaux est intervenue par lots entre le 19 janvier et le 14 octobre 2007.
L’immeuble a été cédé à Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] le 27 décembre 2013.
Par la suite, les acquéreurs se sont plaints de l’apparition de désordres consistant notamment en un phénomène de décollement et de gonflement du parquet et ont sollicité une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 18 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire notamment des sociétés Ryad, Alpha Installation, Aviva Assurances, Stragimmo, AXA France Iard et SMABTP qu’il a confiée à Madame [U] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2019.
* * *
Par actes d’huissier des 5, 6, 9 et 10 mars 2020, Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] ont assigné en réparation la SCI Ryad, la société Alpha Installation, la société Abeille Iard & Santé, la société Stragimmo, la société AXA France Iard et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte d’huissier du 3 juin 2022, la société Abeille Iard & Santé a appelé en garantie la société Nouvelle Nordsol.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 aux parties constituées et par voie d’huissier le 17 juin 2025 à la société Alpha Installation, Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— prendre acte de ce qu’ils ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la SCI Ryad ;
A titre principal,
— condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Travetco, la société Stragimmo, la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Stragimmo, la société Alpha Installation et la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva France, prise en sa qualité d’assureur de la société Alpha Installation, à leur payer les sommes suivantes :
au titre des coûts des travaux de reprise pour le parquet autour du patio central : 37.825,92 euros TTC,au titre des travaux de reprise pour le parquet autour du patio arrière : 35.664 euros TTC ;A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Travetco, la société Stragimmo, la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Stragimmo, à leur payer les sommes suivantes :
au titre des coûts des travaux de reprise pour le parquet autour du patio central : 37.825,92 euros TTC,- condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Trevetco, la société Stragimmo, la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Stragimmo, la société Alpha Installation et la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva France, prise en sa qualité d’assureur de la société Alpha Installation, à leur payer les sommes suivantes :
— au titre des coûts des travaux de reprise pour le parquet autour du patio central : 37.825,92 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Travetco, la société Stragimmo, la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Stragimmo, la société Alpha Installation et la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva France, prise en sa qualité d’assureur de la société Alpha Installation, à leur payer au titre de leur préjudice de jouissance les sommes suivantes :
17.175 euros au titre de la perte d’exploitation à subir par Madame [W] [I],3.000 euros au titre de la gêne occasionnée par les désordres dans leurs conditions de jouissance de leur immeuble, – condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Travetco, la société Stragimmo, la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Stragimmo, la société Alpha Installation et la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva France, prise en sa qualité d’assureur de la société Alpha Installation, à leur payer au titre de leur préjudice moral la somme de 6.000 euros ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaires taxés définitivement à la somme de 10.080,02 euros et ceux relatifs à la facture de la société EF Détection ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SCI Ryad demande au tribunal de :
— prendre acte de ce que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] ne formulent plus aucune demande à son encontre ;
— débouter la SMABTP (assureur de la société Travetco), la société Abeille Iard & Santé (assureur de la société Alpha Installation), la société Alpha Installation, ainsi que la société Stragimmo et la société AXA France Iard de toutes demandes principales ou en garantie présentées à son encontre ;
— condamner in solidum la SMABTP (assureur de la société Travetco), la société Abeille Iard & Santé (assureur de la société Alpha Installation), la société Alpha Installation, ainsi que la société Stragimmo et la société AXA France Iard à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SMABTP (assureur de la société Travetco), la société Abeille Iard & Santé (assureur de la société Alpha Installation), la société Alpha Installation, ainsi que la société Stragimmo et la société AXA France Iard aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Stragimmo et la société AXA France Iard demandent au tribunal, au visa des articles 1382 ancien et suivants et 1240 nouveau et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], ou toute partie succombante, à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], ou toute partie succombante, aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— condamner la compagnie SMABTP, assureur de la société Travetco, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée la société Aviva, assureur de la société Alpha Installation, la société Alpha Installation, la société Nouvelle Nordsol, ainsi que la SCI Ryad à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts ;
— subsidiairement sur ce point, condamner la compagnie SMABTP, assureur de la société Travetco, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, assureur de la société Alpha Installation, la société Alpha Installation, la société Nouvelle Nordsol, ainsi que la SCI Ryad à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts, pour une part qui ne saurait être inférieure à 90 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société SMABTP demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum ;
— ramener les prétentions de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder une somme de 15.725 euros concernant le préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] de leurs demande au titre de la facture de la société EF Détection ;
— déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP le montant de ses franchises contractuelles, soit 1.764 euros ;
— condamner in solidum la SCI Ryad, la société Stragimmo, la société Alpha Installation, la société Nouvelle Nordsol, la société Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination sociale de la société Aviva Assurances, et la société AXA France Iard à la garantir pleinement et entièrement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], ainsi que toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], ainsi que toute autre partie succombante, aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée la société Aviva Assurances, demande au tribunal, au visa des articles A243-1 du code des assurances et 1241 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] et toute partie défenderesse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— réduire à un montant symbolique toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] ;
— condamner in solidum la SCI Ryad, la société Nouvelle Nordsol, la société Stragimmo, la société AXA France Iard et la SMABTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] ou de toute autre partie, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
— dire que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières de la police souscrite auprès d’elle par la société Alpha Installation ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], ou à défaut toute partie succombante, à lui payer la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Nouvelle Nordsol demande au tribunal de :
— débouter la société Abeille Iard & Santé et toute autre partie de toutes demandes présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire, et pour tenir compte de l’absence d’éléments versés aux débats ayant fondé les conclusions du rapport de l’expert judiciaire,
— débouter la société Alpha Installation ou toute autre partie de leurs demandes présentées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre aux seules sommes relatives à la reprise du patio arrière, ne pas prononcer de condamnation in solidum et limiter le montant des condamnations prononcées à 5% du montant de la reprise des désordres, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles et dépens ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées par Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] ;
— condamner solidairement la société Stragimmo et la société AXA France Iard, son assureur, à la garantir de l’ensemble des demandes, fins et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la requête de la société Abeille Iard & Santé, ou de toute autre partie ;
En tout état de cause,
— condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Alpha Installation n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « prendre acte que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [W] [I] ET MONSIEUR [H] [G]
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] dénoncent le gonflement et le décollement du parquet en chêne posé autour du patio central et du patio arrière où se situent l’espace enfant et les chambres d’hôtes, au droit des menuiseries extérieures.
Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum de la SMABTP, de la société Stragimmo, de la société AXA France Iard, de la société Alpha Installation et de la société Abeille Iard & Santé sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
I. Sur la matérialité du désordre, son origine et sa qualification :
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] soutiennent que les désordres qu’ils dénoncent rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et reprennent à leur compte les conclusions de l’expert judiciaire.
Les parties défenderesses ne contestent pas le caractère décennal du désordre affectant le parquet des demandeurs, à l’exception de la SMABTP qui fait état du caractère apparent de celui-ci.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations, au niveau du patio central, les éléments suivants :
— un gonflement du parquet à proximité des baies vitrées, au droit des châssis, et le soulèvement et le décollement des lames de celui-ci,
— la présence d’humidité active dans la chape anhydrite qui se délite au niveau du gonflement du parquet,
— et la dégradation des joints de carrelage dans le salon également au droit des châssis avec un début de décollement des carreaux.
Elle explique la cause de ces infiltrations par une défaillance du système d’étanchéité mis en œuvre, et un défaut d’adhérence de la natte d’étanchéité sur le support. Plus précisément, l’expert conclut que ce défaut d’adhésion de la natte est imputable d’une part à l’utilisation d’une natte d’étanchéité inadaptée aux travaux en extérieur, et d’autre part aux défauts entachant le support à savoir les rejingots qui ont été cassés, refaits puis finalement ragréés pour permettre le collage de la natte d’étanchéité.
L’expert judiciaire a également constaté un décollement et un gonflement du parquet autour du patio arrière, au niveau de l’espace enfants et de l’espace chambres d’hôtes, au droit des baies vitrées avec de la présence d’eau sur la chape.
Elle explique à nouveau ces infiltrations par un défaut d’étanchéité entre les menuiseries et les talonnettes béton dû à un défaut de réalisation de celles-ci dont la surface horizontale sur laquelle posent les menuiseries est irrégulière, et dont la hauteur n’est pas suffisante. L’expert ajoute que la pose du carrelage à un niveau trop élevé, et qui bouche de ce fait les trous de sorties d’eau des menuiseries, a aggravé ce désordre.
Aussi, ces infiltrations, à l’origine du gonflement et du décollement du parquet situé autour du patio central et du patio arrière au droit des menuiseries, et dont la matérialité n’est contestée par aucune des parties, sont apparues après la réception des travaux, par l’effet du temps et des événements climatiques, et n’étaient donc ni réservées, ni apparentes à cette date comme le relève l’expert judiciaire. En effet, et contrairement à ce que soutient la SMABTP, ce désordre est survenu plusieurs années après la réception, et il importe peu que la cause existait et pouvait avoir été connue par les constructeurs avant cette date, puisque la réception s’analyse à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, dans la mesure où l’une des caractéristiques essentielles des revêtements d’étanchéité, constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est discuté par aucune des parties, est de préserver les habitations de toutes entrées d’eau notamment, leur absence d’étanchéité entraîne donc nécessairement une impropriété à destination.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
II. Sur les différentes responsabilités :
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] recherchent la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Travetco, celle de la société Alpha Installation et de son assureur la société Abeille Iard & Santé, ainsi que celle de la société Stragimmo et de son assureur la société AXA France Iard.
Ils reprochent notamment au maître d’œuvre d’avoir failli à sa mission de direction des travaux et de contrôle lors de l’achèvement des travaux.
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction au titre des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société Travetco :
La SMABTP conteste toute responsabilité de son assurée dans la survenance des infiltrations aux motifs que la lecture de l’expertise judiciaire ne permet pas d’établir que les rejingots seraient à l’origine des désordres, l’expert s’appuyant uniquement sur les comptes-rendus de chantier pour établir ce lien de causalité, et ce alors même que ces éléments n’ont fait l’objet d’aucune réserve à réception. L’assureur relève d’ailleurs que l’expert judiciaire ne préconise pas le remplacement des talonnages litigieux au titre des travaux de reprise, démontrant qu’ils ne sont pas la cause des infiltrations.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les désordres subis par Madame [W] [I] et par Monsieur [H] [G] trouvent leur cause, s’agissant des infiltrations présentes autour du patio central, dans une défaillance du système d’étanchéité mis en œuvre, et dans un défaut d’adhérence de la natte d’étanchéité sur le support en raison notamment des défauts affectant les rejingots/talonnettes. L’expert judiciaire relève en effet que les rejingots mis en œuvre présentent des défauts de réalisation en ce qu’ils ont été cassés, refaits puis finalement ragréés pour permettre le collage de la natte d’étanchéité. Ces difficultés de mise en œuvre des rejingots avaient en effet déjà été relevées par le maître d’œuvre à l’occasion des réunions de chantier.
S’agissant des infiltrations présentes autour du patio arrière, la cause est principalement un défaut d’étanchéité entre les menuiseries et les talonnettes béton dû à un défaut de réalisation de celles-ci dont la surface horizontale sur laquelle reposent les menuiseries est irrégulière, et dont la hauteur n’est pas suffisante.
Or, il ressort des débats que la société Travetco, en charge de l’exécution du lot gros œuvre, a notamment procédé à la réalisation des talonnettes béton (ou rejingots) mises en cause dans l’apparition des désordres. Lors de l’exécution des travaux litigieux, les difficultés rencontrées par cette dernière lors de la pose de ces talonnettes avaient bien fait l’objet de nombreuses demandes de reprise par le maître d’œuvre à l’occasion des réunions de chantier. Les avertissements du maître d’œuvre ne viennent ainsi que renforcer les conclusions expertales sur la cause des infiltrations. En outre, le simple fait que le remplacement intégral de ces éléments litigieux ne soit pas préconisé par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres ne suffit pas à écarter toute cause dans la survenance du dommage, contrairement à ce que soutient la SMABTP.
Par conséquent, la société Travetco, dont l’assureur n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit des désordres survenus autour du patio central et du patio arrière.
Sur la responsabilité de la société Stragimmo :
La société Stragimmo et la société AXA France Iard dénient quant à elles toute garantie aux motifs que le maître d’œuvre a respecté ses missions puisqu’elle avait bien relevé les difficultés entachant les travaux exécutés notamment par la société Travetco au moment des réunions de chantier, et à qui elle a demandé de procéder à leur reprise.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire et des pièces produites aux débats que la société Stragimmo s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant notamment une mission de suivi des travaux et une mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception. Ainsi, lors de l’exécution des travaux litigieux, elle a signalé à plusieurs reprises les défauts entachant notamment les talonnettes mises en œuvre par la société Travetco et la natte d’étanchéité mise en œuvre par une autre société. Pour autant, force est de constater que malgré ses demandes de reprise, ces difficultés n’ont pas été résolues puisqu’elles ont persisté et ont entraîné des désordres décennaux. Or, il lui appartenait, notamment au moment des opérations de réception, de s’assurer que les reprises avaient été efficaces, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la responsabilité de plein droit de la société Stragimmo est également engagée au titre des infiltrations présentes autour du patio central et du patio arrière.
Sur la responsabilité de la société Alpha Installation :
Enfin, s’agissant des infiltrations présentes à l’arrière du patio, il apparaît que la société Alpha Installation, qui a réceptionné les supports irréguliers, a tout de même procédé à la pose de ses menuiseries extérieures si bien qu’elle a contribué, par son activité, à la survenance des infiltrations, et engage donc sa responsabilité de plein droit à l’égard des demandeurs à ce titre.
Ce n’est en revanche pas le cas s’agissant des désordres affectant le patio central dont les travaux de pose de menuiseries extérieures n’ont jamais été mis en cause par l’expert judiciaire ; « nous avons constaté lors des investigations, la bonne étanchéité des menuiseries en elles-mêmes (…) ».
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Alpha Installation au titre des désordres affectant le parquet du patio central.
III. Sur la garantie des assureurs :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la SMABTP :
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Travetco mais sollicite l’application de ses franchises s’agissant des désordres relevant d’une garantie facultative.
En l’espèce, il n’est discuté par aucune des parties que la SMABTP est intervenue dans l’opération de construction en qualité d’assureur décennal de la société Travetco, si bien que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances.
Toutefois, si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, ce qui est le cas de la garantie décennale en matière de préjudices matériels. Il pourra cependant appliquer sa franchise à son assurée, ainsi qu’aux demandeurs s’agissant des préjudices immatériels qui relèvent d’une garantie facultative.
Sur la garantie de la société AXA France Iard :
La société AXA France Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Stragimmo.
En l’espèce, il n’est discuté par aucune des parties que la société AXA France Iard est intervenue dans l’opération de construction en qualité d’assureur décennal de la société Stragimmo, si bien que Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances.
Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé :
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] recherchent la garantie de la société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur décennal de la société Alpha Installation.
Ils soutiennent que cette dernière est intervenue sur le chantier litigieux postérieurement à la souscription du contrat d’assurance, intervention qui a été confirmée par le maître d’œuvre le 15 janvier 2007 et qui a fait l’objet d’un premier acompte le 9 janvier 2007.
A l’inverse, la société Abeille Iard & Santé dénie sa garantie aux motifs que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) est antérieure à la date de prise d’effet du contrat d’assurance.
En l’espèce, la société Alpha Installation a notamment souscrit auprès de la société Aviva Assurances devenue la société Abeille Iard & Santé une police d’assurance responsabilité civile décennale bâtiment à compter du 1er janvier 2007.
L’article 1 « garantie de base » du chapitre II relatif à la responsabilité civile décennale des conditions générales du contrat d’assurance susvisé stipule que « la garantie est accordée au titre des travaux de construction, ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, pour lesquels l’assuré est titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage ».
Dans le lexique annexé aux conditions générales, « l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspondant, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (…) pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux ».
Cette date ne correspond donc pas à la date de l’intervention effective de la société Alpha Installation dans le chantier litigieux contrairement à ce que soutiennent Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G], mais bien à la date de déclaration d’ouverture de chantier, s’agissant de travaux ayant nécessité l’obtention préalable d’un permis de construire.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir cette date.
Comme le souligne toutefois justement la société Abeille Iard & Santé, elle est nécessairement antérieure à celle du 1er janvier 2007, dans la mesure où il ressort des comptes-rendus de chantier que le chantier litigieux a débuté bien avant le 1er janvier 2007, puisqu’à la date du 10 novembre 2006, le maître d’œuvre établissait un 34ème rapport.
Il en résulte que la société Abeille Iard & Santé ne doit pas sa garantie à son assurée la société Alpha Installation au titre des travaux faisant l’objet du présent jugement, si bien qu’il y a lieu de débouter Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé.
IV. Sur la réparation des préjudices :
La SMABTP s’oppose à toute condamnation in solidum dans la mesure où l’expert judiciaire a distingué dans son rapport le degré d’implication de chaque constructeur dans la réalisation du dommage subi par les demandeurs.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil est une garantie de plein droit, si bien que chaque constructeur dont l’activité a contribué à la réalisation du dommage est tenu de le réparer en intégralité, le partage de responsabilité s’opérant uniquement au stade de la contribution à la dette.
Sur les préjudices matériels :
La SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard ne formulent aucune observation particulière sur ce point.
Sur la reprise des désordres affectant le parquet autour du patio central :
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] sollicitent la somme de 37.825,92 euros TTC à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise, afin de mettre un terme aux infiltrations présentes autour du patio central, la réalisation des travaux suivants :
— dépose du carrelage et de la chape dans le patio,
— dépose du parquet bois et de la chape au droit des menuiseries du patio,
— réfection de l’étanchéité,
— réfection du carrelage de la terrasse,
— réfection du parquet dans les zones impactées par les travaux de reprise avec dépose et repose des lames et ponçage et vitrification de l’ensemble du parquet,
— et reprise partielle du carrelage dans les zones impactées par les infiltrations, au droit des châssis du salon donnant sur le patio central.
Elle évalue ces travaux de reprise aux sommes de 26.420 euros HT s’agissant de la réfection de l’étanchéité en pied des menuiseries, 4.400 euros HT s’agissant de la réfection du parquet et 661,50 euros HT s’agissant de la réfection du carrelage, soit la somme globale de 31.481,50 euros HT.
Il y a en effet lieu de diviser de moitié le devis produit au titre de la réfection du carrelage dans la mesure où il concerne également la reprise du carrelage de la cuisine pour moitié, désordre qui n’a pas donné lieu à condamnation dans le cadre du présent litige.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 37.777,80 euros TTC (correspondant à l’application d’une TVA de 20% sur la somme de 31.481,50 euros HT) au titre de la reprise des désordres affectant le parquet autour du patio central.
Sur la reprise des désordres affectant le parquet autour du patio arrière :
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] sollicitent la somme de 35.664 euros TTC à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise, afin de mettre un terme aux infiltrations présentes autour du patio arrière, la réalisation des travaux suivants :
— dépose du carrelage et de la chape dans le patio,
— dépose du parquet bois et de la chape au droit des menuiseries du patio,
— réfection de l’étanchéité,
— réfection du carrelage de la terrasse,
— et réfection du parquet dans les zones impactées par les travaux de reprise avec dépose et repose des lames et ponçage et vitrification de l’ensemble du parquet.
Elle évalue ces travaux de reprise aux sommes de 25.320 euros HT s’agissant de la réfection de l’étanchéité en pied des menuiseries et 4.400 euros HT s’agissant de la réfection du parquet, soit la somme globale de 29.720 euros HT.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard et la société Alpha Installation à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 35.664 euros TTC (correspondant à l’application d’une TVA de 20% sur la somme de 29.720 euros HT) au titre de la reprise des désordres affectant le parquet autour du patio arrière.
Sur les préjudices immatériels :
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] sollicitent la condamnation des défenderesses à leur payer la somme globale de 20.175 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, décomposée comme suit :
— 17.175 euros au titre de la perte d’exploitation,
— et 3.000 euros au titre de la gêne occasionnée.
Ils évaluent ainsi les travaux de reprise à 43 jours.
La SMABTP conteste le chiffrage opéré par les demandeurs aux motifs d’une part que seuls 37 jours sont nécessaires pour effectuer les travaux de reprise, et que d’autre par les demandeurs se sont constitués une preuve à eux-mêmes pour justifier de leur chiffre d’affaires.
La société Stragimmo et son assureur leur reprochent également de ne pas justifier de la réalité de leur préjudice.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de reprise nécessiteront :
— 16 jours s’agissant du patio central,
— et 17 jours s’agissant du patio arrière,
pendant lesquels les espaces situés autour du patio seront difficilement accessibles.
Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] produisent un tableau établi par leurs soins pour justifier un chiffre d’affaires moyen de 425 euros par jour. Cette pièce, confortée par aucun autre élément probatoire, ne suffit pas à justifier le montant sollicité par les demandeurs.
Aussi, compte tenu de la durée des travaux, de l’exploitation commerciale de l’immeuble et de la nature des travaux de reprise, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Madame [W] [I] et par Monsieur [H] [G] à la somme forfaitaire de 150 euros par jour de travaux.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres situés autour du patio central, et de condamner in solidum ces mêmes sociétés avec la société Alpha Installation à leur payer la somme de 2.550 euros à ce même titre pour les désordres entachant le patio arrière.
Sur le préjudice moral :
Enfin, les demandeurs sollicitent la somme de 3.000 euros à ce titre.
La SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard reprochent à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] de ne pas établir la réalité de leur préjudice moral.
En l’espèce, il est indéniable que les désordres dont ils ont obtenu réparation dans le cadre du présent jugement ont engendré pour Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard et la société Alpha Installation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES DEFENDERESSES
La SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI Ryad, de la société Stragimmo et de son assureur la société AXA France Iard, de la société Alpha Installation et de son assureur la société Abeille Iard & Santé, et de la société Nouvelle Nordsol.
De même, la société Stragimmo et la société AXA France Iard appellent en garantie la SMABTP, la société Alpha Installation et son assureur la société Abeille Iard & Santé, la SCI Ryad et la société Nouvelle Nordsol.
Enfin, cette dernière appelle en garantie le maître d’œuvre et son assureur. Si dans le corps de ses écritures la société Nouvelle Nordsol soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise pour ne pas avoir été partie aux opérations d’expertise, elle ne reprend pas dans son dispositif cette demande et sollicite uniquement le débouté. Or, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile qui encadre les écritures des parties, le tribunal n’est saisi que des demandes reprises au dispositif. En outre, le tribunal relève que le rapport d’expertise judiciaire, produit aux débats, a tout de même été soumis à la discussion contradictoire des parties, et notamment de la société Nouvelle Nordsol.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1147 de ce même code dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu’à la victime d’un dommage et non aux co-responsables.
I. Au titre des désordres affectant le parquet situé autour du patio central :
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que les désordres à l’origine des infiltrations présentes sur le parquet situé autour du patio central sont imputables :
— majoritairement à la société Travetco, en charge de l’exécution du lot gros œuvre, et qui a donc procédé à la pose des rejingots présentant des défauts d’étanchéité,
— et à la société Stragimmo, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, et qui n’a pas procédé au contrôle des travaux de reprise effectués par la société Travetco notamment lors des opérations de réception.
En revanche, l’expert judiciaire n’a mis en exergue aucune faute commise par la société Alpha Installation, en charge de la pose des menuiseries extérieures, ou la société Nouvelle Nordsol en charge de l’exécution du lot dallages béton et chapes intérieures, et qui ne sont pas personnellement intervenues dans les travaux litigieux.
Il en est de même s’agissant de la SCI Ryad qui est intervenue dans l’opération de construction uniquement en qualité de maître de l’ouvrage.
De même, il y a lieu de rappeler que la société Abeille Iard & Santé ne garantit pas l’activité de son assurée la société Alpha Installation dans le cadre du chantier litigieux.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé, s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio central, de la manière suivante :
— 75 % pour la société Travetco assurée auprès de la SMABTP,
— 25% pour la société Stragimmo assurée auprès de la société AXA France Iard,
— 0 % pour la société Alpha Installation,
— 0% pour la société Nouvelle Nordsol,
— et 0 % pour la SCI Ryad.
Par conséquent, il convient de condamner la société Stragimmo in solidum avec son assureur la société AXA France Iard à garantir la SMABTP à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [W] [I] et de Monsieur [H] [G] au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio central.
Il convient également de condamner la SMABTP à garantir la société Stragimmo et la société AXA France Iard à hauteur de 75% à ce même titre.
La SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard seront en revanche déboutées, toujours s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio central, de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SCI Ryad, de la société Alpha Installation, de la société Abeille Iard & Santé et de la société Nouvelle Nordsol.
II. Au titre des désordres affectant le parquet situé autour du patio arrière :
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que les désordres à l’origine des infiltrations présentes sur le parquet situé autour du patio arrière sont imputables :
— majoritairement à la société Travetco, en charge de l’exécution du lot gros œuvre, et qui a donc procédé à la pose des rejingots présentant des défauts d’étanchéité,
— à la société Alpha Installation qui a réceptionné les supports défectueux et y a posé tout de même les menuiseries,
— à la société Nouvelle Nordsol qui a aggravé les infiltrations en réalisant une dalle irrégulière qui n’a pas permis la pose du carrelage,
— et à la société Stragimmo, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, et qui n’a pas procédé au contrôle des travaux de reprise effectués par la société Travetco notamment lors des opérations de réception.
En revanche, les défenderesses ne mettent en exergue aucune faute commise par la SCI Ryad qui est intervenue dans l’opération de construction uniquement en qualité de maître de l’ouvrage et qui n’a donc pas personnellement exécuté les travaux litigieux.
De même, il y a lieu de rappeler que la société Abeille Iard & Santé ne garantit pas l’activité de son assurée la société Alpha Installation dans le cadre du chantier litigieux.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé, s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière, de la manière suivante :
— 55 % pour la société Travetco assurée auprès de la SMABTP,
— 15% pour la société Stragimmo assurée auprès de la société AXA France Iard,
— 15 % pour la société Alpha Installation,
— 15% pour la société Nouvelle Nordsol,
— et 0 % pour la SCI Ryad.
Par conséquent, il convient de condamner la société Stragimmo in solidum avec son assureur la société AXA France Iard à hauteur de 15%, la société Alpha Installation à hauteur de 15% et la société Nouvelle Nordsol à hauteur de 15%, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [W] [I] et de Monsieur [H] [G] au titre de leur préjudice matériel, préjudice moral et de leur préjudice de jouissance s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière.
Il convient également de condamner la SMABTP à hauteur de 55%, la société Alpha Installation à hauteur de 15% et la société Nouvelle Nordsol à hauteur de 15% à garantir la société Stragimmo et la société AXA France Iard des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Madame [W] [I] et de Monsieur [H] [G] au titre de leur préjudice matériel, préjudice moral et de leur préjudice de jouissance s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière.
Enfin, il y a lieu de condamner la société Stragimmo in solidum avec la société AXA France Iard à garantir la société Nouvelle Nordsol à hauteur de 15% à ce même titre.
La SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard seront en revanche déboutées, toujours s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière, de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SCI Ryad et la société Abeille Iard & Santé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard, la société Alpha Installation et la société Nouvelle Nordsol seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’intervention de la société EF Détection qui a été diligentée par l’expert judiciaire, et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sans en avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— 65 % pour la SMABTP,
— 25 % pour la société Stragimmo assurée auprès de la société AXA France Iard,
— 5 % pour la société Alpha Installation,
— et 5 % pour la société Nouvelle Nordsol.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard, la société Alpha Installation et la société Nouvelle Nordsol seront condamnées in solidum à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 6.000 euros à ce titre.
La charge finale des frais irrépétibles dus aux demandeurs sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— 65 % pour la SMABTP,
— 25 % pour la société Stragimmo assurée auprès de la société AXA France Iard,
— 5 % pour la société Alpha Installation,
— et 5 % pour la société Nouvelle Nordsol.
Par ailleurs, la SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard seront condamnées in solidum à payer à la SCI Ryad la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles dus à la SCI Ryad sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus dans le cadre des désordres affectant le parquet situé autour du patio central.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes de condamnation formées par Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] :
Déboute Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Alpha Installation au titre des désordres affectant le parquet du patio central ;
Déboute Madame [W] [I] et Monsieur [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances ;
Condamne in solidum la société SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 37.777,80 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le parquet autour du patio central ;
Condamne in solidum la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard et la société Alpha Installation à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 35.664 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le parquet autour du patio arrière ;
Condamne in solidum la SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 2.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif aux travaux de reprise des désordres affectant le parquet autour du patio central ;
Condamne in solidum la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard et la société Alpha Installation à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 2.550 euros au titre de leur préjudice de jouissance relatif aux travaux de reprise des désordres affectant le parquet autour du patio arrière ;
Condamne in solidum la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard et la société Alpha Installation à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Rappelle que la société SMABTP pourra faire application de ses franchises et plafonds s’agissant des assurances facultatives aux tiers lésés dans les conditions de la police d’assurance souscrite ;
Sur les appels en garantie formés par les sociétés défenderesses :
S’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio central, fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 75 % pour la société Travetco assurée auprès de la SMABTP,
— 25% pour la société Stragimmo assurée auprès de la société AXA France Iard,
— 0 % pour la société Alpha Installation,
— 0% pour la société Nouvelle Nordsol,
— et 0 % pour la SCI Ryad ;
Condamne la société Stragimmo in solidum avec son assureur la société AXA France Iard à garantir la SMABTP à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [W] [I] et de Monsieur [H] [G] au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio central ;
Condamne la SMABTP à garantir la société Stragimmo et la société AXA France Iard à hauteur de 75% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Madame [W] [I] et de Monsieur [H] [G] au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio central ;
Déboute la SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SCI Ryad, de la société Alpha Installation, de la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée la société Aviva Assurances et de la société Nouvelle Nordsol s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio central ;
S’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière, fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 55 % pour la société Travetco assurée auprès de la SMABTP,
— 15% pour la société Stragimmo assurée auprès de la société AXA France Iard,
— 15 % pour la société Alpha Installation,
— 15% pour la société Nouvelle Nordsol,
— et 0 % pour la SCI Ryad ;
Condamne la société Stragimmo in solidum avec son assureur la société AXA France Iard à hauteur de 15%, la société Alpha Installation à hauteur de 15% et la société Nouvelle Nordsol à hauteur de 15%, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [W] [I] et de Monsieur [H] [G] au titre de leur préjudice matériel, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière ;
Condamne la SMABTP à hauteur de 55%, la société Alpha Installation à hauteur de 15% et la société Nouvelle Nordsol à hauteur de 15% à garantir la société Stragimmo et la société AXA France Iard des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Madame [W] [I] et de Monsieur [H] [G] au titre de leur préjudice matériel, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière ;
Condamne la société Stragimmo in solidum avec la société AXA France Iard à garantir la société Nouvelle Nordsol à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [W] [I] et de Monsieur [H] [G] au titre de leur préjudice matériel, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière ;
Déboute la SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SCI Ryad et la société Abeille Iard & Santé s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio arrière ;
Sur les mesures accessoires :
Condamne in solidum la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard, la société Alpha Installation et la société Nouvelle Nordsol aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et la facture de la société EF Détection ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMABTP, la société Stragimmo, la société AXA France Iard, la société Alpha Installation et la société Nouvelle Nordsol à payer à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée à Madame [W] [I] et à Monsieur [H] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
— 65 % pour la SMABTP,
— 25 % pour la société Stragimmo et la société AXA France Iard,
— 5 % pour la société Alpha Installation,
— et 5 % pour la société Nouvelle Nordsol ;
Condamne in solidum la SMABTP, la société Stragimmo et la société AXA France Iard à payer à la SCI Ryad la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale de l’indemnité accordée à la SCI Ryad au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus s’agissant des désordres entachant le parquet situé autour du patio central ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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