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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/04593 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CCS
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 Janvier 2026
Société RATP HABITAT
Anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS, SA d’HLM
C/
Monsieur [G] [X] [C]
Madame [J] [F] épouse [X] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société RATP HABITAT
Anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Et encore :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [J] [F] épouse [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Et encore :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Monsieur [G] [X] [C]
Madame [J] [F] épouse [X] [C]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 13]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mars 2019, la SA RATP HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [X] [C] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 11].
Monsieur [G] [X] [C] s’est marié avec Madame [J] [F] épouse [X] [C] le 9 septembre 2023.
Le 14 août 2024, la SA RATP HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 631, 77 € selon décompte arrêté au mois de juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 11 avril 2025, la SA RATP HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins :
— À titre principal, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour sous-location illicite ;
— À titre subsidiaire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers ;
— D’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA RATP HABITAT aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] ;
— De condamner solidairement Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] au paiement des sommes suivantes :
• 9 280,82 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 631,77 € à compter du commandement de payer du 14 août 2024 ;
• Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail ;
• 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux constats.
L’audience s’est tenue le 24 novembre 2025.
À cette audience, la SA RATP HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 13 757, 58 €, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Elle sollicite, au visa des articles L. 442 du code de la construction et de l’habitation et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, la résiliation du bail pour sous-location interdite. Elle produit des procès-verbaux de constat et expose qu’il en ressort que l’appartement litigieux est occupé par des tiers et ne présente plus aucune trace d’occupation par Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C].
Monsieur [G] [X] [C], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et sollicite des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 200 € par mois.
Il confirme ne plus occuper le logement depuis le mois de décembre 2024 suite à la location d’un nouvel appartement avec son épouse. Il soutient avoir souhaité restituer les clés mais que les gestionnaires de la SA RATP HABITAT ne lui ont pas expliqué comment faire, et admet ne pas avoir donné congé du bail. Il reconnaît avoir hébergé un cousin à titre gratuit mais précise que ce dernier est parti en octobre 2024, et que le logement est inoccupé depuis qu’il l’a lui-même quitté.
Il indique ne pas souhaiter garder le logement et sollicite l’octroi de délais de paiement simplement pour s’acquitter de la dette locative. Il déclare être salarié en tant qu’ascensoriste et percevoir des revenus d’environ 1 600 € par mois, et que Madame [J] [F] épouse [X] [C] est en formation. Il expose être père de sept enfants mineurs à charge.
Madame [J] [F] épouse [X] [C], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’enquête sociale est parvenue au greffe du tribunal avant l’audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [G] [X] [C] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 14 août 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 15) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail pour sous-location
Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
De même, aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.
Les conditions générales du contrat de bail litigieux (article 13) rappellent également que le logement est à usage exclusif d’habitation principale du locataire et que la cession ou la sous-location sont interdites.
Suivant l’article 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite la clause qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la SA RATP HABITAT produit un procès-verbal de constat du 6 septembre 2024 établie par maître [U], commissaire de justice, qui indique s’être rendu au logement situé [Adresse 10], 2ème étage, appartement n°221 et avoir rencontré une femme ayant refusé de décliner son identité mais déclaré être dans les lieux avec son enfant et être une amie de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C].
La demanderesse verse également aux débats un second procès-verbal de constat réalisé le 28 novembre 2024, sur ordonnance du 12 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, par maître LEROY-BAULIEU, commissaire de justice, qui indique s’être rendu à la même adresse et avoir retrouvé dans l’appartement, décrit comme étant occupé et meublé, différents papiers au nom de Madame [P] [D] et Monsieur [I] [A] [W].
Par ailleurs, Monsieur [G] [X] [C] a expressément reconnu à l’audience ne plus occuper les lieux loués.
En revanche, il n’a jamais été évoqué de sous-location, c’est-à-dire une cession du bien contre contrepartie financière, ni par les personnes rencontrées dans les lieux par les commissaires de justice ni par Monsieur [G] [X] [C] qui n’a reconnu qu’un hébergement à titre gratuit et temporaire d’un membre de sa famille, ce qui n’est pas prohibé.
Le dernier constat effectué est de plus ancien de plus d’un an, et ne permet pas d’identifier si la situation d’occupation par des tiers a perduré.
Par conséquent, s’il résulte de ces pièces que Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] ont pu introduire des tiers dans les lieux, en l’absence de tout élément permettant d’apprécier l’existence d’une contrepartie financière qui caractériserait l’existence d’une sous-location effective, la demande de résiliation du contrat de bail à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 15) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] le 14 août 2024, pour un montant principal de 2 631,77 €.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [G] [X] [C] ne conteste pas l’absence de paiement du loyer et le montant réclamé.
Madame [J] [F] épouse [X] [C], absente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il n’est pas formé de demande de délais de paiement, les locataires ayant quitté les lieux.
Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SA RATP HABITAT, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans le local de son choix aux frais et périls de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En application des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SA RATP HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 20 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 13 757, 58 € après déduction des frais de recouvrement.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA RATP HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] en application des stipulations du bail à verser à la SA RATP HABITAT la somme de 13 757,58 € actualisée au 20 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 631,77 € à compter du 14 août 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de l’importance de la dette locative de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] ainsi que de la faiblesse de leurs ressources, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] ne sont donc pas en situation de régler la dette locative.
La demande de délais de paiement de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] sera ainsi écartée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 15 octobre 2024, Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. L’occupation illicite des lieux par Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA RATP HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du si le bail s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] au paiement de cette indemnité à compter du 15 octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat des 6 septembre 2024 et 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] seront condamnés in solidum à payer à la SA RATP HABITAT la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de résiliation du contrat de bail au titre de la sous-location ;
CONSTATE la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que le contrat de bail signé le 22 mars 2019 entre la SA RATP HABITAT et Monsieur [G] [X] [C] concernant le logement sis [Adresse 11] s’est trouvé de plein droit résilié le 15 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISE la SA RATP HABITAT à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] à verser à la SA RATP HABITAT la somme de 13 757,58 € actualisée au 20 novembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 2 631,77 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre des délais de paiement ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] au montant du dernier loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [C] et Mme [J] [F] à verser à la SA RATP HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût des constats de commissaires de justice réalisés les 6 septembre 2024 et 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [C] et Madame [J] [F] épouse [X] [C] à payer à la SA RATP HABITAT la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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