Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 janv. 2024, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05438 DU 12 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00411 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CJI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 29 Novembre 1960
4, BOULEVARD ROMIEU
13015 MARSEILLE
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : ZERGUA Malek
JAUBERT Caroline
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [F], né le 29 novembre 1960, a sollicité le 2 mai 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [Y] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 janvier 2023, maintenu la décision initiale.
Le 13 février 2023, Monsieur [Y] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 2 mai 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [W] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Y] [F] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande.
Il a expliqué être arrivé en France en 1991, avoir avoir travaillé dans le bâtiment pendant 15 ans en tant que peintre, et ne plus travaillers depuis 2017 en raison de vertiges qui provoquent sa chute. Il a ajouté qu’il vivait seul, était divorcé alors que sa famille était en Algérie et avait pour seules ressources le RSA.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 24 janvier 2023 rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [Y] [F]
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 2 mai 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [Y] [F] présentait à la date du 2 mai 2022, date impartie pour statuer, une rupture du tendon supra épineux gauche, une polyarthrose étagée chez un homme de 62 ans1/2 usé, autonome. Le médecin consultant a conclu que le taux d’incapacité était inférieur à 50 % selon le barème en vigueur.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, de la présentation de Monsieur [Y] [F] à l’audience et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [F] à un taux compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 2 mai 2022, date impartie pour statuer compte tenu de l’usure de son corps constaté par le médecin consultant et alors qu’il ne peut manifestement plus travailler.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juin 2022 (soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) jusqu’à l’âge de la retraite.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 janvier 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [Y] [F] bien fondé,
…/…
DIT QUE Monsieur [Y] [F][D] [H]
, qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 2 mai 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juin 2022 jusqu’à l’âge de la retraite, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Filiale ·
- Syndicat ·
- Contrat de location ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Paiement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Fonds ce ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimum ·
- Vente ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Assurance maladie ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Dépense ·
- Clémentine
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Acte de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Finances ·
- Assurances ·
- Offre de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Offre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sous-location
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Charges ·
- Sapiteur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Mission d'expertise ·
- Professeur ·
- Coûts ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.