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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 13 mai 2026, n° 25/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HUB ONE c/ Association FONCIERE URBAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Mai 2026
MINUTE : 26/00425
N° RG 25/03345 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26IU
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.A. HUB ONE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
ET
DÉFENDERESSE:
Association FONCIERE URBAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David BILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1441
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue le 31 octobre 2024, le juge des référés a :
« ORDONNE à la société AFU [Localité 3] Nord 2 de mettre à disposition de la société HUB ONE ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie des câbles en fibre optique pour le compte de ses clients ONE SOLUTION TS, MACADAM, SCI BELLE ÉTOILE et le MINISTÈRE DES ARMÉES, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
DIT que passé ce délai d’un mois, l’AFU [Localité 3] Nord 2 sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
ORDONNE à la société AFU [Localité 3] Nord 2 d’exécuter la convention-cadre signée le 20 mai 2022 jusqu’au terme du préavis de 12 mois annoncé dans son courrier du 14 mai 2024 soit jusqu’au 14 mai 2025 et ORDONNE, en conséquence, à la société AFU [Localité 3] Nord 2 d’accéder à toutes les demandes de tirage de câbles et d’aiguillages de la société HUB ONE telles qu’elles étaient formulées jusqu’au 15 décembre 2023 et ce jusqu’au 14 mai 2025.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE l’AFU [Localité 3] Nord 2 à payer à la société HUB ONE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’AFU [Localité 3] Nord 2 aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit. »
L’ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse le 21 novembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2025, la septième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire pour appréhender les éventuelles erreurs de métrés imputables à l’AFU, et a notamment :
“DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à ordonner que la clause présente au point 2. de l’article 6.1 de la convention-cadre du 20 mai 2022 soit réputée non écrite et lui soit inopposable ;
DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à ordonner à l’Association foncière urbaine [Localité 3] nord 2 de respecter la convention-cadre du 20 mai 2022 jusqu’à l’expiration d’un préavis de 18 mois, soit jusqu’au 14 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à ordonner à l’Association foncière urbaine libre [Localité 3] nord 2 de mettre à sa disposition ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie un câble en fibre optique pour le compte de son client ministère des armées et d’émettre la convention d’application afférente et ce, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte ;
DÉBOUTE la SA Hub one de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires relatives aux câblages ;
DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à ordonner à l’Association foncière urbaine [Localité 3] nord 2 de produire, à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, tout accord en vigueur, signée à une date antérieure à son courrier de résiliation du 14 mai 2024, avec un opérateur de communications électroniques tiers prévoyant l’installation d’armoires de rue sur le site de [Localité 3] Nord 2 et, à défaut, de maintenir le statu quo à l’égard de ses armoires de rue”.
Le tribunal judiciaire indique notamment que :
« L’association foncière urbaine libre [Localité 3] nord 2 (AFU) a notamment pour objet la propriété, la gestion et la réparation des réseaux, incluant ceux de télécommunication, de la zone d’aménagement concertée de [Localité 3] nord 2.
Le 18 juillet 2023, elle a conclu avec la SA Hub one une convention de fourniture de liaisons de génie civile. Cette convention réglemente la location des infrastructures de télécommunication afin notamment de permettre à la société Hub one d’y déployer des lignes de fibre optique.
Le 20 mai 2022, les mêmes parties ont conclu une convention cadre de mise à disposition des installations de génie civil de l’AFU [Localité 3] nord 2 pour les réseaux de communication électroniques.
Au cours du mois de juillet 2023, la société Hub one a reproché à l’AFU des erreurs de facturation et a résilié l’autorisation de prélèvement automatique accordée à cette dernière. En septembre 2023 elle lui a également imputé des dommages sur les réseaux de fibre optique. Par courrier du 6 octobre 2023, la société Hub one, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’AFU de lui rembourser la somme de 26 606,01 euros indûment perçue au titre des factures et de lui payer la somme de 6 780,82 euros à titre de dommages et intérêts.
L’AFU n’a pas déféré à cette mise en demeure et a fait état de manquements contractuels qui aurait été commis par la société Hub one, consistant notamment au tirage de nouvelles lignes et à l’installation d’armoires de rue sans autorisation. Par courrier du 14 février 2024, elle a mis en demeure la société Hub one de mettre fin à ses manquements contractuels sous peine de résiliation de la convention cadre du 20 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA Hub one a fait assigner l’AFU devant le tribunal judiciaire de Bobigny en remboursement des sommes indûment payées et en indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, elle a également fait assigner l’AFU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner la mise à disposition des installations par l’AFU pour y déployer quatre lignes de fibre optique.
Par courrier du 14 mai 2024, l’AFU a notifié à la société Hub one la résiliation de la convention cadre du 20 mai 2022 à l’expiration d’un délai de douze mois. Elle lui a également rappelé l’obligation de procéder à la dépose de l’ensemble des infrastructures et équipements posés dans ses installations à l’issue du même délai.
Par courrier du 13 novembre 2024, la société Hub one a sollicité la conclusion d’une nouvelle convention cadre et l’autorisation de déployer une nouvelle ligne au profit du ministère des armées. Le 15 novembre 2024, l’AFU a accordé l’autorisation d’intervention pour l’aiguillage de la ligne du ministère des armées. Les opérations d’aiguillages ont été réalisées mais les parties ont rencontré un différend pour procéder au tirage effectif de la fibre. Aucune convention cadre n’ayant été conclue, la société Hub one a saisi l’ACERP afin qu’elle fixe les modalités d’accès au génie civil de l’AFU au terme de la convention du 20 mai 2022. »
Par décision rendue le 12 juin 2025, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a décidé :
« Article 1. L’Association Foncière Urbaine [Localité 3] Nord 2 doit jusqu’à notification de la décision au fond de l’Autorité :
— maintenir les câbles de la société Hub One déployés depuis le 1er janvier 2022 dans les infrastructures de génie civil de l’Association Foncière Urbaine [Localité 3] Nord 2 et à cet effet la convention-cadre du 20 mai 2022 ;
— et maintenir les armoires de rue [Adresse 5] implantées sur les emprises foncières de l’Association Foncière Urbaine [Localité 3] Nord 2.
Article 2. Le surplus des demandes conservatoires de la société Hub One est rejeté.
Article 3. La directrice des affaires juridiques de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de notifier la présente décision à la société Hub One et à l’Association Foncière Urbaine [Localité 3] Nord 2.
Elle sera rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi. »
Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SA HUB ONE a fait assigner L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025, le juge de l’exécution a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, sans succès.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA HUB ONE demande au juge de l’exécution de :
Vu les article L.34-8-2-1 et L.34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques,
Vu les articles L.131-2 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.121-17 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (n° RG 24/00534 – n° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TD)
Vu les pièces produites,
— DÉCLARER HUB ONE recevable et bien fondée ;
— REJETER l’intégralité des demandes de l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE ;
EN CONSÉQUENCE :
— LIQUIDER l’astreinte provisoire telle que fixée par l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 et, en conséquence, ORDONNER à l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE de verser à HUB ONE et à la date de la décision à intervenir, la somme de 90 000 € ;
— ORDONNER à l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE de mettre à disposition de HUB ONE, ses installations de génie civil pour que HUB ONE y déploie le câble en fibre optique initialement destiné aux services de communications électroniques qu’elle devait délivrer au MINISTÈRE DES ARMÉES, sous une nouvelle astreinte de 3 000 € par jour à compter de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois ;
— CONDAMNER l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE à verser à HUB ONE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul vu de la minute.
La SA HUB ONE soutient notamment que :
l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 fait une distinction entre les quatre demandes de tirage de câbles dont celle destinée au ministère des armées, et l’obligation pour la défenderesse d’exécuter la convention cadre de 2022 jusqu’à son terme ;
le juge des référés n’a posé aucune condition si bien que l’AFU est mal fondée à invoquer l’absence de commande du ministère des armées pour refuser de déférer à l’injonction de l’autorité judiciaire;
l’AFU ne justifie pas de critères objectifs, transparents et proportionnés pour rejeter la demande, ni l’un des cas prévus à l’article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques en cas de manquement grave dûment établi au contrat ;
l’AFU refuse de s’exécuter en raison de la contestation devant le juge du fond de certaines factures;
depuis le 13 novembre 2024, elle n’a cessé de réclamer l’accès aux infrastructures de génie civil pour déployer le câblage nécessaire à la délivrance de ses services, sans succès ;
l’AFU ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère ;
elle respecte pas la convention cadre, le juge des référés comme le tribunal judiciaire n’ayant constaté aucun manquement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.131-2 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny
Vu les présentes écritures et les pièces annexées
— ORDONNER à la société HUB ONE de produire tout élément en sa possession de nature à établir l’existence d’une commande passée par le ministère des armées, telle que visée dans l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 31 octobre 2024, ou de renoncer à se prévaloir d’une telle commande.
— REJETER comme infondées l’ensemble des demandes et conclusions formulées par la société HUB ONE ;
— CONDAMNER la société HUB ONE à verser à l’AFU une somme de 5.000 €, en réparation du préjudice matériel et d’image subi par cette dernière au titre de la procédure abusive introduite devant le Juge de l’exécution ;
— CONDAMNER la société HUB ONE à verser à l’AFU une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des entiers dépens.
L’AFU s’oppose à l’ensemble des demandes soutenant notamment que :
elle n’a jamais refusé de mettre ses installations de génie civil à la disposition de la SA HUB ONE ;
la décision rendue par le juge des référés n’exonère pas la société demanderesse de remplir les conditions de la convention cadre laquelle définit les modalités d’accès aux infrastructures notamment par la délivrance du bon de tirage ;
l’absence de bon de tirage que la société demanderesse a refusé de lui communiquer ne lui a pas permis de déférer à l’injonction de l’autorité judiciaire puisqu’elle se trouvait dans l’impossibilité de délivrer une convention d’application, de contrôler et de facturer l’occupation des infrastructures ;
la SA HUB ONE ne dispose plus des clients ONE SOLUTION, MACADAM et SCI BELLE ETOILE, mais seulement du ministère des armées si bien qu’elle ne peut lui opposer un refus d’accéder à ses installations concernant ces trois premiers clients ;
le ministère des armées n’a formulé aucune demande de tirage de câbles tel que cela ressort de la décision rendue le 12 juin 2025 par l’ARCEP ;
c’est donc de manière abusive que la SA HUB ONE l’a assigné devant la présente juridiction.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il est stipulé au point 6 de la convention cadre conclue entre les parties le 17 mars 2022 que, concernant les demandes de tirage, un formalisme doit être rempli à savoir que l’opérateur doit informer par courriel le directeur technique et le directeur administratif et financier du propriétaire de son intention de tirage en précisant notamment l’adresse du site client, le point de départ et d’arrivée du tirage et le chemin envisagé.
Pour autant, dans l’ordonnance contradictoire rendue le 31 octobre 2024, le juge des référés a ordonné à la société AFU [Localité 3] Nord 2 de mettre à disposition de la société HUB ONE ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie des câbles en fibre optique pour le compte de ses clients ONE SOLUTION TS, MACADAM, SCI BELLE ÉTOILE et le MINISTÈRE DES ARMÉES, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision laquelle a été signifiée le 21 novembre 2024. Il a en outre ordonné à la société AFU [Localité 3] Nord 2 d’accéder à toutes les demandes de tirage de câbles et d’aiguillages de la société HUB ONE telles qu’elles étaient formulées jusqu’au 15 décembre 2023 et ce jusqu’au 14 mai 2025.
Dans les motifs de sa décision, le juge des référés a indiqué que « l’AFU ne justifie pas d’avoir opposé à HUB ONE l’un des motifs visés à l’article L.34-8-2-1 du CPCE pour refuser ses demandes de tirage. Par ailleurs, il est établi que les autres hypothèses de refus mentionnées à l’article 11 du contrat tel que défaut de paiement et manquement n’ont pas trouvé à s’appliquer.
Il apparaît en revanche que depuis le 15 décembre 2023, l’AFU refuse à HUB ONE l’accès à ses installations, de manière discrétionnaire et sans fournir aucun motif légitime si ce n’est le différend qui l’oppose à HUB ONE depuis juillet 2023 et qui porte sur les réclamations relatives à la facturation de l’AFU, litige qui est actuellement pendant devant le tribunal.
Ce refus non motivé caractérise l’abus de droit dont l’AFU se rend coupable si bien qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découle et qui empêche la société HUB ONE de travailler normalement. »
Il apparaît ainsi que le juge des référés n’a pas conditionné la mise à disposition des installations de génie civil à des conditions particulières, notamment le respect du contrat cadre précité, étant observé que dans les motifs de sa décision il a indiqué que les refus opposés à la SA HUB ONE depuis le 15 décembre 2023 relevaient d’un abus de droit par l’AFU constituant un trouble manifestement illicite auquel il a entendu mettre fin en la condamnant, sous astreinte, à lui mettre ses installations à disposition.
Autrement dit, le contrôle du respect des demandes de tirage réalisées depuis le 15 décembre 2023 par la SA HUB ONE a déjà été opéré par le juge des référés qui les a considérées comme régulières. Le fait que l’ARCEP ait relevé, dans sa décision rendue le 12 juin 2025, que le ministère des armées, client de la société demanderesse, n’avait plus pour projet d’occuper des locaux du site [Localité 3] Nord 2 est sans effet sur la demande de liquidation de l’astreinte dès lors que le juge des référés a ordonnée à l’AFU de mettre à disposition ses installations concernant une demande de tirage antérieure à l’ordonnance de référé et qui, malgré plusieurs demandes régularisées par message électronique à compter du 13 novembre 2024 n’ont pas été suivies d’effet.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par l’AFU qu’elle n’a pas laissé l’accès à ces installations et qu’il est établi qu’elle ne pouvait exiger de la SA HUB ONE un formalisme particulier à cet égard, dans les limites de l’ordonnance susvisée, laquelle lui ayant été régulièrement signifiée, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Concernant la liquidation, il est rappelé que la signification de la décision de justice dans laquelle est ordonnée l’astreinte est un préalable si bien que c’est par erreur que le juge des référés a indiqué qu’elle commencerait à courir passer un délai d’un mois à compter de la décision. En réalité, le délai d’un mois doit être décompté à compter de la signification du 21 novembre 2024.
Faute pour L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 21 décembre 2024 au 21 mars 2025, soit trois mois, à hauteur de 90.000 euros (90 x 1.000), montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par la SA HUB ONE, l’AFU sera déboutée de sa demande de voir ordonner à ses dernières de produire tout élément de nature à établir l’existence d’une commande passée par le ministère des armées.
II – Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
La SA HUB ONE sollicite de voir « ORDONNER à l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE de mettre à disposition de HUB ONE, ses installations de génie civil pour que HUB ONE y déploie le câble en fibre optique initialement destiné aux services de communications électroniques qu’elle devait délivrer au MINISTÈRE DES ARMÉES, sous une nouvelle astreinte de 3 000 € par jour à compter de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois ».
Cependant, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour ordonner cette mise à disposition, il ne peut qu’assortir l’obligation de mise à disposition ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 31 octobre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire ou définitive.
Cependant, il est acquis aux débats que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 14 mai 2025 en raison de la résiliation de plein droit de la convention d’application n° 220317-001 si bien qu’il n’apparaît pas possible d’assortir l’obligation ordonnée le 31 octobre 2024 d’une nouvelle astreinte.
En conséquence, la SA HUB ONE sera déboutée de sa demande à ce titre.
III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’AFU sollicite la condamnation de la SA HUB ONE à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et d’images qu’elle a subie du fait de la présente procédure qu’elle considère abusive.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, dès lors qu’il sera fait droit à la demande de liquidation d’astreinte formulée par la SA HUB ONE, L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE ne peut invoquer une procédure diligentée en son encontre de manière abusive.
En conséquence, l’AFU sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE sera également condamnée à indemniser la SA HUB ONE au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SA HUB ONE sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 31 octobre 2024 (RG n° 24/00534, minute n°24/02667) à hauteur de 90.000 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE à payer à la SA HUB ONE la somme de 90.000 euros ;
DEBOUTE la SA HUB ONE de ses autres demandes ;
DEBOUTE L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE à verser à la SA HUB ONE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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