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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 22 mai 2026, n° 21/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 21/02962 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VBSF
N° de MINUTE : 26/00403
Chambre 7/Section 3
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Localité 3] PECHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449
C/
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Madame Aliénor CORON, Juge
Assistées aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Mechtilde CARLIER et Madame Aliénor CORON, juges, assistées de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Mme CARLIER, Juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2015, la commune d'[Localité 5] a donné à bail commercial à la société La Marée d'[Localité 3], venant aux droits de la société Marée du Cap de l’Eau, un local situé [Adresse 4], à [Localité 5] (93), pour une durée de neuf années pour y exercer l’activité de poissonnerie.
Le 12 octobre 2018, la société [Localité 3] Pêche et la commune d'[Localité 5] se sont rencontrées en présence de la société La Marée d'[Localité 3].
Par exploit du 14 décembre 2018, la commune d'[Localité 5] a fait délivrer à la société La Marée d'[Localité 3] un commandement de payer la somme de 15.018,47 euros visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés au 16 novembre 2018.
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2018, la société La Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche ont conclu un contrat qualifié par les parties de « cession de droit au bail commercial ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2019, la commune d'[Localité 5] a notifié à la société La Marée d'[Localité 3] son refus de la cession de droit au bail du 27 décembre 2018.
Par courrier électronique du 19 février 2019, la société [Localité 3] Pêche a demandé à la commune d'[Localité 5] de pouvoir régulariser la situation.
Par exploit du 13 mars 2019, la commune d'[Localité 5] a assigné la société La Marée d'[Localité 3] devant le juge des référés aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une provision au titre des loyers impayés. La société [Localité 3] Pêche est intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance du 20 août 2019, le juge des référés a débouté la commune d'[Localité 5] de sa demande. La commune d'[Localité 5] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêté du 9 février 2021, la commune d'[Localité 5] a fait fermer l’établissement pour des raisons sanitaires. Un recours a été engagé devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par exploit du 25 février 2021, la société [Localité 3] Pêche a assigné la commune d’Aulnay-sous-Bois devant la 7e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir autoriser par acte authentique la cession intervenue le 27 décembre 2018 entre la société La Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche et de voir indemniser le préjudice de la société [Localité 3] Pêche.
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 7 mai 2021, l’ordonnance du juge des référés du 20 août 2019 a été infirmée et l’expulsion de la société [Localité 3] Pêche a été ordonnée puis mise en œuvre. Un pourvoi a été introduit.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état de la 7e chambre a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et de la décision du tribunal administratif sur l’arrêté de fermeture de l’établissement.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société [Localité 3] Pêche contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 7 mai 2021.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de fermeture prise par la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Le 17 décembre 2024, l’instance a été reprise devant la 7e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 septembre 2025, la société [Localité 3] Pêche demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la cession formulée par la commune d'[Localité 5] par voie de conclusions du 12 mai 2025 ;
— requalifier la cession de droit au bail du 27 décembre 2018 en cession de fonds de commerce ;
— à titre subsidiaire, autoriser la cession intervenue le 27 décembre 2018 entre la société La Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche ;
— ordonner la régularisation de la cession par acte authentique dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard une fois le délai de 2 mois expiré ;
— en tout état de cause condamner la commune d'[Localité 5] à lui payer la somme de 72.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de fonds de commerce ;
— condamner la commune d'[Localité 5] à lui payer la somme de 126.084 euros au titre de son préjudice commercial ;
— condamner la commune d'[Localité 5] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune d'[Localité 5] aux dépens dont distraction au profit de Me Samardzic, avocat ;
Se fondant sur l’article 12 du code de procédure civile, la société [Localité 3] Pêche estime que la cession du 27 décembre 2018 doit être requalifiée en cession de fonds de commerce pour correspondre à la réalité de l’acte dans la mesure où : l’activité du repreneur est la même que celle du cédant à savoir l’exploitation d’une « poissonnerie », le cédant a laissé le matériel et l’acte de cession mentionne la reprise de « l’activité » du cédant. La société [Localité 3] Pêche en conclut que, s’agissant d’une cession de fonds de commerce, elle et la société La Marée d'[Localité 3] n’avaient pas à obtenir l’aval de la mairie et que la cession de fonds est valide.
S’appuyant sur l’article L. 145-60 du code de commerce, la société [Localité 3] Pêche soutient que la prescription avancée par la commune d'[Localité 5] ne s’applique qu’à une demande de requalification de contrat en bail commercial mais que cette prescription biennale ne s’applique pas aux contrats de cession de fonds de commerce.
La société [Localité 3] Pêche estime également que la commune d'[Localité 5] a abusé des droits dont elle dispose en qualité de bailleur et en qualité de mairie, titulaire du droit de préempter le transfert de l’activité à un nouvel exploitant fondé sur l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.
La société [Localité 3] Pêche se fonde sur l’article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale qu’elle oppose à la demande en nullité de la cession du 27 décembre 2018 sollicitée par la commune d'[Localité 5]. La société [Localité 3] Pêche soutient que la mairie a été informée le 19 février 2019 de la cession convenue de sorte qu’elle disposait d’un délai de 5 ans qui a expiré le 19 février 2024 pour solliciter la nullité de l’acte. Sa demande de nullité n’a été formulée que par conclusions du 12 mai 2025 de sorte que l’action en nullité est prescrite.
Dans l’hypothèse d’un refus de requalification de la cession de droit au bail en cession de fonds de commerce, la société [Localité 3] Pêche soutient que le refus de la commune d'[Localité 5], en qualité de bailleur, opposé à une cession du droit au bail est abusif alors que, selon l’article L. 145-16 du code de commerce, le bailleur doit invoquer un motif légitime à son refus. Elle ajoute également que la mairie aurait dû alerter le repreneur de sa volonté de mettre un terme au bail en raison d’impayés au moment des rendez-vous organisés antérieurement à la cession.
Pour l’octroi de dommages-intérêts, la société [Localité 3] Pêche se fonde soit sur la responsabilité contractuelle de la commune d'[Localité 5] en qualité de bailleur si la cession du 27 décembre 2018 est jugée valide, soit sur la responsabilité délictuelle de la commune d'[Localité 5] si la cession du 27 décembre 2018 est invalidée.
Elle estime que son préjudice financier intègre les frais de travaux ainsi que les frais d’embauche de salariés. Elle ajoute que son préjudice réside dans le fait qu’elle ne pourra pas céder son fonds de commerce alors que c’était son objectif premier. Elle évalue son préjudice tiré de la perte du fonds de commerce à hauteur de 30 à 50% du chiffre d’affaires toutes taxes comprises réalisé par an. Elle relève que son chiffre d’affaires était de 49.936 euros hors taxes en 2019 et 113.619 euros hors taxes en 2020. Compte tenu de cette augmentation conséquente, la société [Localité 3] Pêche retient un chiffre d’affaires attendu à terme de 180.000 euros soit une évaluation du fonds à hauteur de 72.000 euros (180.000 x 40%).
La société [Localité 3] Pêche ajoute qu’elle subit un préjudice en raison de l’attitude de la commune d'[Localité 5] qui, en qualité de mairie, l’a empêchée de poursuivre son activité en multipliant les procédures et les contrôles, et en lui refusant la possibilité de faire des travaux nécessaires pour l’établissement. La société [Localité 3] Pêche estime que la commune d'[Localité 5] a détourné ses pouvoirs, abusant de sa double qualité de bailleresse et de mairie. Elle invoque un préjudice commercial important consistant en une perte de chiffre d’affaires. Pour calculer son préjudice, elle retient un taux de marge de 36,7% appliqué aux chiffres d’affaires des années 2019 et 2020 et au chiffre d’affaires attendu de 180.000 euros, soit un total de 126.084 euros.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la commune d’Aulnay-sous-Bois demande au tribunal de :
— débouter la société [Localité 3] Pêche de ses demandes ;
— dire inopposable à la commune d'[Localité 5] la cession réalisée entre la société La Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche ;
— dire irrecevable la demande de requalification de la cession de droit au bail en cession de fonds de commerce ;
— subsidiairement, débouter la société [Localité 3] Pêche de sa demande de requalification de la cession de droit au bail en cession de fonds de commerce ;
— prononcer la nullité de la cession du 27 décembre 2018 ;
— débouter la société [Localité 3] Pêche de sa demande de régularisation de la cession ;
— débouter la société [Localité 3] Pêche de ses demandes de dommages-intérêts ;
— condamner la société [Localité 3] Pêche à lui payer la somme de 15.850 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de janvier 2019 au 31 octobre 2019 ;
— condamner la société [Localité 3] Pêche à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2019 d’un montant égal aux loyers, charges et taxes prévus au bail jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner la société [Localité 3] Pêche à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Se fondant sur le droit de propriété, la commune d'[Localité 5] soutient que la cession de droit au bail opérée le 27 décembre 2018 est irrégulière en ce qu’elle a été opérée en violation de l’article 10 du bail de 2015 selon lequel une cession de droit au bail doit être opérée avec le « consentement préalable et écrit du bailleur sous peine de nullité des cessions » et « par acte authentique » en présence de la commune. La commune d'[Localité 5] ajoute que contrairement à ce qu’indique la société [Localité 3] Pêche, elle n’a jamais donné son accord ni verbal, ni écrit au changement de preneur. Elle précise avoir refusé le changement proposé par la société la Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche compte tenu de l’activité de grossiste de cette dernière, alors que la société La Marée d'[Localité 3] exerçait la vente au détail et exploitait une poissonnerie à destination d’une clientèle de particuliers. La commune d'[Localité 5] rappelle qu’elle n’a pas été appelée à concourir à l’acte, lequel ne revêt pas la forme authentique. Elle en déduit que la cession est inopposable au bailleur et que la société [Localité 3] Pêche était occupante sans droit ni titre.
Sur le motif du refus de cession de droit au bail, la commune d'[Localité 5] estime qu’il est justifié. Elle précise que le voisinage de l’établissement se plaint d’odeurs et de nuisances du fait de l’occupation par la société [Localité 3] Pêche ainsi que de fuites d’eau affectant les locaux voisins de la poissonnerie. Elle soutient qu’un rapport de la police municipale a été réalisé en novembre 2020 et relève plusieurs manquements en termes de salubrité et d’hygiène.
Sur la demande de requalification de l’acte, la commune d'[Localité 5] se fonde sur la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce et estime que la demande est prescrite car formée, par voie de conclusions du 7 octobre 2021, plus de deux ans après la conclusion du contrat de cession de 2018. La commune d'[Localité 5] précise que cet article s’applique à toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux ce qui est le cas en l’espèce.
Se fondant sur l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, la commune d'[Localité 5] soutient que la cession aurait dû faire l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner préalablement à la réalisation de l’acte à peine de nullité de l’acte. La commune d'[Localité 5] réfute toute forme d’acharnement contre la société [Localité 3] Pêche. S’appuyant sur l’article R. 214-10 du code de l’urbanisme, la commune d’Aulnay-sous-Bois relève que le tribunal judiciaire est compétent pour prononcer la nullité de la cession.
En application du principe de la force obligatoire des contrats, la commune d'[Localité 5] estime que la demande de requalification de la cession de droit au bail en cession de fonds de commerce n’est pas fondée dans la mesure où la cession ne respecte pas les conditions d’une cession de fonds de commerce fixées dans le bail commercial à savoir disposer d’un acte authentique, en présence de la commune d'[Localité 5]. Elle ajoute que d’une manière générale, les parties ont entendu limiter la portée de l’acte à une cession de droit au bail et non une cession de fonds de commerce : l’attestation de cession et le bail ne mentionnent qu’une cession de droit au bail et aucun autre élément d’un fonds de commerce, la note en délibéré de la société [Localité 3] Pêche produite en référé mentionne le droit au bail uniquement. La commune d'[Localité 5] soutient que l’acte ne fait pas référence aux autres éléments du fonds de commerce qui auraient été cédés.
A titre reconventionnel, la commune d'[Localité 5] demande l’indemnisation de son préjudice pour l’occupation sans droit ni titre du local entre le 27 décembre 2018 et le 22 septembre 2021, soit pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019, le montant retenu par la cour d’appel de [Localité 1] à hauteur de 15.850 euros et, à compter du 1er novembre 2019, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et taxes prévus au bail.
Sur les préjudices de la société [Localité 3] Pêche, la commune d'[Localité 5] estime qu’ils ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Elle ajoute que seule une perte de chance pourrait être demandée. La commune d'[Localité 5] ajoute qu’elle n’a jamais laissé croire à la société [Localité 3] Pêche qu’elle aurait la possibilité de développer son activité. Elle soutient que la cession a été sciemment faite en violation des stipulations du bail, que le gérant de la société [Localité 3] Pêche n’est pas poissonnier mais grossiste en poissons exotiques, ce qui ne correspond pas aux besoins du quartier. La commune d'[Localité 5] réfute être responsable de la perte du fonds de commerce que la société [Localité 3] Pêche n’était pas légitime à revendiquer.
***
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
A l’audience du 20 février 2026, Mme Carlier, juge, a fait un rapport oral du dossier. Le tribunal a relevé d’office que les fins de non-recevoir qui n’avaient pas donné lieu à saisine du juge de la mise en état n’étaient plus recevables devant le tribunal. Le tribunal a également soulevé d’office la question de la recevabilité de demandes impliquant la société La Marée d'[Localité 3] qui n’était pas partie à l’instance.
Enfin, le tribunal a invité le conseil de la commune d’Aulnay-sous-Bois à déposer son dossier de plaidoiries avant le 27 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Observation liminaire
Il sera observé que le conseil de la commune d'[Localité 5] a été invité à déposer son dossier de plaidoiries avant le 27 mars 2026. Toutefois, les pièces de la commune d’Aulnay-sous-Bois ne sont pas parvenues au tribunal pendant le temps de son délibéré. La présente décision est donc rendue sur les seuls éléments transmis par la société [Localité 3] Pêche.
1. Sur l’irrecevabilité relevée d’office de la demande de nullité et la demande d’inopposabilité de la cession de droit au bail en raison de l’absence à l’instance de la société la Marée d'[Localité 3]
Selon l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit de discuter le bien-fondé d’une prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la commune d'[Localité 5] sollicite la nullité de la cession de droit au bail conclu entre les sociétés [Localité 3] Pêche et la Marée d'[Localité 3]. La société [Localité 3] Pêche est partie à l’instance et fait valoir ses droits en défense de la validité du contrat. En revanche, la société La Marée d'[Localité 3], partie au contrat, n’est pas partie à l’instance alors qu’elle a un intérêt légitime au rejet de la prétention de la commune.
La nullité du contrat, si elle devait être prononcée, aurait pour conséquence de rétablir la qualité de preneur au bail de la société La Marée d'[Localité 3]. Compte tenu de l’incidence d’une telle mesure, l’action de la commune d'[Localité 3] ne saurait être examinée en son absence.
Faute d’avoir mis en cause toutes les parties au contrat, la demande de nullité n’est pas recevable.
La demande d’inopposabilité de la cession de bail à l’égard de la commune n’est pas non plus recevable en l’absence de la société La Marée d'[Localité 3] dans la mesure où, s’il était fait droit à cette prétention, la société La Marée d'[Localité 3] serait rétablie dans ses droits de preneuse du local.
2. Sur l’irrecevabilité relevée d’office de la demande de requalification de la cession de droit au bail en cession de fonds de commerce
Selon l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit de discuter le bien-fondé d’une prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société [Localité 3] Pêche sollicite la requalification de la cession de droit au bail conclue avec la société la Marée d'[Localité 3].
Toutefois, la société La Marée d'[Localité 3], partie au contrat, n’est pas partie à l’instance alors qu’elle a un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention de la société [Localité 3] Pêche.
En effet, la requalification de la cession de droit au bail en cession de fonds de commerce aurait des conséquences majeures sur les droits de la société La Marée d'[Localité 3] dans la mesure où celle-ci peut avoir vendu d’autres éléments de son fonds de commerce à des tiers qui s’en trouveraient éventuellement dépossédés.
Ainsi, au vu de l’incidence de la requalification, l’action de la commune d'[Localité 3] ne saurait être recevable en l’absence de la société La Marée d'[Localité 3].
Faute d’avoir mis en cause toutes les parties au contrat, la demande de requalification n’est pas recevable.
3. Sur les demandes d’autoriser et d’ordonner la régularisation de la cession intervenue entre la société La Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche par acte authentique, dans le délai de deux mois et sous astreinte
Selon l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit de discuter le bien-fondé d’une prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de voir autoriser ou ordonner la régularisation par acte authentique de la cession intervenue entre la société La Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche engage la société La Marée d'[Localité 3] qui n’est pas partie à l’instance. Une telle mesure ne peut être ordonnée sans que toutes les parties aient été appelées et invitées à la soutenir ou à s’y opposer
Faute d’avoir mis en cause toutes les parties au contrat, la demande d’autoriser et d’ordonner la régularisation de la cession intervenue entre la société La Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche par acte authentique, dans le délai de deux mois et sous astreinte n’est pas recevable.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts de la société [Localité 3] Pêche
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, pour fonder son refus de consentir à la cession du droit au bail, la commune d'[Localité 5] expose que le voisinage du commerce de poissonnerie se plaignait de désagréments autour du commerce.
La commune d'[Localité 5] produit un rapport d’expertise établissant l’existence de fuites et d’un défaut d’entretien du local susceptible de générer des nuisances.
Enfin, il est également établi que l’activité de la société [Localité 3] Pêche est différente de l’activité de la société La Marée d'[Localité 3] en ce que la société [Localité 3] Pêche exerce en qualité de grossiste en poissons exotiques ce qui ne correspond pas aux activités que la commune entend privilégier dans le quartier et dans le local dont elle est propriétaire.
Le fait que la société [Localité 3] Pêche a finalement ouvert un commerce de poissonnerie au détail n’est pas suffisant à établir la réalité pour l’avenir des conditions d’exercice de son activité. L’absence d’engagement de sa part à l’égard de la commune d'[Localité 5] justifie le refus de la commune d'[Localité 5] de consentir à cette cession.
La société [Localité 3] Pêche est donc défaillante dans la démonstration d’un abus de la part de la commune d'[Localité 5] qui, en qualité de bailleresse, était libre d’accepter ou non la reprise du bail par la société [Localité 3] Pêche et présente un motif légitime de refus.
Aucune faute de la commune d'[Localité 5] n’étant caractérisée, les demandes indemnitaires de la société [Localité 3] Pêche au titre de la perte du fonds de commerce et au titre du préjudice commercial seront rejetées.
5. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la société [Localité 3] Pêche a occupé le local de la commune d'[Localité 5] sans droit ni titre à compter du 27 décembre 2018, date de la prise d’effet de la cession de droit au bail conclue le même jour.
Il en découle une obligation de paiement d’une indemnité d’occupation destinée à indemniser le bailleur à la charge de la société [Localité 3] Pêche.
La Commune d'[Localité 3] ne produit pas de décompte des sommes qu’elle prétend lui être dues. Elle fonde son calcul du quantum de la dette sur les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2021 statuant en référés alors que d’une part, cet arrêt n’est pas produit par les parties et d’autre part, la cour a prononcé une condamnation provisoire de la société [Localité 3] Pêche qui ne saurait s’imposer au tribunal saisi d’une demande de condamnation au fond.
La société [Localité 3] Pêche sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer de 800 euros par mois hors taxes et hors charges, selon les termes du bail, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à son expulsion opérée le 24 septembre 2021.
Par conséquent, la société [Localité 3] Pêche sera condamnée à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 26.240 euros hors taxes et hors charges :
2019
2020
2021
Janvier
800 €
800 €
800 €
Février
800 €
800 €
800 €
Mars
800 €
800 €
800 €
Avril
800 €
800 €
800 €
Mai
800 €
800 €
800 €
Juin
800 €
800 €
800 €
Juillet
800 €
800 €
800 €
Aout
800 €
800 €
800 €
Septembre
800 €
800 €
640 €
Octobre
800 €
800 €
Novembre
800 €
800 €
Décembre
800 €
800 €
9 600 €
9 600 €
7 040 €
26 240 €
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Chaque partie succombant partiellement conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
6.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
6.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables la demande de nullité et la demande d’inopposabilité de la cession de droit au bail formée par la commune d'[Localité 5] ;
Déclare irrecevable la demande de requalification de la cession de droit au bail en cession de fonds de commerce ;
Déclare irrecevables la demande d’autorisation et la demande d’ordonner la régularisation de la cession intervenue entre la société La Marée d'[Localité 3] et la société [Localité 3] Pêche ;
Déboute la société [Localité 3] Pêche de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la société [Localité 3] Pêche à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 26.240 euros hors taxes et hors charges à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2019 au 24 septembre 2021 ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
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