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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juin 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01350 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MBQ
Jugement du 09 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01350 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MBQ
N° de MINUTE : 26/01448
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 45
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 31 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Stévie FLEURY SPIRIDIGLIOZZI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01350 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MBQ
Jugement du 09 JUIN 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [M], employé en qualité de mécanicien automobile, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 7 mai 2024.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi par le docteur [O] [L] le 15 avril 2024, mentionne une “ Névralgie cervico brachiale gauche – évolution > 6 mois – arthrodèse C5 et C5 C6”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Par un avis du 16 décembre 2024, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à cet avis, par décision du 19 décembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 janvier 2025, M. [M] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle lui en a accusé réception par courrier du 7 février 2025, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 juin 2025 au greffe, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant à l’audience sa requête introductive d’instance et la complétant oralement, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que sa pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— à titre subsidiaire, désigner avant dire droit un nouveau CRRMP pour se prononcer sur le caractère professionnel de son affection ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins notamment de rechercher si la pathologie dont souffre l’assuré correspond à une maladie désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles et si les conditions sont réunies ;
— en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que la CPAM n’a pas rendu de décision dans le délai de 120 jours réglementaire qui s’impose à elle, de sorte que le caractère professionnel de sa maladie a fait l’objet d’une reconnaissance implicite. Il sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un second CRRMP.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP et en tout état de cause, de débouter M. [M] de sa demande d’expertise et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas acquise dès lors qu’elle a respecté le délai règlementaire pour statuer sur la demande de prise en charge de l’assuré. Elle rappelle que l’avis du comité s’impose à elle mais qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [2] qui est de droit en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles (…).”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. (…)
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ”
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.”
En l’espèce, M. [M] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial de maladie professionnelle qui ont été réceptionnés par l’organisme le 13 mai 2024, comme en atteste le tampon apposé sur le document.
Au 13 mai 2024, la caisse disposait donc de tous les documents nécessaires pour démarrer son instruction de sorte que cette date doit être retenue comme le point de départ pour la computation du premier délai d’instruction de 120 jours.
La CPAM a informé M. [M] de la saisine d’un CRRMP par courrier recommandé du 9 septembre 2024, déposé le 10 septembre 2024 et distribué le 12 septembre 2024, soit en respectant le délai de 120 jours précité.
La décision de refus de prise en charge, après avis défavorable du CRRMP est datée du 19 décembre 2024 et la CPAM établit avoir envoyé ce courrier le 20 décembre 2024, soit en respectant le second délai de 120 jours, tel que prescrit par les textes précités.
Dans ces conditions, M. [N] [M] n’est pas fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie du 27 août 2023 et il sera donc débouté de sa demande de prise en charge à ce titre.
Sur la demande de saisine d’un second CRRMP
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, selon le certificat médical initial, M. [M] est atteint d’une “ Névralgie cervico brachiale gauche”.
Le médecin conseil de la CPAM a confirmé ce diagnostic.
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 16 décembre 2024 est, notamment, rédigé en ces termes : “Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”
Cet avis s’impose à la CPAM.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité, le tribunal est tenu de recueillir un autre avis. Il y a lieu désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [M] de sa demande de prise en charge de sa maladie du 27 août 2023 au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de sa reconnaissance implicite ;
Désigne avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau – - du 27 août 2023 de M. [N] [M] (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [2] le dossier de M. [N] [M], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que M. [N] [M] pourra adresser au [2] désigné toutes pièces utiles au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle hors tableau déclarée par M. [N] [M] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’avis sera notifié aux parties par le greffe ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er décembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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