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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 juin 2026, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GENEFIM, société MMA IARD SA, La SCI KORIAN LIVRY SULLY IMMOBILIER, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02178 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AJX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00966
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 26 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GENEFIM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
La SCI KORIAN LIVRY SULLY IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
ET :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, INTERVENANTE VOLONTAIRE, en sa qualité d’assureur de la société NERVET BROUSSEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la société NERVET BROUSSEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
La société NERVET BROUSSEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274 (Postulant), Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES (Plaidant)
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société SBG LUTECE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
La société OEUVRES ECLOSES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
La société S.B.G LUTECE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, CNR et CCRD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société OEUVRES ECLOSES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 décembre 2018, la société KORIAN Livry Sully Immobilier a missionné la société SNC ICADE Promotion Tertiaire en qualité de promoteur pour faire édifier un immeuble au [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 1], élevé en R+5 sur un niveau de sous-sol, à usage de clinique de soins de suite et de réadaptation.
Pour financer cette opération, la société KORIAN Livry Sully Immobilier a signé le 4 septembre 2020 un contrat de crédit-bail avec la société GENEFIM.
L’immeuble a été réceptionné le 29 avril 2022, avec réserves.
Par acte délivré les 9, 10, 11, 15 et 16 décembre 2025, la société GENEFIM et la société KORIAN Livry Sully Immobilier ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AXA France IARD, la SNC ICADE Promotion Tertiaire, la société Oeuvres Ecloses, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas Construction, la société SBG LUTECE, la société SMABTP (société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics), la société Nervet Brousseau et la société MMA IARD, aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres, non-conformités et malfaçons constatés sur le bien immobilier ;
— la condamnation de la société AXA France IARD à régler par provision :
* la somme de 272.300 euros HT à la société GENEFIM, suivant devis de la société STER, au titre du sinistre 15982510573, majoré du double de l’intérêt légal ;
* la somme de 14.016 euros HT à la société KORIAN Livry Sully Immobilier, suivant devis de la société BATI ACCESS, au titre du sinistre 17550994073, majoré du double de l’intérêt légal ;
* la somme de 30.759,80 euros HT à la société KORIAN Livry Sully Immobilier au titre des préjudices immatériels consécutifs aux sinistres subis ;
* la somme de 10.000 euros à la société KORIAN Livry Sully Immobilier à titre de provision ad litem ;
— la condamnation de la société SNC ICADE Promotion Tertiaire à communiquer à la société GENEFIM plusieurs contrats et attestations d’assurance, sous astreinte ;
— en tout état de cause, la condamnation de la société AXA France IARD à payer à la société KORIAN Livry Sully Immobilier la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors des débats, la société GENEFIM et la société KORIAN Livry Sully Immobilier actualisent la mission de l’expert et leurs demandes de condamnation provisionnelle de la société AXA France IARD à payer à la société KORIAN Livry Sully Immobilier :
— la somme de 63.927,65 euros HT, suivant devis de la société BATI ACCESS, au titre du sinistre 17550994073, majoré du double de l’intérêt légal ;
— la somme de 37.703,35 euros HT au titre des préjudices immatériels consécutifs aux sinistres subis ;
Elles maintiennent leurs autres demandes dans les termes de l’assignation et enfin, ne s’opposent par à la mise hors de cause de la SMABTP.
Elles exposent en substance que les réserves signalées à la réception n’ont pas été intégralement levées, que des désordres ont en outre été dénoncés dans l’année de garantie de parfait achèvement et divers sinistres déclarés auprès de l’assureur dommage-ouvrage, pour lesquels il a partiellement dénié sa garantie. Elles font état de divers préjudices et soutiennent, au visa des articles L.242-1 et de l’annexe II B. 2°C de l’article A.243 du code des assurances, que l’assureur dommage-ouvrage est redevable du paiement d’une indemnité égale aux dépenses nécessaires à la réparation urgente de certains désordres, majorée au double de l’intérêt légal.
La société SNC ICADE Promotion Tertiaire forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demande de lui donner acte du versement aux débats des pièces sollicitées et de rejeter toute demande de communication de pièces sous astreinte et de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP demande de débouter les demanderesses de toute demande dirigées à son encontre, au motif que la résiliation de la police souscrite par la société SNG LUTECE est antérieure à la date d’ouverture du chantier et de condamner tout succombant aux dépens.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de juger l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable, et forment les protestations et réserves d’usage.
La société Nervet Brousseau demande à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle communique le marché de travaux et son attestation d’assurance et demande la condamnation de la société KORIAN Livry Sully Immobilier à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MMA IARD Assurances Mutuelles est l’assureur la société Nervet Brousseau, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de réception, les déclarations de sinistre, les rapports d’expertise amiable et le rapport ITG Constructions, il est justifié par les parties demanderesses d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il convient de rappeler que le recours à une mesure d’expertise permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond sur l’applicabilité des différents régimes de responsabilité.
En l’état, il n’est pas exclu que la responsabilité de la société Nervet Brousseau puisse être engagée, de sorte que le motif légitime est établi la concernant.
S’agissant de la société SMABTP, il est établi et non contestée en demande, qu’elle n’était pas l’assureur de la société SBG LUTECE, titulaire du Lot gros-oeuvre, à la date de la déclaration d’ouverture du chantier. Il n’y a donc pas lieu de la faire participer aux opérations d’expertise à ce titre.
Enfin, il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves sollicitée par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Par ailleurs, il résulte de l’article L242-1 du code des assurances que […] "L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. […]
En l’espèce, s’agissant des provisions réclamées au titre des sinistres 15982510573 (chute de panneaux de façades) et 17550994073 (infiltrations pharmacie), au vu des pièces produites aux débats, l’appréciation du non-respect allégué du délai imparti à l’assureur dommage-ouvrage pour notifier une proposition indemnitaire ou du caractère manifestement insuffisant de l’offre indemnitaire présentée, ne relève nullement de l’évidence.
De plus, il convient de rappeler que même à supposer que l’assureur dommages-ouvrage encourt la sanction résultant de la méconnaissance des règles de procédures prévues par l’article L242-1 du code des assurances, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être tenu au-delà de la garantie prévue au contrat, dont l’examen ne relève pas de l’office du juge des référés.
S’agissant de la demande de provision au titre des dommages immatériels en application de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs qui aurait été souscrite, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier à ce stade si cette garantie est mobilisable.
Enfin, alors qu’une expertise judiciaire est ordonnée, l’origine, la nature et l’imputabilité des désordres invoqués au titre des sinistres, de même que le chiffrage des réparations nécessaires et des dommages allégués se heurtent à des contestations sérieuses, dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les parties demanderesses ne démontrent pas le caractère non sérieusement contestable des sommes réclamées.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes.
Sur la demande de communication de pièces
La production de pièces peut également être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Celle-ci doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents et ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est vraisemblable.
En l’espèce, les pièces sollicitées ont été produites dans le cadre des débats, de sorte que cette demande est devenue sans objet et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Rejetons la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société SMABTP es qualité d’assureur de la société SBG LITECE ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Nervet Brousseau ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[B] [G]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0344227036
[Courriel 1]
Expert près la cour d’appel d’Amiens
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, ainsi que les désordres allégués par les parties demanderesses aux termes de leurs écritures ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordre (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1.XXX
2.XXX
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 3] / TJ de [Localité 4] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GENEFIM et la société KORIAN Livry Sully Immobilier entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 juillet 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes de condamnation provisionnelles ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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