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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 2 juin 2026, n° 25/05419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/05419 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NL6
Le 02 juin 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société NORD CARS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 416 473 dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 07 avril 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, Mme [W] [D] a acquis auprès de la SARL Nord cars un véhicule d’occasion de marque Land rover, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 14 novembre 2007 et présentant un kilométrage de 132 000, au prix de 9 500 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente le 13 novembre 2023 n’a fait mention que d’une défaillance mineure sur les pneumatiques avant droit et gauche.
Le 23 janvier 2024, Mme [D] a fait remplacer les pneumatiques arrière.
Se plaignant d’un bruit persistant à l’arrière du véhicule, Mme [D] a fait réaliser un diagnostic par la société Pecqueur, laquelle a établi un devis évaluant les réparations à 2 373, 94 euros TTC, avec notamment un remplacement du pont arrière et du kit de courroie d’accessoire.
La société Nord cars a accepté de procéder aux réparations et a pris en charge le véhicule entre le 17 février et le 2 avril 2024.
Estimant que le problème n’avait pas été réglé par l’intervention de la société Nord cars, Mme [D] a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 6 avril 2024, qui a révélé deux défaillances majeures concernant l’orientation des phares et l’usure excessive des rotules de suspension.
Mme [D] a ensuite fait réaliser une expertise amiable qui s’est déroulée le 18 juin 2024 au contradictoire de la société Nord cars. Le rapport, rendu le 5 juillet 2024, a conclu, notamment, à des désordres sur le pont arrière et la courroie d’accessoire, rendant le véhicule impropre à la circulation.
Suite à cette expertise, la société Nord cars a refusé d’annuler la vente et a proposé une indemnisation de 7 500 euros avec reprise du véhicule dans un atelier.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 24 juillet 2024, Mme [D] a mis en demeure la société Nord cars de lui restituer le prix de cession et lui rembourser les frais exposés, outre un préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par Mme [D] le 26 novembre 2024, a désigné un expert afin d’établir la nature et l’étendue des défauts affectant le véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2025.
Par acte du 23 décembre 2025, Mme [D] a fait assigner la société Nord cars devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur le fondement des articles 1641 et ss du code civil, aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Land rover intervenue le 11 janvier 2024 et ordonner les restitutions réciproques ;
— condamner la société Nord cars à récupérer le véhicule restitué dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, être autorisée à vendre le véhicule aux enchères publiques s’il a une valeur vénale dont le prix s’imputera sur sa créance, ou être autorisée, à défaut, à le détruire ;
— condamner la société Nord cars à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 10 645,59 euros au titre de la restitution du prix et du remboursement des frais exposés ;
— 5 301 euros correspondant au préjudice d’immobilisation ;
— 2 000 euros correspondant au préjudice moral ;
— condamner la société Nord cars à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nord cars, régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 7 avril 2026 et a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également présenter une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que le véhicule présente des désordres au niveau du pont arrière et de la courroie d’accessoire, les deux experts retenant que ces vices rendent le véhicule impropre à la circulation.
En outre, les deux experts notent que ces vices sont antérieurs à la vente, l’expert amiable précisant que l’intervention de la société Nord cars n’a pas permis d’y remédier.
Enfin, l’expert judiciaire précise que ces vices n’étaient pas décelables par Mme [D] au moment de la vente, étant observé qu’ils n’apparaissent pas non plus sur les deux procès-verbaux de contrôle technique.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Mme [W] [D] est atteint de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, et au regard du coût important des réparations fixé par l’expert judiciaire au montant de 11 432 euros, soit une somme supérieure à la valeur d’achat, il convient de faire droit à sa demande de résolution de la vente.
En conséquence, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, il y a lieu d’ordonner les restitutions réciproques. La société Nord cars sera condamnée à payer à Mme [W] [D] la somme de 9 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
En contrepartie, Mme [W] [D] sera condamnée à rendre le véhicule à la société Nord cars, qui devra procéder à son enlèvement au lieu où il se trouve dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement.
Enfin, il n’y aura pas lieu d’autoriser Mme [D] à procéder, passé ce délai, à la vente du véhicule ou à sa destruction, le véhicule ne lui appartenant plus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pour l’application de ce texte, lorsque le vendeur est un professionnel, sa connaissance des vices cachés est présumée.
En l’espèce, l’extrait K-bis de la société Nord cars indique qu’elle a pour activité l’achat-vente de véhicules d’occasion et de pièces détachées.
Dès lors, professionnelle de la vente de véhicule, la société Nord cars est présumée connaître les vices cachés et sera tenue de tous les dommages-intérêts.
En premier lieu, Mme [D] justifie s’être acquittée, au titre de l’entretien et de la recherche des causes des désordres, des sommes suivantes :
— 306 euros pour le remplacement des pneus le 23 janvier 2024,
— 78 euros pour la réalisation d’un contrôle volontaire,
— 30 euros pour le changement des plaques d’immatriculation,
— 119,62 euros pour le remplacement de la batterie, dont le remplacement était nécessaire pour l’expertise.
Concernant le remboursement des frais d’assurance automobile, Mme [D] ne rapporte aucune preuve justifiant de l’assurance et des montants versés, de sorte su’elle sera déboutée de ce chef.
En conséquence, la société Nord cars sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 533,62 euros au titre du préjudice matériel.
En deuxième lieu, Mme [W] [D] indique que le véhicule a été immobilisé entre le 17 février 2024 et le 2 avril 2024, soit pendant 45 jours lorsqu’il était en dépôt auprès de la société Nord cars pour réparation.
Or, si l’intervention de la société Nord cars ressort de l’expertise amiable contradictoire, aucun élément ne permet de retenir qu’elle a duré 45 jours.
A l’inverse, il ressort de l’expertise amiable contradictoire du 5 juillet 2024 que le véhicule est impropre à la circulation.
Dès lors, le préjudice de jouissance, né de la privation de l’usage du véhicule subi par l’acquéreuse du fait des vices cachés, sera établi sur la base de 1/1000 du prix de vente par jour, validée par l’expert judiciaire, entre le 5 juillet 2024 et le 24 novembre 2025, date arrêtée par la demanderesse, soit :
1/1000 x 9500 x 507 jours = 4 816,50 euros.
Ainsi, la société Nord cars sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 4 816,50 euros au titre du préjudice de jouissance.
En dernier lieu, Mme [D] invoque un préjudice moral tiré de l’achat d’un véhicule impropre à la circulation, pour lequel elle a dû engager des frais et qu’elle a dû remplacer par un nouveau véhicule, occasionnant une dépense supplémentaire non prévue.
Pour autant, les frais matériels exposés par Mme [D], qui ont été indemnisés et le coût d’achat d’un véhicule de remplacement ne constituent pas un préjudice moral.
Enfin, Mme [D] ne justifie pas de l’existence du préjudice moral qu’elle invoque alors qu’elle se retrouve avec un véhicule ne fonctionnant pas.
Dès lors, la demande de Mme [D] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Nord cars sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Nord cars sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Land Rover, de type Freelander, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 janvier 2024 entre la société Nord cars et Mme [W] [D],
CONDAMNE la société Nord cars à payer à Mme [W] [D] la somme de 9 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [W] [D] à la société Nord cars,
CONDAMNE la société Nord cars à venir chercher le véhicule dans l’état et à l’endroit où il se trouve et à prendre en charge les frais de restitution, dans un délai de soixante jours à compter de la date de signification du présent jugement,
CONDAMNE la société Nord cars à payer à Mme [W] [D] la somme de 533,62 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la société Nord cars à payer à Mme [W] [D] la somme de 4 816,50 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande à être autorisée à vendre le véhicule à défaut de reprise par la société Nord cars et de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’assurance automobile et de préjudice moral,
CONDAMNE la société Nord cars aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Nord cars à payer à Mme [W] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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