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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/14097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MHY
Minute :
SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [C]
Copie délivrée à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Monsieur [X] [C]
Le 28 mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022 modifié par un avenant en date du 12 août 2023, la Société Générale a consenti à M. [X] [C] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 novembre 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la Société Générale a mis en demeure M. [X] [C] de ramener le solde débiteur du compte de 8935,45 euros à un niveau créditeur dans le délai de 15 jours, lui a indiqué qu’il serait clôturé dans un délai de 60 jours, soit le 5 janvier 2025, et que la facilité de caisse sera résiliée dans un délai de 15 jours.
Le solde du compte n’est pas redevenu créditeur postérieurement à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la Société Générale a fait assigner M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 11 126,89 euros avec intérêts au taux légal de 2,76% à compter du 12 septembre 2025, date de l’arrêté de compte ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
— condamner M. [X] [C] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [C] aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts, notamment en l’absence de proposition à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
La Société Générale, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation et a indiqué ne pas connaître la date du premier incident de payer non régularisé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 23 mars 2026, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
M. [X] [C], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Par note en délibéré du 27 avril 2026, adressée par mail au demandeur, la juge a demandé la production dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 11 mai 2026, de l’historique de compte complet.
La Société Générale n’a pas répondu à la note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article L. 312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L. 312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
En outre l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L. 311-1 13° du code de la consommation précité dispose qu’est considéré comme dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, l’historique de compte complet n’a pas été transmis par le demandeur, les relevés de compte entre la date de conclusion du contrat le 14 janvier 2022 et le 13 décembre 2023 n’étant pas produits. A cette date néanmoins du 13 décembre 2023, le solde était créditeur. Or le contrat datait de moins de deux ans à cette date. Ainsi, le compte n’a pu fonctionner de manière débitrice pendant plus de deux ans avant le 13 décembre 2023. Pour la période débutant au 13 décembre 2023, il apparaît à la lecture des relevés de compte produits que le solde est devenu définitivement débiteur le 7 octobre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 3 décembre 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans à compter de cette date, l’action de la Société Générale doit être déclarée recevable.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts, le montant de la créance et les intérêts légaux
Sur le dépassement au-delà de trois mois sans proposition, sans délai d’un autre type d’opération de crédit
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L. 341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de trois mois sans que le prêteur ne propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance et les intérêts légaux
Il en résulte que M. [X] [C] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
En l’espèce, le créancier verse aux débats un historique de compte incomplet débutant au 13 décembre 2023, et ce malgré la demande du juge de transmettre par note en délibéré un historique complet.
Ceci fait obstacle à ce que la présente juridiction calcule le montant de la créance, déduction faite des sommes dûment perçues au titre des intérêts et frais réglés à tort.
La demande en paiement sera donc rejetée, de même que la demande de capitalisation des intérêts.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Société Générale, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la Société Générale ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du dépassement du solde du compte courant de M. [X] [C] souscrit auprès de la Société Générale n° [XXXXXXXXXX01] ;
REJETTE la demande en paiement de la Société Générale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge
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