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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 6 mars 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] BOURGOIN JALLIEU
JUGE [L] L’EXECUTION
N° RG 24/00088
N° Portalis DBYG-W-B7I-DICK
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Monsieur [V] [O] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, et par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
à
Madame [S] [Q] [H] [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Me Céline MARY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Audrey DUSSART, lors de l’audience, avec Mme [K], greffier stagiaire et Laurence ELAUT, lors de la mise à dispostion
DEBATS : publics du 27 Février 2026
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date mariage 1] 2000 par devant Monsieur [U], officier de [Localité 5], Madame [S] [A] [X] a contracté mariage avec Monsieur [V] [C].
De leur union, sont nés cinq enfants :
— [G] [A] [X], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (69), âgée en 2025 de 24 ans,
— [N] [A] [X], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 6] (69), âgé en 2025 de 23 ans,
— [Y] [W] [A] [X], le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 6] (69) âgé en 2025 de 20 ans,
— [P] [U], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 6] (69) âgée en 2025 de 17 ans,
— [J] [U], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 6] (69), âgé en 2025 de 14 ans.
Le couple s’est séparé dans un contexte très conflictuel.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à verser par Monsieur [U] à Madame [A] [X] d’un montant mensuel de 1700 euros
— Fixé une pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi qu’il suit :
•Pour [N] : 800 euros par mois
•Pour [F] : 900 euros par mois
•Pour [P] et [J], encore mineurs, à un montant de 800 euros chacun, soit 1600 euros
Soit un total de 3300 euros mensuels par enfants.
Les deux époux ont interjeté appel de cette ordonnance.
Madame [A] [X] s’est plainte d’un défaut de versements des pensions par Monsieur [U], dès mars 2023.
Par un arrêt du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 7] a infirmé l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 et a fixé le montant des pensions alimentaires, à compter du 21 juin 2022, date de l’assignation en divorce de Monsieur [U], ainsi :
— Pour Madame [A] [X] : 1300 euros
— Pour les enfants :
•Pour [N] : 1300 euros par mois
•Pour [F] : 1300 euros par mois
•Pour [P] et [J], encore mineurs, à un montant de 800 euros chacun, soit 1600 euros
Soit un total pour les enfants de 4200 euros par mois.
La Cour a ajouté que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par Monsieur [U] à Madame [A] [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
LES PROCEDURES PENALES
Plusieurs plaintes pour abandon de famille par Madame [A] [X] ont été déposées en 2023, les 8 mai, 17 juin et 29 juillet à l’encontre de Monsieur [U].
Par voie de citation directe elle a saisi le tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU qui, par jugement du 7 mai 2025, a :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclaré Monsieur [U] [V] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’ABANDON [L] FAMILLE : NON PAIEMENT D’UNE PENSION OU D’UNE PRESTATION ALIMENTAIRE commis du 23 mai 2023 au 11 mai 2024 à [Localité 6] ;
A titre principal,
Prononcé à l’encontre de Monsieur [U] [V] la peine de sanction-réparation, consistant dans l’obligation de payer l’ensemble des sommes dues a Ia partie civile au titre dc la contribution à l’entretien et a l’éducation des enfants [N] [A] [X], [F] [A] [X], [P] [U] et [J] [U], et la pension alimentaire au titre du devoir de secours, mises à sa charge par 23 mars 2023, puis par l’arrêt dc la Cour d’appel de [Localité 7] du 31 janvier 2024, pour la période de prévention comprise entre le 23 mai 2023 et le 11 septembre 2024, ainsi que le montant des dommages-intérêts mis à sa charge par la présente décision, dans un délai d’UN AN à compter du prononcé de Ia décision ;
Fixé à QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l’article 7 I2-6 du code de procédure pénale, en cas de non-respect par Monsieur [U] de l’obligation de réparation ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rappelé qu’en application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Monsieur [U] [V] ;
Rappelé que le condamné, absent lors du délibéré, n’a pas pu être informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclaré recevable la constitution de partie civile de [A] [X] [S] ;
Déclaré Monsieur [U] [V] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [A] [X] [S] ;
Condamné Monsieur [U] [V] à payer à Madame [A] [X] [S], les sommes suivantes :
— DEUX MILLE EUROS (2 000 EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
— DEUX MILLE EUROS (2 000 EUROS) au titre de 1'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Débouté Madame [A] [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
Informé, en application de l‘article 706-15 du code de procédure pénale, la victime de la possibilité de saisir la commission d‘indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU pour obtenir une indemnisation sous réserve des conditions prévues par les articles 706-3 ct 706-14 du code de procédure pénale, la demande devant être présentée dans le délai d‘un an à compter du présent jugement.
Informé le condamné représenté à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision par acte du 19 mai 2025.
De son côté, Monsieur [U] a déposé plainte, le 3 janvier 2025, dirigées à l’encontre de Madame [A] [L] pour escroquerie aux jugements JAF, faux et usages de faux et vols des biens personnels et, à l’encontre de Monsieur [O] [B] [A] [X] pour escroquerie.
*****
LES MESURES D’EXECUTION [L] 2023
Parallèlement, à la suite de l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 mars 2023, Madame [A] [X] a fait délivrer deux commandements de payer le 13 juin et 16 août 2023.
Le 18 octobre 2023, elle a fait procéder à plusieurs mesures d’exécution, telles saisie attribution, saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières et de nantissement.
Par exploit d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 20 novembre 2023, Monsieur [U] a contesté ses mesures devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU.
Par jugement du 21 juin 2024, le juge de l’exécution a :
Rejeté la demande d’injonction de production de pièces formée par monsieur [V] [U] à l’encontre de madame [S] [A] [X] ;
Dit recevable la contestation de la saisie-attribution et de la saisie dc droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées 1e 18 octobre 2023 formée par monsieur [V] [U] le 22 novembre 2023 ;
Rejeté la demande de mainlevée de Ia saisie-attribution pratiquée par procès-verbal de saisie-attribution du 18 octobre 2023 entre les mains du [Adresse 3] sur les comptes de monsieur [V] [U] ;
Fixé la créance de madame [S] [A] [X] objet de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 7155,59 € ;
Rejeté la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal de saisie entre les mains do CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES sur les comptes de monsieur [V] [U] ;
Condamné Monsieur [V] [U] à verser la somme de 1000 € à madame [S] [A] [X] au titre des dispositions do l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné monsieur [V] [U] aux dépens ;
Rappelé que la présente décision était assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [U] a formé un appel à l’encontre de la décision.
Par arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de GRENOBLE, statuant sur l’appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU du 21 juin 2024 a :
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la créance de Mme [A] [X] objet de la saisie-attribution à la somme de 7 155,59 euros.
Infirmé sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant:
Cantonné la saisie-attribution sur comptes bancaires pratiquée le 18 octobre 2023 entre les mains du [Adresse 4] à la somme de 7 349,61 € en principal et frais.
Cantonné la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières pratiquée le 18 octobre 2023 entre les mains du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes à la somme de 7 042,10 € en principal et frais.
Condamné M. [U] à payer à Mme [A] [X] la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l‘article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toutes les autres demandes.
Condamné M. [U] aux dépens d’appel.
*****
LES NOUVELLES MESURES D’EXECUTION [L] 2024
1-Les mesures d’exécution d’avril 2024
Le 26 avril 2024, Madame [A] [X] a fait de nouveau procéder à :
— Une saisie attribution du 26 avril 2024 entre les mains de la SELARL [U] dénoncée au débiteur le 3 mai 2024,
— Un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 26 avril 2014 entre les mains de la SCI [M] [D] dénoncée au débiteur le 3 mai 2024,
— Une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 26 avril 2024 entre les mains de la SCI [M] [D] dénoncée au débiteur le 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Monsieur [V] [U] a assigné Madame [S] [A] [X] devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester ces mesures d’exécution au visa des articles 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0088.
2-Les mesures d’exécution de juillet et août 2024
Le 31 juillet 2024, Madame [A] [X] a fait réaliser une nouvelle saisie attribution auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 1er août 2024, Madame [A] [X] a fait diligenter une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 5 août 2024, les mesures d’exécution ont été dénoncées à Monsieur [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [V] [U] a assigné Madame [S] [A] [X] devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester ces mesures d’exécution, au visa des articles 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00112.
La jonction des deux affaires a été ordonnée, le 6 décembre 2024, seul demeurant désormais le dossier initialement ouvert sous le numéro RG 24/0088.
Après un dernier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Par message RPVA en date du 7 février 2025, Monsieur [U], représenté par son Conseil, a transmis l’avis de classement sans suite à victime qui lui a été adressé en date du 22 janvier 2025, motivé de la façon suivante :
« La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales ».
Sur cette base, Monsieur [U] a sollicité la réouverture des débats à l’audience du 21 février 2025 afin que soit évoqué cet élément nouveau, lequel validerait à son sens la demande de sursis à statuer dans l’attente de la transmission par Madame [A] [X] des éléments attestant de sa situation personnelle et financière actuelle.
Par jugement en date du 21 février 2025, il a été fait droit à cette demande.
*****
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état et d’être présentes, l’affaire a finalement été retenue le 6 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Par messages RPVA en date des 06 et 10 juin 2025, le Conseil de Monsieur [V] [U] est revenu sur la validité du certificat médical présenté par Madame [A] [X] à l’audience précédente, assurant que celle-ci avait participé à un marathon le 8 juin 2025. En réponse le 12 juin 2025, le Conseil de Madame [A] a sollicité d’écarter ces messages ne contenant aucune information dont la transmission avait préalablement été transmise par note en délibéré.
Par message RPVA en date du 1er septembre 2025, le Conseil de Madame [S] [A] [X] a transmis pour information une copie du jugement du Tribunal Correctionnel de Bourgoin-Jallieu en date du 7 mai 2025, en précisant que celui-ci avait été évoqué dans les débats.
En réponse le 04 septembre 2025, le Conseil de Monsieur [U] a indiqué qu’un appel de cette décision avait été interjeté, et que diverses procédures pénales étaient en cours d’enquête concernant Madame [A] [X].
Par jugement du 19 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
Ordonné la réouverture des débats et Renvoyé les parties à comparaître à l’audience du 07 novembre 2025 à 09 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Enjoint à Madame [S] [A] [X] de transmettre un décompte actualisé de sa créance, dressé par le commissaire de justice, lequel détaillera l’ensemble des versements directs et des encaissements opérés depuis le mois de juin 2023 et jusqu’à aujourd’hui, en joignant les justificatifs y afférents ;
Invité les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement ;
Réservé les demandes et dépens.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, Madame [A] [X] a demandé au juge de l’exécution sur le fondement des articles L121-4, R121-6 et R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L211-1, L 111-3, L111-6 et L111-10 du même code, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER nulle l’assignation délivrée par M. [U] à son encontre le 3 Juin 2024,
DECLARER nulle l’assignation délivrée par M. [U] à son encontre le 5 Septembre 2024,
En conséquence,
JUGER irrecevables l’ensemble des demandes de M. [U].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER la demande de M. [U] tendant à ce qu’il lui soit fait injonction de :
— Justifier de sa situation fiscale 2022, 2023, tant pour les revenus que pour les personnes à charge,
— Justifier de sa situation auprès de la CAF,
— Indiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et Ia produire,
— Justifier de sa situation professionnelle,
REJETER la demande de M. [U] tendant à ce qu’il soit fait injonction au commissaire de justice, par son intermédiaire, de justifier le détail exhaustif des frais et dépens facturés, et les modalités de calcul des droits réclamés,
REJETER la demande de M. [U] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale engagée de son initiative à son encontre,
JUGER qu’elle pouvait procéder au recouvrement des sommes impayées au titre du devoir de secours, mais également au titre de la contribution a l’entretien et à l’éducation des enfants, en ce compris [N] et [F],
JUGER que le commissaire de Justice pouvait instrumenter pour le recouvrement du devoir de secours ainsi que pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, même majeurs,
JUGER que le commissaire de Justice est compétent pour recouvrer les sommes au titre de L’ARIPA,
JUGER que les sommes réclamées sont certaines, liquides et exigibles,
JUGER que les mesures d’exécution pratiquées ne font pas double emploi avec les saisies précédemment pratiquées,
JUGER que les mesures d’exécution pratiquées ne sont pas abusives ni frustratoires,
JUGER que l’ensemble des frais de l‘huissier sont justifiés,
JUGER que le décompte produit est justifié,
En conséquence,
JUGER fondée la saisie-attribution pratiquée le 26 Avril 2024 auprès de la SELARL [U],
JUGER fondée la saisie de droits d’associes et de valeurs mobilières pratiquées le 26 Avril 2024 auprès de la SCI [M] [D],
JUGER fondée le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqué le 26 Avril 2024 auprès de la SCI [M] [D],
JUGER fondée la saisie-attribution pratiquée le 31 Juillet 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
JUGER fondée la saisie de droits d’associes et de valeurs mobilières pratiquée le 16 Août 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
EN TOUT ETAT [L] CAUSE
CONDAMNER M. [U] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens,
En conséquence, REJETER la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
REJETER toute demande contraire ou plus ample de M. [U].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Monsieur [U] a demandé au Juge de l’exécution, sur le fondement des articles 211-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution, et de l’article 379 du code de procédure civile, de :
A toutes fins,
DEBOUTER Madame [A] [X] de sa demande de nullité, faute de justifier d’un quelconque grief, ayant eu 5 mois pour conclure et ayant produit des conclusions volumineuses dont comme ses pièces nombreuses, de sorte que les droits de sa défense ont été pleinement respectées, assurés et efficients,
DIRE ET IUGER recevable le bien-fondé de la demande de mainlevée de saisie attribution et de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières, et de nantissement ;
CONSIDERANT que M. [U] a versé à la fin novembre 2025, 73.441 € selon détail infra, pour un revenu avant impôt brut pour 2024 de 76.250 €
En conséquence,
1)A titre liminaire,
ENJOINDRE a Madame [A] [X] de :
> De justifier de sa situation fiscale 2022, 2023, 2024 tant pour les revenus que pour les personnes à charge,
>De justifier de sa situation auprès de la CAF,
> D’indiquer si les enfants bénéficient d’une bourse, et la produire,
> De justifier sa situation professionnelle,
ORDONNER une interrogation des fichiers “ FICOBA” et FICOVIE de :
* [S] [A] [X] .
* [G] [A] [X] (il avait été exposé qu’une somme de 20.000 € avait été transférée au profit de [G] en août 2022)
* [N] [A] [X]
* [F] [A] [X]
*[P] [U] ([A] [X])
* [J] [U] ([A] [X])
* Association loi 1901 OBJECTIF JO 2024 ESCRIMEURS
* Association loi 1901 SPREAD YOUR WINGS AND FLY
* Association BASKIA 2023
2)Avant dire droit,
ORDONNER un sursis à statuer relativement à sa plainte relative à l’escroquerie au jugement dont Madame [A] [X], [N] [A] [X] se sont rendus coupables, une consignation étant envisagée ;
3)Au fond sur la recevabilité des saisies,
JUGER que [N] [A] [X] est majeur depuis le [Date naissance 4] 2020, de sorte qu’il ne peut être représenté par Mme [A] [X] ;
JUGER que [F] [A] [X] est majeur depuis le [Date naissance 5] 2023, de sorte qu’il ne peut être représenté par Mme [A] [X] ;
JUGER que les saisies font double emploi avec des saisies déjà contestées et pendantes devant le juge de l’exécution ;
JUGER que le commissaire de justice ne pouvait instrumenter que pour le recouvrement du devoir de secours à l’attention de Madame [A] [X] ;
JUGER que le commissaire de justice n’est pas compétent pour recouvrer d’éventuelles sommes au titre de l’intermédiation financière (ARIPA) faute de la moindre réclamation de cet organisme, et moindre défaut justifié ;
JUGER que le commissaire de justice ne pouvait pas instrumenter pour le compte de [N] [A] [X] & [F] [A] [X], majeurs, ne vivant pas au domicile ;
JUGER irrecevables toutes demandes concernant les majeurs, non représentes a l’instance, à savoir [N] et [F] [A] [X] ;
4)Au fond,
JUGER que le décompte produit n’est pas justifié ;
JUGER en tout état de cause que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles ;
JUGER mal fondée la saisie-attribution pratiquée par dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 3 mai 2024 entre les mains de la SELARL [U], et ORDONNER en tant que de besoin sa mainlevée ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie de parts et valeurs mobilières de la SCI [M] [D], selon dénoncé du 3 mai 2024 ;
ORDONNER la mainlevée du nantissement provisoire de la SCI [M] [D], selon dénoncé du 3 mai 2024 ;
JUGER mal fondée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal de saisie du 18 octobre 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ;
ENJOINDRE au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés, et le calcul des émoluments sur lesdits frais, acte par acte ;
5)En tout état de cause,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution sur la SELARL [U] du 3 mai 2024
ORDONNER la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 concernant la société [M] [D] ;
ORDONNER la mainlevée du nantissement de droits d’associés et de valeurs mobilières par dénonciation du procès-verbal de saisie du 3 mai 2024 concernant la société [M] [D] ;
JUGER qu’à l’impossible nul n’est tenu,
JUGER frustratoires et vexatoires les saisies pratiquées ;
JUGER abusives et disproportionnées les saisies pratiquées ;
CONDAMNER Madame [A] [X] à payer une somme de 1.500 € sur le fondement de1'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre, l’affaire a de nouveau été appelée. Les parties étaient dûment représentées par leur conseil. Monsieur [U] était présent en personne assisté de son conseil ; Madame [A] [X] n’a pas comparu en personne. Son conseil a montré sur son téléphone portable un certificat médical du 17 novembre 2025 qu’elle a indiqué avoir transmis.
Monsieur [U] a déploré une nouvelle fois cette absence qu’il a estimé injustifiée considérant que les certificats médicaux produits ne correspondaient pas au réel état de santé de Madame [A] [X], alors que le précédent jugement indiquait que la présence des parties était souhaitable. Il a rappelé qu’il était destinataire de multiples actes de commissaire de justice, qu’il était contraint de les contester bien qu’il y ait un paiement direct de l’ARIPA. Il a précisé respecter les décisions de justice mais être en difficulté devant verser un montant de 76 000 euros annuel correspondant à ses revenus, et qu’ au final il devait verser 110 % de ce qu’il percevait. Il a déclaré avoir versé en novembre un montant de 73000 euros et que la CAF répondait aux demandes 6 ou 8 mois plus tard . Il a estimé que ses condamnations devant le juge aux affaires familiales avaient été prononcées sur la base de fausses déclarations de Madame [A] [X] et rappelé sa plainte pour escroquerie au jugement précisant que l’infraction avait été considérée comme matérialisée et que le traitement de sa plainte était en cours. Il a fait état de propos calomnieux et de dénigrements à son encontre sur les réseaux sociaux.
Madame [A] [X] a formulé des observations sur la réouverture des débats rappelant que la charge de la preuve appartenait au débiteur qui ne communiquait aucun justificatif de paiement, ni d’extrait de comptes bancaires et a rappelé le montant de la dette s’élevant à plus de 100 000 euros. Elle a fait remarquer que procéduralement la contestation des pensions alimentaires s’effectue devant le juge aux affaires familiales, que la procédure est en cours et que Monsieur [U] peut toujours faire un incident et que le juge de l’exécution n’est pas compétent. Elle s’est opposée au sursis sollicité par Monsieur [U] car le jugement pénal n’a pas, selon elle, d’incidence sur les saisies et sur la présente procédure.
Par courriel du 15 décembre 2025, Monsieur [U], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas avoir reçu de certificats médicaux en original justifiant de l’impossibilité de Madame [A] [X] de se présenter aux audiences.
Par courriel en réponse du 7 janvier 2026, le conseil de Madame [A] [X] a rappelé avoir adressé par courriel avant l’audience un certificat médical justifiant l’absence de sa cliente à l’audience.
La décision a été mise en délibéré le 27 février 2026, et prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS [L] [M] DECISION :
A titre liminaire, il est justifié d’un courriel reçu le 4 décembre 2025 à 18H37 transmettant un certificat médical du Docteur [Z] établi le 17 novembre 2025 attestant de ce que l’état de santé de Madame [A] [X] ne lui permettait pas de se rendre à l’audience du 5 décembre 2025. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce certificat établi par un médecin.
Enfin, il convient de rappeler aux parties que par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties et que les demandes de « donner acte » « juger » « dire et juger » ou de « constater » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
I-SUR [M] RECEVABILITE DES ACTIONS [L] MONSIEUR [U]
Madame [A] [X] sollicite le prononcé de la nullité des assignations délivrées à son encontre par Monsieur [U] au motif que celles-ci ne font aucunement mention de l’obligation d’être représenté par un avocat pour la procédure alors que conformément aux articles L121-4 et R121-6 du Code des procédures civiles d’exécution dès lors que la demande à pour origine une créance supérieure à un montant de 10 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce, (66 592,29 euros et 70 723,95 euros), la représentation par avocat est obligatoire.
Cependant si Madame [A] [X] allègue que cette omission lui a causé grief, elle n’étaye en rien cette affirmation ayant pu prendre un conseil et développer sa défense dans le cadre de la présente instance.
Les actions de Monsieur [U], initiées par assignations du 3 juin 2024 et du 5 septembre 2024, seront par conséquent déclarées recevables.
II-SUR [M] DEMANDE D’INJONCTION [L] PIECES ET D’INTERROGATION DES FICHIERS FICOBA ET FICOVIE
Aux termes des dispositions de l’article L213-6, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.”
Ainsi le juge de l’exécution ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée des précédentes décisions de justice rendues et des titres exécutoires sur lesquels les mesures d’exécution se fondent. Il appartient à Monsieur [U], en cas d’éléments nouveaux sur sa situation patrimoniale ou sur celle de Madame [A], où sur le défaut de respect de justification de la situation des enfants encore à charge, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour solliciter une diminution des pensions.
Par conséquent, les demandes présentées par Monsieur [U] tendant à voir enjoindre à Madame [A] [X] de justifier de sa situation financière et professionnelle ou de la situation des enfants, ainsi que l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE, seront rejetées.
III-SUR [M] RECEVABILITE DES SAISIES
Monsieur [U] soutient que les demandes de Madame [A] [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et les saisies pratiquées, sont irrecevables pour les enfants majeurs, [O] [B] et [Y] [W] ne pouvant être représentés par leur mère.
Cependant l’arrêt de Cour d’appel de [Localité 7] du 30 janvier 2024 condamne « en tant que de besoin » Monsieur [U] a s’acquitter du paiement de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à verser les sommes entre les mains de Madame [A] [X]. Madame [A] [X] est donc recevable à exercer une action au titre de cette contribution au nom de ses deux enfants majeurs.
Ainsi la demande présentée par Monsieur [U] tendant à voir déclarer irrecevables toutes demandes de Madame [A] [X] concernant les enfants majeurs sera rejetée.
IV-SUR [M] DEMANDE [L] SURSIS A STATUER
Aux termes des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Monsieur [U] justifie avoir déposé, le 3 janvier 2025, une plainte dirigée à l’encontre de Madame [A] [X] pour escroquerie aux jugements JAF, faux et usages de faux et vols des biens personnels [Localité 8] et à l’encontre de Monsieur [O] [B] [A] [X] pour escroquerie.
L’avis de classement sans suite du 22 janvier 2025 précise qu’une suite administrative a été ordonnée et que l’infraction est constituée.
Monsieur [U] ne justifie toutefois pas d’une suite administrative donnée plus d’un an après cette décision de classement sans suite.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution « l’acte de saisie emporte… attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers… ». Ainsi l’effet attributif qui entraine transfert de la créance du débiteur saisi dans celui du patrimoine du créancier poursuivant fait obstacle à l’octroi de tout délai par le juge de l’exécution.
En tout état de cause, aucun motif ne justifie qu’il soit sursis à statuer et il appartient à Monsieur [U] de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales d’une situation nouvelle justifiant la diminution des pensions mises à sa charge.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande.
V-SUR LES CONTESTATIONS DES MESURES D’EXECUTION
L’article L111-2 dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Sur le titre exécutoire
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il n’est pas contesté que les titres exécutoires, en exécution duquel les mesures de saisie-attribution contestées ont été pratiquées le 26 avril 2024, et les 31 juillet et 1er août 2024, sont :
— l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 23 mars 2023, s’agissant des pensions alimentaires dues par Monsieur [V] [U] au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
— l’arrêt de la chambre des affaires familiales de la Cour d’Appel de [Localité 7] en date du 30 janvier 2024 qui a infirmé l’ordonnance précitée ; étant précisé que cet arrêt a fait rétroagir sa décision à la date de séparation des époux soit au 21 juin 2022.
L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 30 janvier 2024 signifié le 5 mars 2024 à avocat et le 11 mars 2024 à Monsieur [U] est devenu définitif.
Sur les mesures d’exécution et la détermination de la créance
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article 9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil énonce que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Contrairement à ce que soutient Madame [T] [X] ce n’est pas au débiteur de démontrer les caractères de liquidité et d’exigibilité de la créance, mais au créancier sous peine de nullité de la mesure et de main levée, les parties devant par ailleurs fournir des décomptes précis, récapitulatifs et détaillés permettant au tribunal de statuer sur la réalité des créances et le bien- fondé ou non des mesures d’exécution entreprises.
Sur les différentes mesures contestées :
1-Les actes d’exécution du 26 avril 2024
— La saisie attribution du 26 avril 2024 entre les mains de la SELARL [U], pour un montant de 66 592,29 euros comprenant les pensions, les intérêts et les frais de commissaires de justice,
— Un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales entre les mains de la SCI [M] [D] pour un montant au 11 avril 2024 de 66 136,66 euros comprenant les pensions, les intérêts et les frais de commissaires de justice,
— La saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 26 avril 2024 entre les mains de la SCI [M] [D], pour un montant restant du au mois d’avril le 11 avril 2024 de 66 172,42 euros, comprenant les pensions, les intérêts et les frais de commissaires de justice,
Les trois décomptes annexés font état de versements par Monsieur [U] d’un montant de 53 983,16 euros.
2-Les actes d’exécution postérieurs du 31 juillet 2024 et 1er août 2024
— L’acte de saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2024 et dénoncé le 5 août 2024 fait état d’une créance de 70 723,95 euros de sommes à compter du 22 mars 2023 à fin juillet 2024 avec déduction de versements directs pour un montant de 68 648,31 euros.
Le total saisissable s’est élevé à un montant de 26 088,33 euros et n’a pas permis de désintéresser le créancier.
— La saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières dénoncée le 5 août 2024 fait état d’une créance au 31 juillet 2024 de 70 318,21 euros après déductions des 68 648,31 euros.
Les décomptes de ces dernières mesures d’exécution font apparaître que Monsieur [U] a versé 68 648,31 euros pour la période du 22 mars 2023 à fin juillet 2024.
Suite à la réouverture des débats sollicitant de Madame [A] [X] de transmettre un décompte actualisé de sa créance, dressé par le commissaire de justice, avec détail de l’ensemble des versements directs et des encaissements opérés depuis le mois de juin 2023 et jusqu’à aujourd’hui, en joignant les justificatifs y afférents, il est versé un décompte détaillé laissant apparaître une créance de 109 313,12 euros au 22 octobre 2025 après déduction des versements par Monsieur [U] de 7 837,30 euros et de 125 748,67 euros (133 585,97 euros).
Monsieur [U], qui fait état de versements éparses, ne produit pas un décompte bancaire permettant d’appréhender le montant total des règlements qu’il allègue, et ne justifie pas s’être acquitté du montant des pensions alimentaires mises à sa charge dans leur intégralité. Des pièces versées aux débats par Monsieur [U], peu ont trait à des justificatifs de paiement détaillés et précis des pensions mises à sa charge, et la seule pièce numérotée 21 intitulée « sommes versées » ne prouve rien et fait état de charges de copropriété versées.
Il apparaît ainsi, au regard du décompte produit en dernier lieu par Madame [A] [X] récapitulant les sommes dues par Monsieur [U] que les mesures d’exécution réalisées en avril 2024 et juillet/août 2024 étaient justifiées.
Il convient dès lors de valider les mesures d’exécution entreprises.
V-SUR LES FRAIS D’HUISSIERS
Monsieur [U] discute les frais d’huissiers.
Madame [A] [X] justifie de la réalité des recherches du commissaire de justice de la requête [R] et de l’interrogation du fichier FICOBA.
Elle justifie également de décomptes des frais et honoraires du commissaire de justice.
Le décompte de septembre 2025 détaille le montant des frais d’actes de commissaire de justice qui apparaissent justifiés au regard des difficultés rencontrées par Madame [A] [X] pour percevoir le montant des pensions dues par Monsieur [U]. Au vu du décompte du 22 octobre 2025, les frais correspondant à la requête en saisie rémunération pour un montant de 72,22 euros ne se retrouvent plus dans le montant des 2413,21 euros correspondant au total des frais pour actes de procédure mentionnés dans ce dernier décompte.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [U] tendant à voir enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés ainsi que le calcul des émoluments sur les frais.
VI-SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, [L] L’ARTICLE 700 DU CODE [L] PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [U] doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [U], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [A] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à dispostion au greffe ;
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur les mesures d’exécution forcée suivantes :
— Une saisie attribution du 26 avril 2024 entre les mains de la SELARL [U], dénoncée au débiteur le 3 mai 2024,
— Un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 26 avril 2014 entre les mains de la SCI [M] [D] dénoncée au débiteur le 3 mai 2024,
— Une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 26 avril 2024 entre les mains de la SCI [M] [D] dénoncée au débiteur le 3 mai 2024,
— Une saisie attribution pratiquée le 31 juillet 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et dénoncée le 5 août 2024,
— Une saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières du 1er août 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dénoncée le 5 août 2024 réalisées en vertu d’une ordonnance du 23 mars 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] et d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 30 janvier 2024 ;
DECLARE recevables les actions de Monsieur [V] [U] initiées par assignations du 3 juin 2024 et du 5 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande tendant à voir enjoindre Madame [A] [X] à justifier de sa situation financière et professionnelle ainsi que de la situation des enfants ainsi que de sa demande portant sur une interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [V] [U] tendant à voir déclarer irrecevables toutes demandes de Madame [A] [X] concernant les enfants majeurs, [F] et [N] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de main levée des mesures d’exécution précitées,
VALIDE en conséquence les mesures d’exécution précitées ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] tendant à voir enjoindre au commissaire de justice de fournir le détail des frais réclamés ainsi que le calcul des émoluments sur les frais,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à Madame [S] [A] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
LE GREFFIER LE JUGE [L] L’EXECUTION
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