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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 4 juin 2026, n° 25/11860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juin 2026
MINUTE : 26/00563
N° RG 25/11860 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HJY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mélodie FORT, avocat au barreau de PARIS – D 0764
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -PB 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, Monsieur [X] [Z] a fait procéder à une saisie-vente sur des meubles présents au domicile de Monsieur [P] [O].
Ladite saisie vente a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 19 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 novembre 2025, Monsieur [P] [O] a assigné Monsieur [X] [Z] à l’audience du 29 janvier 2026 devant le juge de l’exécution aux fins de nullité de la saisie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [P] [O], représenté par son conseil, est dispensé de comparaître. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, il demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, annuler la saisie-vente et en ordonner la mainlevée,
– à titre subsidiaire :
* en ordonner la réduction ou la mainlevée partielle,
* condamner Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
– en tout état de cause :
* condamner Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* ordonner que les frais d’exécution soient à la charge de Monsieur [X] [Z].
En défense, Monsieur [X] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes,
– le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité, de mainlevée et de réduction de la saisie-vente
A. Sur la propriété des biens saisis
Aux termes de l’article R221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En application de l’article 948 de ce code, tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente que les biens suivants ont été saisis le 22 juillet 2025 :
— deux canapés en tissu,
— un canapé en cuir,
— deux fauteuils bergères en tissu,
— trois tapis,
— 3 abats-jours,
— un meuble buffet,
— un téléviseur Toshiba,
— une commode à tiroirs.
Les biens se trouvant au domicile du demandeur, ils sont en sa possession et il lui appartient de démontrer qu’ils sont la propriété de tiers.
À ce titre, Monsieur [P] [O] produit un acte notarié daté du 29 mars 1999, par lequel son épouse et lui ont donné à leurs enfants la nue-propriété de leur domicile ainsi que des « divers meubles meublants et objets mobiliers s’y trouvant et ceux qui en seront la représentation, dont l’état estimatif dressé par les parties demeurera joint et annexé aux présentes ».
L’inventaire annexé à l’acte authentique fait état des meubles suivants :
— entrée : meuble chinois et porte manteau style asiatique,
— cuisine équipée meublée et appareil électrique,
— séjour : une salle à manger
* une table, quatre chaises, un buffet vitrine,
* une paire de vases japonais,
* un salon, un fauteuil trois places, un fauteuil deux places, deux cabriolets,
* un bureau modèle boule [Localité 3],
* un buffet modèle boule [Localité 3],
* une chambre à coucher.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [O], en application de l’article 948 du code civil, seuls les meubles expressément visés dans l’inventaire ainsi annexé peuvent être considérés comme ayant fait l’objet d’une donation en nue-propriété à des tiers.
Dès lors, la preuve d’une telle donation n’est rapportée que pour les deux canapés en tissu (qui correspondent au fauteuil trois places et au fauteuil deux places) et pour le meuble buffet.
À l’inverse :
— l’inventaire annexé à la donation ne mentionne ni canapé en cuir, ni tapis, ni abats-jours, ni téléviseur, ni commode ;
— l’inventaire fait état de deux fauteuils bergères alors que les fauteuils saisis sont des cabriolets.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la saisie-vente s’agissant uniquement des deux canapés en tissus et du meuble buffet.
B. Sur le caractère abusif de la saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le demandeur, la saisie-vente litigieuse a été précédée de plusieurs vaines tentatives d’exécution : deux saisies-attribution infructueuses et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. En outre, le procès-verbal de saisie-vente ne mentionne aucune publicité excessive. L’âge et l’état de santé du débiteur ne peuvent suffire à établir le caractère abusif de la saisie.
Ainsi, la saisie-vente ne peut être qualifiée d’abusive, et les demandes de ce chef seront rejetées.
Les frais de la saisie demeureront à la charge du débiteur, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie-vente n’est pas abusive, de sorte que la demande indemnitaire formée par Monsieur [P] [O] doit être rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [X] [Z] n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée également.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Z], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens.
Il est équitable de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-vente du 22 juillet 2025 s’agissant des deux canapés en tissus et du meuble buffet ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [P] [O] ;
DIT que les frais de la saisie-vente du 22 juillet 2025 sont à la charge de Monsieur [P] [O] ;
REJETTE les demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 4 juin 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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