Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 1er juin 2026, n° 26/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02504 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W67
Minute :
JUGEMENT
Du : 01 Juin 2026
Association FREHA
C/
Monsieur [E] [U]
Madame [Y] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association FREHA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET
Monsieur [E] [U]
Madame [Y] [U]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association FREHA a notamment pour activité la location de logements à des bailleurs en vue de les sous-louer à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Elle dispose d’un agrément du préfet d’Île-deFrance en ce sens, en date du 26 novembre 2015.
Par contrat en date du 28 février 2019, Monsieur [B] a consenti à l’association FREHA un bail portant sur le bien à usage d’habitation sis [Adresse 5], dans le cadre de cette activité et du dispositif Solibail.
Par convention d’occupation en date du 26 mars 2019, l’association FREHA a mis ce logement à disposition de Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U], moyennant une redevance de 838,01 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 24 février 2026, l’association FREHA a fait assigner Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de :
constater la résiliation de la convention d’occupation, et subsidiairement de résilier cette convention ;ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À cette audience, l’association FREHA, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle expose que la convention a été dénoncée du fait de l’absence d’adhésion de Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] à l’accompagnement social proposé et leur refus des propositions de logements qui leur ont été faites, en violation de leurs obligations contractuelles.
Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U], comparants en personne, contestent avoir refusé des propositions de relogement sans motifs. Ils expliquent que le premier logement leur a été proposé par une autre association que FREHA et qu’il était trop éloigné du travail de Madame [Y] [U], que concernant le second logement, le dossier ne leur a pas été transmis, et que concernant le troisième logement, il ne leur a pas été attribué car leur titre de séjour est périmé. Ils exposent avoir fait des demandes de logement social ainsi qu’auprès du 1% patronal de l’emploi de Monsieur [E] [U]. Ils précisent vivre dans les lieux avec leurs trois enfants mineurs scolarisés à [Localité 5].
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Une convention d’occupation précaire ou temporaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
L’article 4 de la convention en date du 26 mars 2019 signée entre les parties précise que la durée de la convention d’occupation est de 18 mois, renouvelable sauf si le ménage n’est plus accessible au dispositif Solibail. L’article 9 indique que l’association FREHA peut mettre fin au contrat de mise à disposition du logement en cas de non-respect des obligations de l’occupant visées à l’article 8 (paiement de la redevance, adhésion aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social, respect du règlement de copropriété…)
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par l’association FREHA et notamment du bail en date du 28 février 2019 que l’association FREHA est locataire de l’appartement sis [Adresse 5] dans le cadre de son activité d’hébergement d’un public précaire au sein du département de Seine-[Localité 4].
Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier qu’à compter du 26 mars 2019, Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] ont été hébergés dans ce bien, en vertu de la convention d’occupation signée le même jour.
Cette convention a été tacitement renouvelée, conformément aux dispositions de son article 4, à sept reprises, jusqu’au 26 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, l’association FREHA a entendu se prévaloir des dispositions de l’article 9 de la convention d’occupation et en a prononcé la résiliation, et a mis en demeure les occupants de quitter les lieux à l’expiration d’un préavis d’un mois.
Les pièces justificatives versées au dossier démontrent la réalité des motifs invoqués à l’appui de la décision de résiliation : absence de règlement régulier de la participation financière, non-adhésion à l’accompagnement social proposé, refus de propositions de logements.
Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] n’ont produit aucune pièce de nature à contester ces éléments.
Par suite, il y a lieu de constater que Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] sont occupants sans droit ni titre du fait à la fois du non-renouvellement du dernier contrat de mise à disposition et de la résiliation du contrat par l’association FREHA.
Il est donc établi qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2025 à l’expiration du délai de préavis et l’association FREHA est fondée à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l’expulsion de Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 4111 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l’association FREHA sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’association FREHA qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance, charges comprises, qui aurait été due en cas de non-résiliation de la convention d’occupation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] seront condamnés à payer in solidum à l’association FREHA la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire et public, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 5] depuis le 2 septembre 2025 ;
ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 5] ;
AUTORISE l’association FREHA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d’avoir libéré spontanément les lieux à l’expiration des délais légaux , des locaux sis [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] à verser à l’association FREHA la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] aux entiers dépens ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Contrainte ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Opposition
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Dette
- Tva ·
- Titre ·
- Facture ·
- Date ·
- Préjudice de jouissance ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Taux légal ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Remise en état ·
- Délai ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tiers saisi ·
- Nullité
- Installation ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Surseoir ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Juge ·
- Hospitalisation ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Dégât des eaux ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.