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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 13 avr. 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00335 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UCI
Minute : 26/00170
EM
S.A. [Q]
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [Z] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET
Copie délivrée à :
Monsieur [X] [Z] [R]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;
Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]. – [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de résidence signé le 18 septembre 2019, la SAEM [Q] a mis à disposition de Monsieur [X] [Z] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] (93), moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 426,18 euros.
Par courrier signifié le 2 décembre 2025, la SAEM [Q] a mis en demeure le résident de payer la somme de 1 843,65 euros dans un délai d’un mois, au titre des redevances impayées à cette date, à peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Par acte de commissaire du 29 janvier 2026, la SAEM [Q] a assigné Monsieur [X] [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins d’obtenir l’expulsion du résident ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 1 757,47 euros au titre des redevances impayées, outres les indemnités d’occupations postérieures.
Le défendeur ayant été cité à étude et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 mars 2026, la SAEM [Q], représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
— le constat de la résiliation du contrat de résidence ;
— l’expulsion du résident et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation du résident à lui payer une provision d’un montant de 1 439,27 euros au titre des redevances impayées, montant actualisé à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la condamnation du résident à lui payer, à titre provisionnel, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle ;
— la condamnation du résident à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le résident ne s’acquitte pas de la redevance mensuelle, que les montants visés par la mise en demeure n’ont pas été réglés dans le délai indiqué et que le contrat s’en est donc retrouvé résilié. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur, ce dernier ayant repris le paiement du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L. 632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L’article 1225 du code civil prévoit par ailleurs qu’une clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Il est également indiqué que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de résidence signé par les parties dispose en son article 7 que le résident est tenu de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et qu’à défaut, un mois après mise en demeure par courrier recommandé, adressé au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalente à deux termes mensuels, le contrat sera résilié de plein droit.
Une mise en demeure de payer la somme de 1 843,65 euros dans un délai d’un mois a été signifiée au résident le 2 décembre 2025, au titre des redevances impayées. Le courrier précise qu’à défaut de paiement des sommes dues dans un délai d’un mois, la résiliation du contrat interviendra de plein droit
Il ressort du décompte actualisé que le résident ne s’est pas acquitté des sommes dû dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 3 janvier 2026.
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 7 du contrat, le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus.
En l’espèce, la SAEM [Q] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [X] [Z] [R] est redevable de la somme de 1 439,27 euros au titre des redevances impayées à la date du 5 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse).
L’obligation pour le locataire de payer le loyer et le montant de cette obligation n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Z] [R] à payer à la SAEM [Q], à titre provisionnel, la somme de 1 439,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les montant visés par la mise en demeure ayant été réglés depuis lors.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En outre, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Il est précisé que, si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En l’espèce, si la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux foyers logements, le bailleur sollicite l’application de l’article 24 VII de cette loi, prévoyant des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Cette disposition permettant au résident de demeurer dans son logement, il convient d’en faire application en dépit de son absence à l’audience.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause de résiliation du contrat de résidence.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué et l’exécution du contrat pourra se poursuivra.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance de la redevance ou de mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise et le contrat sera résilié de plein droit, quinze jours après l’envoi par courrier recommandé d’une mise en demeure de payer restée vaine, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il sera ordonné au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En outre, le résident sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur les frais du procès
Monsieur [X] [Z] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de la SAEM [Q],
CONSTATONS à la date du 3 janvier 2026 la résiliation du contrat de résidence conclu entre la SAEM [Q] d’une part, bailleur, et Monsieur [X] [Z] [R] d’autre part, preneur, portant sur le logement [Adresse 4], à [Localité 3] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] [R] à payer à la SAEM [Q], à titre provisionnel, la somme de 1 439,27 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur le montant des redevances et charges échues non réglées à la date du 5 mars 2026, incluant l’échéance du mois de février 2026 ;
ACCORDONS à Monsieur [X] [Z] [R] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Monsieur [X] [Z] [R] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du redevance courantes et des charges, par 28 mensualités de 50 euros puis par une 29ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Monsieur [X] [Z] [R], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de la redevance à son terme exact, après envoi par courrier recommandé avec avis de réception d’une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant quinze jours :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le contrat sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu’à défaut par Monsieur [X] [Z] [R] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4. Monsieur [X] [Z] [R] sera tenu, à compter de la déchéance des délais de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui qui aurait été du si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] [R] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS la SAEM [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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