Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mars 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 81672932863 ), S.A. [ 9 ], Société [ 2 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UAG
JUGEMENT
Minute : 200
Du : 13 Mars 2026
Société [1] (vref 81672932863)
C/
Société [2] (vref 32448/1121)
Société [3] (vref 2020244128843636)
Société [4] (vref40004884712)
Société [5] (vref 28788684)
Société [6] (vref [Numéro identifiant 1])
Société [7] (vref découvert – 832 02 5768, 00476-832025768)
Société [8] (vref 44459179311100)
S.A. [9] (vref 20020100034055)
Société [10] (vref 42487386669001)
Société [Adresse 4] (vref 51250848479011)
Madame [L] [Y]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mars 2026 ;
Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 81672932863)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Société [2] (vref 32448/1121)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 2020244128843636)
chez [11], Pôle Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref40004884712)
chez [11], Pôle Surendettement – [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 28788684)
Chez [12] – [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref [Numéro identifiant 1])
chez [12][Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref découvert – 832 02 5768, 00476-832025768)
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [8] (vref 44459179311100)
Agence Surendettement – TSA 71930
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [9] (vref 20020100034055)
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [10] (vref 42487386669001)
chez [Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 4] (vref 51250848479011)
chez [13], [Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] a été saisie par Madame [L] [Y] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par décision du 26 mai 2025.
Cette décision a été notifiée à la SA [1] le 27 mai 2025.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la Commission le 4 juin 2025, la SA [1] a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, la SA [1], n’a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle considère que la débitrice s’est volontairement et excessivement endettée. Elle relève que la débitrice a souscrit 14 crédits à la consommation dont le montant total restant du s’élève à la somme de 50.549 euros. Elle explique que lors de la souscription de l’emprunt, la débitrice déclarait un loyer mensuel à 300 euros, lequel s’élève en réalité à la somme de 626 euros, grevant ainsi sa capacité de remboursement. Elle estime que la débitrice n’a pas déclaré la totalité de son endettement lorsqu’elle a souscrit l’emprunt.
Madame [L] [Y], comparante en personne, indique exercer la profession d’aide soignante et percevoir à ce titre la somme de 2.200 euros par mois. Elle explique que c’est le conseiller de la banque qui a rempli les documents du prêt. Elle ajoute avoir obtenu des plans d’apurement avec tous ses créanciers, à l’exception de la SA [1]. Elle a réglé ses échéances aux huissiers. Elle explique avoir réglé des soins médicaux, avoir acheté une voiture d’occasion et avoir effectué des travaux, en raison d’un dégat des eaux dans son appartement, avec les sommes empruntées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 et R722-2 du code de la consommation, modifié par le décret n°2019-913 du 30 août 2019 – art. 8, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours du SA [1], exercé le 4 juin 2025 est recevable, au regard de la notification de la décision de recevabilité prise par la Commision, en date du 27 mai 2025.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers. Le seul fait que l’endettement découle d’un comportement délictueux ne permet pas en soi de caracteriser la mauvaise foi (Civ. 2ème, 10 avril 2014, n° 13-15.530 ; Civ. 2ème, 22 mars 2012, n°11-14.280 et 11-14.282).
En l’espèce, la SA [1] ne justifie pas que Madame [Y] a eu la volonté manifeste de mener un train de vie dispendieux. Madame [Y] justifie souhaiter rembourser ses crédits, en ayant obtenu des plans d’apurement avec ses différents créanciers. Par ailleurs, il appartient à la banque de vérifier la solvabilité des débiteurs, et ainsi de vérifier l’endettement de ceux-ci.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [L] [Y] n’est pas caractérisée.
Sur la situation financière de la débitrice
Madame [L] [Y] dispose d’un salaire mensuel d’un montant de 2.090 euros par mois, en sa qualité d’aide soigante.
Avec un enfant mineur à charge, ses charges mensuelles sont les suivantes :
– Loyer : 720 euros
– Forfait de base : 853 euros
– Forfait habitation : 163 euros
– Impôts : 62 euros
– Forfait chauffage : 167 euros
Soit la somme de 1.965 euros
Aucune capacité de remboursement ne peut actuellement être dégagée.
Son endettement est de l’ordre de 62.126 euros.
Dès lors, Madame [L] [Y] se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, ce qui justifie de déclarer recevable sa demande.
La décision de la Commission de surendettement sur la recevabilité sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SA [1], à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] rendue le 26 mai 2025;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [L] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité a pour conséquence automatique que les créanciers ne peuvent plus exiger le paiement de leur créance, et doivent désormais attendre l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que l’interdiction de recevoir le paiement des créances autres qu’alimentaires est générale, y compris par la voie de la compensation ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L.722-10 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et que le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-2 du Code de la consommation, tout acte ou tout paiement, effectué en violation des articles L.721-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L. 722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1, et L.733-7 du Code de la consommation, peut être annulé par le Juge, à la demande de la Commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ;
RAPPELLE que les débiteurs peuvent saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
DIT que le greffe du tribunal d’instance procédera à la notification de la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux agents chargés de l’exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d’instance chargé de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire ;
RENVOIE le dossier à ladite Commission pour qu’elle poursuive la procédure de surendettement ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026,
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Expert-comptable ·
- Client ·
- Illicite ·
- Comptabilité ·
- Activité ·
- Procès-verbal de constat
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort ·
- Télécopie ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Ressort ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Titre ·
- Paiement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Structure ·
- Constat ·
- Recette ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Notaire ·
- Crédit immobilier ·
- Statuer ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Confidentialité ·
- Information ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Réserve
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Notaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Vis ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-913 du 30 août 2019
- Code de la consommation
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.