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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 1er juin 2026, n° 24/09872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/09872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DJ6
Minute :
JUGEMENT
Du : 01 Juin 2026
SCI TRESOR PANTIN
Prise en la personne de sa gérante Madame [S] [Y]
C/
Madame [W] [J]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SCI TRESOR PANTIN
Prise en la personne de sa gérante Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dan BISMUTH
Madame [W] [J]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 septembre 2021, la SCI TRESOR PANTIN a donné en location à Madame [W] [J] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 690,00 € outre provisions sur charges.
Le 7 mars 2024, la SCI TRESOR PANTIN a fait délivrer à Madame [W] [J] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 897,92 € selon décompte arrêté au 29 février 2024.
Par notification électronique du 12 mars 2024, la SCI TRESOR PANTIN a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 18 juillet 2024, la SCI TRESOR PANTIN a attrait Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SCI TRESOR PANTIN a demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Madame [W] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SCI TRESOR PANTIN, aux frais et aux risques et périls de Madame [W] [M] condamner Madame [W] [J] au paiement des sommes suivantes :7 206,03 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la somme de 690 €, avec indexation annuelle, due à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement.Le 21 octobre 2024, la SCI TRESOR PANTIN a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 16 mars 2026, après cinq renvois dans l’attente de la réponse au dossier de surendettement déposé par Madame [W] [J].
Lors de l’audience, la SCI TRESOR PANTIN représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 10 661,23 €. Elle indique que le paiement du loyer et le versement de l’APL ont repris. Elle précise être informée de la procédure de surendettement en cours.
Madame [W] [J], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 30,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique que la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] a déclaré son dossier recevable et produit la décision en ce sens. Elle expose ne pas travailler actuellement du fait de la naissance de son enfant, pour lequel elle n’a pas trouvé de place en crèche. Elle indique toucher le RSA, et que le père de l’enfant ne verse pas de pension alimentaire.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Madame [W] [J] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 7 mars 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI TRESOR PANTIN verse aux débats un décompte arrêté au 5 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 10 661,23 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI TRESOR PANTIN est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [J] à verser à la SCI
TRESOR PANTIN la somme de 10 661,23 € actualisée au 5 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 897,92 € à compter du 7 mars 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 7) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Madame [W] [J] le 7 mars 2024, pour un montant principal de 4 897,92 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 avril 2024, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] a rendu au profit de Madame [W] [J] une décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction, et il résulte du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges a repris.
En application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, il convient par conséquent de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser le locataire à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 30,00 € dans les conditions prévues au dispositif.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [W] [J] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SCI TRESOR PANTIN, la résiliation du bail étant acquise à la date du 19 avril 2024 ;Madame [W] [J] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [W] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La SCI TRESOR PANTIN pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [W] [J], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;En cas de maintien dans les lieux, la SCI TRESOR PANTIN sera en droit d’exiger de Madame [W] [J] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la SCI TRESOR PANTIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI TRESOR PANTIN ;
CONSTATE que le contrat signé le 23 septembre 2021 entre la SCI TRESOR PANTIN et Madame [W] [J] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 19 avril 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à verser à la SCI TRESOR PANTIN la somme de
10 661,23 € actualisée au 5 mars 2026 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 897,92 € à compter du 7 mars 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [W] [J] à s’acquitter de cette somme en mensualités d’un montant de 30,00 € en sus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [W] [J] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SCI TRESOR PANTIN, la résiliation du bail étant acquise à la date du 19 avril 2024 ;Madame [W] [J] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [W] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La SCI TRESOR PANTIN pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [W] [J], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;En cas de maintien dans les lieux, la SCI TRESOR PANTIN sera en droit d’exiger de Madame [W] [J] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [J] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Madame [W] [J] à verser à la SCI TRESOR PANTIN ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [W] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTE la SCI TRESOR PANTIN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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