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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00891
N° RG 24/02979 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBB
S.A. BANQUE CIC EST
C/
Mme [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François MEURIN, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Madame [O] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2015, la S.A BANQUE CIC EST a consenti à Madame Madame [O] [I] un crédit renouvelable dénommé « CREDIT EN RESERVE », enregistré sous le numéro « cadre » 30008 733801 000203 18824, d’une durée d’un an renouvelable pour un montant maximum en capital de 5.000 euros. Le montant minimum de chaque utilisation est de 1500 euros, les échéances de remboursement étant fixées en fonction de la nature de l’utilisation (véhicule Auto/moto, travaux, autres projets) qui dépendent également des options choisies, sans option, avec option épargne, option assurance et option épargne assurance.
Un avenant a été conclu entre les parties par signature électronique le 10 octobre 2020, portant son en cours à 7.000 euros, puis un second avenant a été conclu entre les parties par signature électronique le 30 avril 2021, portant son en cours à 18.000 euros.
Ledit crédit renouvelable a fait l’objet de trois utilisations, à savoir un premier déblocage des fonds le 19 octobre 2020, pour une utilisation « TRAVAUX » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318846 pour un montant de 7.000 euros ; puis un second déblocage des fonds le 11 mai 2021 pour une utilisation « AUTO » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318847, d’un montant de 11.500 euros ; et un troisième déblocage des fonds le 29 janvier 2022, pour une utilisation « PROJET » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318848, d’un montant de 2.900 euros.
Plusieurs échéances desdits utilisations n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.523,08 euros, au titre de l’utilisation n°30078 33801 00020318846, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 4.110,18 euros à compter du 21 juillet 2023, date de l’arrêté du compte,8.438,75 euros, au titre de l’utilisation n°30078 33801 00020318847, avec intérêts au taux contractuel de 2,90% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 7.669,91 euros à compter du 21 juillet 2023, date de l’arrêté du compte,2.294,83 euros, au titre de l’utilisation n°30078 33801 00020318848, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 2.066,19 euros à compter du 21 juillet 2023, date de l’arrêté du compte,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
La S.A. Banque CIC EST, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise s’opposer aux délais de paiement.
Madame [O] [I], comparante, ne conteste pas le principe de la dette, indiquant avoir divorcé par consentement mutuel en 2020 et être célibataire avec 2 enfants majeurs, avec le bénéfice de droits de visites et d’hébergement le week-end et la charge de 700 euros de pension alimentaire mensuelle. Elle précise percevoir 2.600 euros de salaire mensuel et avoir régularisé du en une fois la somme de 7.000 euros de pension alimentaire en 2022. Elle précise avoir également des mensualités de crédit voiture de 150 euros et 600 euros pour un regroupement de crédits et être propriétaire sans avoir la charge d’un crédit immobilier. Elle sollicite des délais de paiement en proposant des mensualités de 300 euros minimum.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Madame [O] [I] n’a pas transmis les justificatifs de ses ressources et charges, malgré la demande du tribunal de produire une note en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – Sur la demande principale
Sur la recevabilité concernant les utilisations du crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE », enregistré sous le numéro 30008 733801 000203 18824
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 mars 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2023 pour lesdites utilisations.
L’action ayant été engagée le 18 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter des premiers incidents de paiements non régularisés, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. Banque CIC EST est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] [I] a cessé de régler les échéances des utilisations du prêt, entraînant une demande de règlement des échéances impayées pour le 9 juin 2023 au plus tard par un courrier recommandé la S.A. Banque CIC EST en date du 22 mai 2023, délivré le 27 mai 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
En conséquence, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme dudit contrat, si bien que la S.A. Banque CIC EST est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La S.A. CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 mars 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, la S.A. Banque CIC EST ne produit que le contrat et des avenants comportant une clause de reconnaissance et des FIPEN remplies, destinées à l’emprunteur, mais non signées par celui-ci ; elle ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée pour ce motif depuis l’origine du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BANQUE CIC EST que sa créance s’établit comme suit :
Au titre de l’utilisation « TRAVAUX » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318846
– capital emprunté depuis l’origine (soit 7.000 euros),
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (3.389,86 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),Soit un montant total restant dû de 3.610,14 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Au titre de l’utilisation « AUTO » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318847
– capital emprunté depuis l’origine (soit 11.000 euros),
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (3.955,12 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),Soit un montant total restant dû de 7.044,88 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Au titre de l’utilisation utilisation « PROJET » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318848
– capital emprunté depuis l’origine soit (2.900 euros),
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (972,50 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),Soit un montant total restant dû de 1.927,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Madame [O] [I] sera donc condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes de :
3.610,14 euros au titre de l’utilisation « TRAVAUX » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318846, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;7.044,88 euros au titre de l’utilisation « AUTO » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318847, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;1.927,50 euros au titre de l’utilisation « PROJET » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318848, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, compte-tenu du montant important des créances à rembourser, soit la somme totale de 12.582,52 euros, dans le respect des délais de paiement de droit commun de 24 mois impartis par les textes, le tribunal observe que cela aboutirait au versement de mensualités de 524,27 euros par mois à la charge de la débitrice pour apurer la dette alors que cette dernière a des autres échéances à charge et qu’elle ne justifie pas de ses ressources ; il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée.
En conséquence, Madame [O] [I], sera déboutée de sa demande de délais de paiement dans le délai maximum de 24 mois.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [O] [I] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare la S.A BANQUE CIC EST recevable en ses demandes au titre des utilisations du crédit renouvelable, enregistré sous le numéro 30008 733801 000203 18824, souscrit le 10 mars 2015 par Madame [O] [I] ;
Constate la déchéance du terme de ce contrat ;
Condamne Madame [O] [I] à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 3.610,14 euros au titre de l’utilisation « TRAVAUX » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318846 ;
Condamne Madame [O] [I] à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 7.044,88 euros au titre de l’utilisation « AUTO » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318847 ;
Condamne Madame [O] [I] à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 1.927,50 euros au titre de l’utilisation « PROJET » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318848 ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Madame [O] [I] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la S.A BANQUE CIC EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [I] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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