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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00245
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRAY
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MOOD représenté par son Syndic en exercice, la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société [Localité 1] TREMELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES
S.A. SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
assureur DOMMAGES-OUVRAGE et RESPONSABILITES de la société [Localité 1] TREMELIERE,
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [C] [R], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement, le syndicat de copropriétaires (SDC) Résidence Le Mood, demandeur à la présente instance, réunit les copropriétaires d’un ensemble immobilier édifié sur des parcelles cadastrées sur la commune [Localité 1], sous la maîtrise d’ouvrage de la société civile de construction (SCCV) [Localité 1] Trémelière, assurée par la société anonyme (SA) SMA, toutes deux défenderesses au procès (pièce n°2 demandeur).
Suivant procès-verbal, les parties communes ont été livrées le 03 avril 2024, avec toutefois dix réserves (pièce n°3 demandeur).
Le SDC Résidence Le Mood a dénoncé, le 2 août suivant, à la SA SMA divers désordres affectant les volets battants (sa pièce n°4b) mais cet assureur a refusé de mobiliser sa garantie par un courrier du 26 septembre 2024.
Suivant rapports d’expertise dommages-ouvrage des 22 septembre et 27 novembre 2024, la réalité des désordres a toutefois été constatée (pièces n°4a et c demandeur).
Suivant rapport de constat du 29 mars 2025, le SDC Résidence Le Mood est composé de deux bâtiments collectifs et de quatre maisons individuelles. Il a été recensé différents désordres, malfaçons et non-conformités affectant ces ouvrages (pièce n°5 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, le syndicat a ensuite assigné la SCCV [Localité 1] Trémelière et la SA SMA, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1642-1, 1103, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la SCCV [Localité 1] Tremeliere à lui produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, un certain nombre de pièces ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 janvier 2026, le SDC Résidence Le Mood, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Il s’est, toutefois, désisté oralement de sa demande de production de pièces.
Pareillement représentée, la SCCV [Localité 1] Trémelière a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions concernant la demande d’expertise mais s’est opposée à la demande de communication de pièces.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA SMA n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le SDC Résidence Le Mood s’est désisté à l’audience de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SCCV [Localité 1] Trémelière, ledit désistement pouvant être considéré comme ayant été implicitement accepté par cette société, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Le SDC Résidence Le Mood sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs au visa des articles 1642-1, 1103, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil.
La SCCV [Localité 1] Trémelière a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La SA SMA étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat verse aux débats la copie d’attestations d’assurance dommages-ouvrage et de responsabilité constructeur non réalisateur, pour l’année 2022, établies par cet assureur au profit de la SCCV [Localité 1] Trémelière (sa pièce n°2), de sorte qu’il justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SA SMA.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Le syndicat conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement du syndicat de sa demande de production de pièces ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 4] (35), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement au demandeur à l’instance la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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