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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 7 mai 2026, n° 24/10766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10766 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B6S
N° de MINUTE : 26/00765
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] ([Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEFFORGE IMMIBILIER, SAS, prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] est propriétaire des lots n°134, 163 et 164 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER (SAS), a fait assigner Monsieur [W] [B] aux fins, notamment, de paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions, intitulées « conclusions n°1 aux fins de réplique et d’actualisation de la dette » et notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil :
DIRE que l’action en justice du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] est recevable.
DIRE que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] est certaine.
DÉBOUTER Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes formées à titre principal ou accessoire, ainsi que de sa demande de délais de grâce.
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] la somme en principal de 17.690,17 €, à titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 01/04/2025 inclus, et représentant :
17.013,64 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;596,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;80,53 € au titre des dépens relevant des frais d’assignation.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [W] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
Du dernier avis avant poursuite notifié par le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER Syndic, en date du 08/06/2022 sur la somme de 2.997,34 € ;De la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU-GUITTON, avocats, en date du 30/04/2024 sur la somme de 12.465,23 € ;De la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance sur la somme de 14.962,02 € ;De la date de régularisation des présentes écritures pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [W] [B] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, intitulées « conclusions en réponse n°2 » et notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Monsieur [W] [B] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de:
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] irrecevable faute de justifier des convocations aux Assemblées générales adressées à Monsieur [B] et notification des Procès-verbaux d’assemblée générale,
DIRE que la créance du Syndicat n’est pas certaine faute de produire les justificatifs permettant d’établir la réalité de la créance dont Monsieur [B] serait redevable au titre des charges de copropriété pour ses lots,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat demandeur de sa demande en condamnation
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ACCORDER à Monsieur [B] un échéancier sur 24 mois avec des mensualités de 400 euros sur une période de 23 mois et versement du solde le dernier mois ajouté du paiement des charges de copropriété appelées trimestriellement,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du168/196 [Adresse 7] de sa demande en condamnation au titre de la résistance abusive,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2025 et fixée à l’audience du 5 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les charges se définissent comme les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part, et les provisions sur charges comme les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à l’article 14-2-1, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
De surcroît, et en application de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, l’assemblée générale pouvant cependant fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2-1 de cette même loi prévoit encore l’existence d’un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, chaque copropriétaire contribuant au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Il convient ici de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, et que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant, cependant, que la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, celui-ci pouvant contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la justification de ses prétentions.
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Monsieur [W] [B] prétend, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre est irrecevable, faute pour ce dernier de justifier des convocations qui devaient lui être adressées en vue de participer aux assemblées générales ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels des exercices au titre desquels les charges de copropriété sont réclamées, et faute, en outre, de justifier de que les procès-verbaux de ces assemblées générales lui ont été notifiés.
Il considère que, dans cette hypothèse, les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent demander l’annulation de l’assemblée générale à tout moment, dans la limite de dix ans à partir de la tenue de cette dernière.
Il en déduit que, du fait de la nullité des assemblées générales des 22 février 2021, 4 mars 2022, 8 décembre 2022 et 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires se trouve irrecevable en ses demandes.
Toutefois, le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Or Monsieur [W] [B] n’a jamais introduit d’action en contestation des assemblées générales dont il allègue la nullité, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, il ne démontre pas, et n’allègue pas davantage, qu’une ou plusieurs instances judiciaires seraient en cours pour contester les votes des différentes assemblées générales concernées ayant approuvé les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels afférents aux exercices 2020 à 2025, au titre desquels les charges de copropriété sont réclamées dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, même si les pièces justificatives du syndicat demandeur sont incomplètes concernant la notification, spécifiquement à la personne de Monsieur [W] [B], des procès-verbaux des différentes assemblées générales ayant approuvé les comptes relatifs aux périodes litigieuses, et concernant les preuves d’envoi et de réception des convocations du défendeur à ces assemblées générales (pièces nouvelles produites par le syndicat n°46 à 54), ceci ne peut en aucun cas constituer une irrecevabilité de l’action en recouvrement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, à partir du moment où Monsieur [B] ne démontre pas avoir introduit une quelconque action en justice, ou même une quelconque contestation des résolutions des assemblées générales concernées.
En outre, le syndicat demandeur verse aux débats tous les procès-verbaux des assemblées générales des 22 février 2021, 4 mars 2022, 8 décembre 2022 et 11 décembre 2023, accompagnés, pour chacune d’elles, d’attestations du syndic selon lesquelles :
— tous les copropriétaires ont été convoqués dans les formes et délais prévus par les articles 8 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale a été adressé à tous les copropriétaires opposants ou défaillants dans les formes de l’article 18 du décret ;
— aucun recours n’a été exercé dans le délai légal de deux mois à compter de la réception la plus tardive de la notification du procès-verbal de ladite assemblée.
Quant à l’approbation du compte individuel de Monsieur [B] et le droit pour le copropriétaire de contester la régularité de son compte individuel, ceci concerne non pas la recevabilité de l’action en recouvrement des charges, mais son bien-fondé qui sera examiné ci-après.
En conséquence, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable, et Monsieur [W] [B] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
2) Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [W] [B] ;
— l’extrait du compte copropriétaire à compter du 1er juillet 2020 et arrêté au 1er avril 2025 inclus, indiquant un solde débiteur de 17.690,17 euros ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 février 2021, 4 mars 2022, 8 décembre 2022, 11 décembre 2023, 17 octobre 2024 et 26 novembre 2024 ayant approuvé les comptes des exercices annuels 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire ;
— le contrat de syndic en vigueur du 12 décembre 2023 au 30 septembre 2025.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe comme en son montant, l’ensemble des pièces justificatives étant produites aux débats.
Concernant son compte individuel de charges, le premier moyen soulevé par Monsieur [B] est relatif à la validité du décompte, qui ne distingue pas les charges des différents lots appartenant au copropriétaire (n°134, 163 et 164).
Toutefois, il convient de rappeler que chaque ligne du décompte correspond précisément aux pièces comptables produites aux débats (appels de fond, décomptes définitifs de régularisation annuelle de charges) et par ailleurs à quatre factures nommément adressées à Monsieur [B] concernant la réparation d’une fuite d’eau dans un de ses lots et à des demandes de badges. Ainsi, la présentation du décompte correspond à la présentation des appels de fond et des décomptes définitifs de régularisation annuelle de charges.
Concernant cette présentation des comptes qui est critiquée par le défendeur, les lots correspondant aux trois appartements de Monsieur [B], ainsi que les tantièmes de chacun d’eux, sont indiqués sur tous les appels de fond.
En outre, les appels de fond distinguent les différentes catégories de charges (charges générales, charges appartements, frais compteurs d’eau, charges ascenseurs, fonds épargne travaux), et indiquent pour chacune de ces catégories et pour chaque somme appelée, le nombre de tantièmes totaux de la copropriété et le nombre de tantièmes correspondant aux trois appartements de Monsieur [B].
A cet égard, le fait que le syndic n’ait pas procédé à des appels de charges différentiés par lots, pour chacun des trois lots de Monsieur [B], apparaît indifférent au regard de la validité incontestable des appels de fond.
Ce premier moyen, qui en outre n’est pas fondé en droit dans les écritures du défendeur, sera donc écarté.
Le deuxième moyen invoqué par Monsieur [B] est relatif à ce qu’il considère comme des anomalies relatives à des prestations de ménage et de gardiennage confiées à une association dont l’objet social est le sport et présidée de surcroît par un membre du conseil syndical, les heures de ménages facturées étant bien au-dessus du temps nécessaire, et les relevés bancaires étant illisibles.
Toutefois, le deuxième moyen invoqué par Monsieur [B] n’est pas davantage fondé en droit. Le fait que, conjointement à un autre membre du conseil syndical dont il produit un courrier, il conteste la surfacturation des prestations de ménages par une association ayant un objet sportif et socio-culturel n’est pas de nature à déroger à l’obligation de paiement des charges, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires d’une part, et que les pièces comptables justificatives pour le propriétaire concerné sont produites aux débats, d’autre part, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce deuxième moyen sera donc également écarté.
En outre, Monsieur [B] indique qu’il aurait procédé à deux paiements qui n’apparaîtraient pas sur le décompte produit.
Toutefois, l’examen de la pièce n°4 qu’il produit tend justement à confirmer le fait que ses deux uniques paiements relatifs à la période litigieuse ont été pris en compte :
— Le virement du 14 mars 2022 d’un montant de 961,49 euros est indiqué dans le décompte définitif du syndicat (pièce 41), enregistré à la date du 21 mars 2022 ;
— Le virement du 6 janvier 2025, d’un montant de 1.017,26 euros est également indiqué dans ce décompte, enregistré à la date du 13 janvier 2025.
Enfin, le troisième virement attesté dans la pièce n°4 de Monsieur [B], en date du 10 juin 2020 et d’un montant de 3.229,68 euros, ne correspond pas à la période en litige, les charges réclamées par le syndicat débutant au 1er juillet 2020, de telle sorte que ce règlement de Monsieur [B] a nécessairement été imputé sur des charges antérieures à la période réclamée.
Ce troisième moyen sera donc également écarté.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 17.013,64 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 1er avril 2025, appel provisionnel du deuxième trimestre 2025 inclus.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et plus précisément selon les dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de mise en demeure.
L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 15 mai 2024, soit à compter du lendemain de la présentation de la lettre de mise en demeure du 30 avril 2024 au domicile de Monsieur [B], sur la somme de 12.465,23 euros, et à compter du 22 mai 2025, date de signification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, pour le surplus.
Le syndicat demandeur sera débouté de ses demandes d’application de l’intérêt au taux légal sur sa créance à compter d’autres dates correspondant à d’autres actes de la procédure, ces demandes étant insuffisamment fondées.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher, avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, si les frais sollicités par le syndicat font bien suite à une mise en demeure préalable – laquelle doit être justifiée par la production d’un accusé de réception – et s’ils sont bien nécessaires au recouvrement de sa créance – c’est-à-dire s’ils se rapportent à des diligences efficientes constituant une étape indispensable dans la procédure de recouvrement de la créance du syndicat. Leur preuve doit de surcroît être rapportée par la production de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, l’examen des pièces produites par le syndicat des copropriétaires fait apparaître que les frais au titre desquels il sollicite la condamnation de Monsieur [W] [B] sur le fondement de l’article 10-1 susvisé, soit n’apparaissent pas nécessaires, soit n’apparaissent pas justifiés :
— ainsi des frais de « dernier avis avant poursuite » d’un montant de 36 euros facturés le 8 juin 2022, ces frais étant antérieurs à la première mise en demeure préalable du 30 avril 2024 justifiée au dossier;
— ainsi des honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la constitution du dossier, à sa remise au commissaire de justice et/ou à l’avocat, ou au suivi du présent contentieux, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété relevant de l’activité du syndic pour laquelle ce dernier est rémunéré dès lors qu’il n’est pas rapporté qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. Ces frais, d’un total de 440 euros (80 euros pour des frais de transmission du dossier à l’avocat facturés le 23 mai 2023 et 360 euros pour des « frais de gestion » facturés le 17 octobre 2024), seront donc écartés.
— ainsi des frais de mise en demeure par avocat à hauteur de 120 euros facturés le 30 avril 2024, ces frais correspondant aux honoraires d’avocats qui entrent dans les frais irrépétibles.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et notamment du décompte de créance que Monsieur [W] [B] a manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à son obligation de paiement – son compte apparaissant constamment débiteur à l’égard de la copropriété depuis le 1er janvier 2021.
Les manquements répétés de Monsieur [W] [B] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence caractérisent sa mauvaise foi.
La durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont en outre nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic – préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.700 euros à titre de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 dispose en son alinéa 1 que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [W] [B] sera débouté de sa demande d’échelonnement de paiement sur une durée de deux ans, le débiteur ne justifiant pas de sa capacité à honorer un tel échéancier de paiement, compte tenu de l’importance de sa dette au regard des ressources dont il justifie dans ses pièces.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [B] sera condamné aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Eric AUDINEAU selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER (SAS) en son action ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa fin de non-recevoir ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER (SAS), la somme de 17.013,64 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 1er avril 2025, appel provisionnel du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 12.465,23 euros et à compter du 22 mai 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER (SAS), la somme de 1.700 euros à titre de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande d’échelonnement de paiement de sa dette sur une durée de deux ans ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER (SAS), la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Eric AUDINEAU selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 07 Mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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