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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juin 2026, n° 26/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00537 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01011
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société KBEE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
ET :
Madame [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société Kbee propose des services de stockage de biens mobiliers au sein de box qu’elle met à la disposition de ses clients au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025, la société Kbee a indiqué à Mme [Y] [R] qu’elle restait lui devoir la somme de 1.620 euros au titre d’un contrat de prestation de service de stockage du box n°84 et lui a notifié la résiliation de son contrat à effet à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la date d’envoi du courrier.
Par exploit du 24 mars 2026, la société Kbee a assigné Mme [Y] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la société Kbee ;
— juger résilié le contrat de prestation de service de stockage conclu avec Mme [Y] [R] portant sur la mise à disposition du box n°84, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1], pour non paiement des factures ;
— juger que Mme [Y] [R] est depuis le 18 juin 2025 occupant sans droit ni titre du box n°84, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1] à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Y] [R] à compter de la présente ordonnance jusqu’à la parfaite libération du box n°84, par remise des clefs à la société Kbee au montant de la redevance contractuelle, soit 90 euros TTC par mois et l’y condamner au paiement ;
— juger que l’ordonnance à intervenir vaudra titre d’expulsion à l’encontre de Mme [Y] [R] et de tous occupants et biens de son chef, relativement à l’occupation illicite du box n°84, situé dans les locaux de la société Kbee au [Adresse 3], à [Localité 1] (93) ;
— ordonner à Mme [Y] [R] et à tous occupants et biens de son chef de libérer le box n°84, propre et libre de toutes occupation et de biens, avec remise des clefs à la société Kbee dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger qu’à défaut de libération complète du box n°84 dans le délai imparti, Mme [Y] [R] sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter de l’expiration du délai précité et ce jusqu’à complète libération des locaux, propres et libres de toute occupation et de biens, avec remise des clefs à la société Kbee ;
— réserver au juge des référés de céans la liquidation de ladite astreinte conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser la société Kbee, en l’absence de libération volontaire du box dans le délai imparti précité, à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [R] et de tous occupants de son chef par un commissaire de justice de son choix avec ouverture du box par un serrurier de son choix et assistance de la force publique si besoin, aux frais exclusifs de Mme [Y] [R] ;
— juger que les biens mobiliers se trouvant dans le box seront traités conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, notamment en ce qui concerne l’inventaire, le transport, la séquestration ou la vente ;
— condamner Mme [Y] [R] à régler à titre de provision à la société Kbee de 2.340 euros au titre des factures impayées, mois de février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— condamner Mme [Y] [R] à régler à la société Kbee la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société Kbee estime qu’elle a conclu un contrat avec Mme [Y] [R] et que celle-ci a manqué à son obligation de paiement de sorte qu’il convient de considérer comme résilié de plein droit le contrat en question en application de l’article 1224 du code civil. Se fondant sur l’article 1240 du code civil, elle sollicite une indemnisation provisionnelle de l’occupation sans droit ni titre du box à hauteur du montant de la redevance mensuelle convenue soit 90 euros.
La société Kbee soutient que l’occupation illicite du box constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier par la libération du box sous astreinte pour assurer l’effectivité de la décision ou par l’expulsion.
Enfin, se fondant sur l’article 835 du code civil, la société Kbee demande l’octroi d’une provision au titre des redevances, frais et indemnités d’occupation impayées, terme du mois de février 2026 inclus. Elle estime que ce montant n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la débitrice.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
Assigné selon PV 659 du code de procédure civile malgré les recherches du commissaire de justice, Mme [Y] [R] n’a pas comparu.
A l’audience du 9 avril 2026, la société Kbee a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
MOTIFS
Observations liminaires
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et lors des plaidoiries.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la libération du box
Selon l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société Kbee produit un contrat non signé et non daté, une facture du 14 décembre 2023, plusieurs factures postérieures, un courrier du 28 mai 2025 et un décompte arrêté au 16 février 2026.
La société Kbee produit également un échange de courriers électronique entre elle et une personne utilisant l’adresse mail [Courriel 1]. Cet échange établi que l’interlocuteur de la société Kbee reconnait avoir loué un local, se reconnait débiteur et reconnait devoir libérer le local. Toutefois, la débitrice se nomme [Y] [R] et non [Y] [K], l’adresse email n’est pas vérifiée et l’origine du message n’est pas établie.
La société Kbee ne produit que des documents non signés, non datés, émis par elle-même de sorte que, en vertu des principes gouvernant la preuve, l’existence du contrat n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, elle demande au juge tout à la fois de constater que le contrat (dont l’existence n’est pas établie) est résilié de plein droit mais également de prononcer la résiliation au jour de l’ordonnance alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat cette compétence revenant au juge du fond.
Pour l’ensemble de ces raisons, les demandes de la société Kbee de voir prononcer résilié le contrat, de voir ordonner la libération du box ou l’expulsion de Mme [Y] [R] seront rejetées.
2. Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1. Au titre des factures
En l’espèce, la société Kbee ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat ni des termes contractuellement convenus. Elle ne produit que des éléments établis par elle (courrier, contrat non signé, factures, décompte, etc.) et ne prouve pas par des éléments extrinsèques à sa personne que le contrat aurait commencé à être exécuté ni les conditions de son exécution (relevé de comptes, preuve des paiements, preuve d’occupation, etc.).
La société Kbee n’établit pas la preuve de sa créance dans son principe ni dans son quantum.
La demande de provision au titre des redevances sera rejetée.
2.2. Au titre de l’indemnité d’occupation
Pour ce qui est de la demande de provision sur l’indemnité d’occupation, la société Kbee ne produit pas d’éléments établissant l’occupation effective du box, ni que l’occupation serait le fait de Mme [Y] [R], ni du quantum de sa demande alléguée à titre de préjudice.
Le principe et le quantum de la créance allégués ne sont donc pas établis avec l’évidence requise devant le juge des référés.
La société Kbee sera déboutée de ses demandes de provisions.
3. Sur les autres demandes
La société Kbee, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de voir constater résilié ou prononcer la résiliation au jour de l’ordonnance d’un contrat souscrit par Mme [Y] [R] auprès de la société Kbee ;
Rejetons la demande de restitution volontaire des lieux propres, vides et sous astreinte ;
Rejetons la demande d’expulsion de Mme [Y] [R] du box n°84 sis [Adresse 3], à [Localité 1] ;
Rejetons les demandes de provisions de la société Kbee au titre des factures et au titre de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société Kbee aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Kbee au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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