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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 21 mai 2026, n° 24/10384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT
du 21 MAI 2026
Enrôlement : N° RG 24/10384 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MDR
AFFAIRE : Mme [N] [K] (la SARL SUDAIX)
C/ S.D.C. 2 RUE CORNEILLE (Me ATTAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026 prorogée au 21 mai 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
née le 07 août 1984 à AUBAGNE (13)
de nationalité Française
demeurant 2 rue Corneille – 13001 MARSEILLE
représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2 RUE CORNEILLE 13001 MARSEILLE
représenté par son Syndic bénévole en exercice Madame [A] [H]
demeurant et domiciliée 2 rue Corneille – 13001 MARSEILLE
représenté par Maître Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble sis 2 rue Corneille 13001 Marseille, soumis au régime de la copropriété.
Madame [A] [H] est syndic bénévole de la copropriété.
Son mandat a été renouvelé par assemblée générale du 24 juin 2024.
*
Suivant exploit du 4 septembre 2024, Madame [N] [K] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille 13001 Marseille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, Madame [N] [K] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer nulle l’assemblée générale du 24 juin 2024, pour désignation d’un président de séance non copropriétaire,
— à titre subsidiaire, déclarer nulle l’assemblée générale du 24 juin 2024 pour absence de feuille de présence et d’éléments suffisants permettant l’identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats de vote,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer nulle l’assemblée générale du 24 juin 2024 pour défaut de convocation régulière de Madame [N] [K],
— en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires Madame [N] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille demande au tribunal de :
— débouter Madame [N] [K] de ses demandes,
— dire qu’elle conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation du président de séance
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 énonce qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale montre que Monsieur [Y] a été élu président de la séance.
Madame [N] [K] fait valoir qu’il n’est pas copropriétaire.
La liste des copropriétaires présents et absents ne contient pas son nom. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille déclare que Monsieur [Y] est associé et co-gérant de la SCI NOUVELLE ERE IMMOBILIER, qui est copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI NOUVELLE ERE IMMOBILIER du 14 décembre 2018, qui montre que Monsieur [E] [Y] a été élu gérant de cette société.
L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises du 14 février 2025 fait apparaître qu’à cette date, Monsieur [Y] était toujours gérant de cette société.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille justifie que la SCI NOUVELLE ERE IMMOBILIER est bien copropriétaire, ce que Madame [N] [K] ne conteste pas.
Dans ces conditions, même si le procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2024 ne le précise pas, il apparaît que Monsieur [Y] participait à l’assemblée générale en qualité de gérant de la SCI NOUVELLE ERE IMMOBILIER.
La demande de nullité d’assemblée générale sur ce fondement sera rejetée.
Sur le défaut de feuille de présence
L’article 14 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille verse aux débats la feuille de présence de l’assemblée générale du 24 juin 2024. Cette dernière est complète contrairement à ce que prétend Madame [N] [K].
S’agissant des pouvoirs qui ont été donnés par la société COFIRIM et la SCI MONICLOR, ces derniers sont produits.
S’agissant du vote par correspondance de Madame [X], Madame [N] [K] déclare que le formulaire ne contient qu’une seule page et qu’il ne permet pas de déterminer le sens de ses votes.
Il est exact de constater que le formulaire produit par le syndicat des copropriétaires ne contient pas le sens des votes par correspondance de Madame [X].
Toutefois, il n’est pas prévu par les textes que cette feuille soit annexée au procès-verbal d’assemblée générale.
Le procès-verbal d’assemblée générale fait foi jusqu’à preuve contraire. Madame [N] [K] se borne à argumenter sur l’absence de production de la feuille contenant les votes par correspondance de Madame [X], sans démontrer que les votes qui lui ont été attribués ne sont pas conformes. Elle ne produit aucune attestation de cette dernière venant remettre en cause les votes qui lui ont été attribués.
Dans ces conditions, la demande de nullité de l’assemblée générale sur ce fondement sera rejetée.
Sur la convocation de Madame [N] [K]
L’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, issue de la loi du 9 avril 2024, dispose que les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 énonce que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique :
1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Soit au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique.
En l’espèce, Madame [N] [K] affirme qu’elle n’a pas été valablement convoquée à l’assemblée générale du 24 juin 2024, n’ayant jamais consenti à un envoi sous la forme électronique.
Le syndicat des copropriétaires répond qu’elle a été convoquée par courriel du 31 mai 2024 et que les convocations ont toujours été envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou mail et que cette modalité n’a jamais été contestée par le passé.
Il convient de rappeler que la loi du 9 avril 2024 a supprimé la condition d’accord exprès des copropriétaires pour les notifications par voie électronique. L’assemblée générale ayant été convoquée le 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille n’avait plus l’obligation de veiller à l’accord de Madame [N] [K] pour lui envoyer la convocation par courriel.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne produit comme preuve de l’envoi de la convocation à Madame [N] [K] de la convocation qu’une capture écran montrant dans le dossier “ENVOYES” de sa boîte mail un message intitulé “Convocation ASSEMBLÉE GÉNÉRALE” daté du 31 mai 2024. Cette capture écran ne permet pas de savoir à quelles adresses électroniques a été envoyé le message, ni d’en connaître le contenu.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de vérifier que le message a été envoyé à l’adresse mail exacte de Madame [N] [K], cette dernière faisant remarquer qu’une erreur d’orthographe est visible sur son nom dans la liste des expéditeurs.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille est alors défaillant à démontrer qu’il a valablement convoqué Madame [N] [K] pour l’assemblée générale du 24 juin 2024.
Cette formalité étant d’ordre public, il convient d’annuler l’assemblée générale du 24 juin 2024 dans son intégralité, sans qu’il n’y ait besoin de démontrer un grief ou un risque de changement du sens des votes du fait de l’absence de Madame [N] [K].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 2.000 € à Madame [N] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Annule dans son intégralité l’assemblée générale du 24 juin 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 2 rue Corneille pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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