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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 22/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Gilles CARIOU #P0141Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER #C0688Me Jean-Philippe HUGOT #C2501délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/01407
N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2Z
N° MINUTE :
Assignations des
31 décembre 2021,
10 novembre 2022 et
2 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 4 juin 2026
DEMANDEUR
Maître [M] [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FONDERIES DE CHEVREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la S.C.P. NORMAND & ASSOCIES, agissant par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0141
et par Me Antoine GIOVANNANGELI de la S.C.P. MORELLI MAUREL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société de droit islandais LYSARTE EHF
Élisant domicile chez Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0688
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/01407 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2Z
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la S.E.L.A.R.L. HUGOT, agissant par Me Jean-philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
Madame [V] [N] [X], agissant en qualité d’administrateur de la société LYSARTE EHF mandatée par Madame [R] [J], liquidateur de la société
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Fonderies de Chevreuse (la fonderie) avait pour activité la fonte de bronzes, notamment de reproductions d'[C] [I].
M. [E] [F] est l’ayant-droit du peintre, sculpteur et graveur [O] [Z], décédé en 1963. Il dispose d’une importante collection d’œuvres d’art et de moules de sculptures, tant de ce dernier que d’autres artistes.
Mme [V] [N] [X] est l’actionnaire unique et l’administrateur de la société de droit islandais Lysarte. Elle a été gérante de la fonderie.
À compter de l’année 2009, M. [E] [F] a entretenu une relation commerciale avec la fonderie, à laquelle il a confié la fonte d’un certain nombre de sculptures en bronze.
Par jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 10 décembre 2012, la société Fonderies de Chevreuse a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 août 2015, l’œuvre « Les Bourgeois de Calais » d’après [C] [I], bronze monumental de plus de deux mètres de haut comme de large, d’un poids de deux tonnes et demie, a été livrée par la fonderie, via une grue, au domicile de M. [E] [F], qui l’entrepose depuis dans sa propriété.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de commerce d’Ajaccio a converti la procédure de redressement judiciaire de la fonderie en liquidation judiciaire, Me [M] [H] étant nommé mandataire liquidateur.
Dans le cadre de cette liquidation, estimant que la sculpture détenue par M. [E] [F] appartenait à la fonderie, par acte délivré le 7 février 2019, Me [M] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société, l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris en référé, en vue d’obtenir la restitution de l’œuvre.
Puis par acte du 31 décembre 2021, il lui a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, afin d’en obtenir la restitution, affaire enrôlée sous le RG 22/01407. C’est l’objet de la présente instance.
Par acte du 10 novembre 2022, la société de droit islandais Lysarte EHF créée par Mme [V] [N] [X], spécialisée dans le négoce d’œuvres d’art, a également fait citer M. [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de restitution de cette même œuvre, affaire enrôlée sous le RG 22/13460.
M. [E] [F] a ensuite fait assigner en intervention forcée Mme [V] [N] [X], par acte du 2 octobre 2023, affaire enrôlée sous le RG 23/13427.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, les trois affaires, enrôlées sous les RG 22/01407, RG 22/13460 et RG 23/13247 ont fait l’objet d’une jonction, le juge de la mise en état précisant que les affaires seraient désormais appelées sous le seul numéro RG 22/01407.
Par bulletins des 1er décembre 2022 et 9 novembre 2023, les incidents de fins de non-recevoir ont été joints au fond, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, intitulées « Conclusions en réplique devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, Me [M] [H], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Fonderies de Chevreuse, demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1315 du Code civil,
Vu l’article L632-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SOCIETE LYSARTE EHF et Madame [V] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées.
Condamner Monsieur [E] [F] à restituer la statue monumentale « Les Bourgeois de Calais » n° 1 / 25 actuellement en sa possession à Maître [M] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONDERIES DE CHEVREUSE sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente de la sculpture « Les Bourgeois de Calais » n° 1 / 25 intervenue entre M. [F] et la société FONDERIES DE CHEVREUSE en l’absence de paiement du prix de vente.
Prononcer la nullité de la vente de la sculpture « Les Bourgeois de Calais » n° 1 / 25 intervenue entre M. [F] et la société FONDERIES DE CHEVREUSE dès lors qu’elle a été réalisée pendant la période suspecte soit à titre gratuit, soit par compensation.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [E] [F] à restituer la statue monumentale « Les Bourgeois de Calais » n° 1 / 25 actuellement en sa possession à Maître [M] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONDERIES DE CHEVREUSE sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard après un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Autoriser en tant que de besoin Maître [M] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONDERIES DE CHEVREUSE à faire récupérer la statue monumentale « Les Bourgeois de Calais » n° 1 / 25 actuellement en la possession de Monsieur [E] [F] en cas d’inexécution volontaire de celui-ci.
Condamner Monsieur [E] [F], la société LYSARTE EHF et Madame Madame [V] [N] à payer à Maître [M] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONDERIES DE CHEVREUSE chacun la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, intitulées « Conclusions récapitulatives en défense n°2 », ici expressément visées, M. [E] [F], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 32, 32-1, 54, 114, 120, 122, 123, 367, 368, 386, 387, 388, 389 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1359, 1922, 1924, 2224, 2241, 2243 et 2276 alinéa 2 du Code civil ;
Vu la jurisprudence visée et les pièces communiquées ;
I. A TITRE LIMINAIRE
CONCERNANT L’ACTION DE LA SOCIETE LYSARTE EHF ET DE MADAME [N] ES-QUALITES DECLARER IRRECEVABLE l’action introduite le 10 novembre 2022 par la société LYSARTE EHF ; CONCERNANT L’ACTION DE MAITRE [H] A titre principal,
CONSTATER que la péremption de l’action en référé n°19/51887 introduite le 7 février 2019 est acquise, faute d’accomplissement de quelques diligences par les parties suivant la radiation du rôle ordonnée par le Tribunal ; En conséquence,
JUGER que l’action en référé n°19/51887 introduite le 7 février 2019 n’a pas interrompu le délai de prescription extinctive ; JUGER que la présente action, introduite le 31 décembre 2021, est manifestement prescrite et la DECLARER IRRECEVABLE ; A titre subsidiaire,
JUGER que Maître [H] ès-qualité de liquidateur de la société les Fonderies de Chevreuse n’établit pas la propriété initiale de la société sur la Sculpture dont la restitution est revendiquée, et en conséquence, ne démontre pas sa qualité à agir ; En conséquence,
JUGER IRRECEVABLE la présente action pour défaut de qualité à agir du requérant ;
II. SUR LE MAL FONDE DES ACTIONS ENGAGEES CONTRE MONSIEUR [F]
CONCERNANT L’ACTION DE MAITRE [H] DEBOUTER Maître [H] ès-qualité de liquidateur de la société les Fonderies de Chevreuse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONCERNANT L’ACTION DE LA SOCIETE LYSARTE EHF ET DE MADAME [N] ES-QUALITES DEBOUTER la société LYSARTE et Madame [N] ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONCERNANT LA SOCIETE LYSARTE ET MADAME [N] ES-QUALITES DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; JUGER que la présente procédure est abusive ; CONDAMNER Madame [N] ès-qualité à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 (cinq mille) euros correspondant aux dommages et intérêts dus en raison du caractère abusif de la procédure ; CONDAMNER Madame [N] ès-qualité à verser à Monsieur [F] la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens ; CONCERNANT MAITRE [H] DEBOUTER Maître [H] ès-qualité de liquidateur de la société les Fonderies de Chevreuse de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; JUGER que la présente procédure est abusive ; CONDAMNER Maître [H] ès-qualité de liquidateur de la société les Fonderies de Chevreuse à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 (trois mille) euros correspondant aux dommages et intérêts dus en raison du caractère abusif de la procédure ; CONDAMNER Maître [H] ès-qualité de liquidateur de la société les Fonderies de Chevreuse à verser à Monsieur [F] la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, la société de droit islandais Lysarte EHF, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 32, 32-1, 54, 114, 117, 119, 120, 122 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1915 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu les articles 2224, 2241 du Code civil ;
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
JUGER valide l’assignation délivrée par la société de droit islandais LYSARTE EHF le 10 novembre 2022 ; JUGER recevable l’action introduite par l’assignation du 10 novembre 2022 ; JUGER recevables les demandes formulées par la société LYSARTE EHF dans son assignation du 10 novembre 2022 ; En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [F] ; REJETER la demande de restitution de la sculpture « Les Bourgeois de Calais 1889 » de Maître [M] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONDERIES DE CHEVREUSE ; CONDAMNER Monsieur [E] [F] à restituer l’oeuvre « Les Bourgeois de Calais » qu’il détient sans droit ni titre à la société LYSARTE EHF, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venir ; CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la société LYSARTE EHF la somme de 2 000 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la société LYSARTE EHF la somme de 400 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à la société LYSARTE EHF la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Burlacot-Hunsinger avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à venir ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré le 2 octobre 2023 selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile Mme [V] [N] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été rendue le 3 juillet 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 février 2026.
À l’audience, avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2025, en vue d’accueillir les conclusions de M. [E] [F], visant au désistement de son exception de procédure tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société de droit islandais Lysarte par acte du 10 novembre 2022.
L’affaire a ensuite été de nouveau clôturée à l’audience. À l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Au cas présent, les trois parties s’opposent sur la question de la propriété de l’œuvre « Les Bourgeois de Calais » d’après [C] [I] qui est entreposée dans la propriété de M. [E] [F] depuis le 25 août 2015.
La société Fonderie de Chevreuse forme une demande en restitution fondée, à titre principal, sur une méconnaissance par M. [F] de son obligation de rendre l’œuvre, dont elle estime qu’elle a été remise dans le cadre d’un contrat de dépôt le 25 août 2015. À titre subsidiaire, sa restitution est sollicitée en conséquence de l’annulation ou de la résolution de la vente conclue à cette date avec M. [F].
La société Lysarte sollicite la restitution de l’œuvre auprès de M. [F], estimant qu’elle en est propriétaire, pour l’avoir acquise le 1er octobre 2008 auprès de la société Fonderie de Chevreuse.
M. [E] [F] estime que les demandes formées aussi bien par la société Fonderie de Chevreuse que par la société Lysarte sont irrecevables.
Le juge de la mise en état ayant joint les fins de non-recevoir au fond, en application des dispositions de l’article 789, alinéa 2, du code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer, en amont, sur la question de la recevabilité de ces demandes.
1. Sur la recevabilité des demandes
Moyens de M. [E] [F]
M. [E] [F] explique avoir acquis la sculpture litigieuse dans le cadre d’une vente, à la suite d’un accord signé avec le gérant de la société, M. [Y] [K], le 21 mai 2015, en contrepartie de la concession d’un droit de tirage d’une sculpture dénommée « Atalante » et du versement d’une somme en numéraire. Pour lui, c’est en exécution de cette vente que la sculpture lui a été livrée, le 25 août 2015, en présence de M. [Y] [K] et de sa femme Mme [V] [N] [X]. Il précise qu’une facture d’achat a par ailleurs été émise en ce sens le 2 septembre 2015, que Mme [V] [N] [X] a également attesté de cette vente le 13 octobre 2015, de même qu’un autre ancien gérant de la fonderie, M. [G] [P], selon une attestation du 17 mai 2019.
À l’égard de la société Fonderies de Chevreuse, M. [F] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes, se fondant sur les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil.
Il estime que la société a connaissance depuis le 25 août 2015 des faits fondant son action, à savoir le transfert de propriété de la sculpture et sa livraison à M. [F] ; il en déduit que la prescription est acquise depuis le 26 août 2020.
En application des dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil, il soutient que la demande en référé introduite par acte du 7 février 2019 n’a pas pu interrompre cette prescription dès lors que le demandeur a laissé périmer l’instance, laquelle a été radiée du rôle le 6 juin 2019, sans qu’aucune diligence en vue de son rétablissement n’ait été accomplie.
En tout état de cause, à l’appui des dispositions de l’article 2276 alinéa 2 du code civil, qui prévoient un délai de prescription dérogatoire de 3 ans à compter de la perte ou du vol d’un objet pour le revendiquer, il explique que la prescription est acquise depuis 2018.
Il réfute l’argumentation adverse selon laquelle la livraison du 25 août 2015 aurait été effectuée dans le cadre d’un dépôt, soulignant que cette position est contraire à celle soutenue dans l’instance introduite en référé par la société, le 7 février 2019, et ajoutant que même si l’existence d’un contrat de dépôt était retenue, cela ne permettrait pas pour autant de faire échec à l’acquisition de la prescription.
De même qu’il réfute que la vente puisse être considérée comme entrant dans le champs des articles L. 632-1, L. 632-2 et L. 621-7 du code de commerce, qui ont trait à l’interdiction des actes susceptibles d’appauvrir l’actif de la société pendant la période suspecte, estimant que la vente s’est faite hors période suspecte, qui plus est à titre onéreux, de sorte qu’elle n’a pas appauvri la société.
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/01407 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2Z
M. [F] soulève encore une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, soulignant la contrariété des positions adoptées par la société Fonderie de Chevreuse, qui a indiqué que le contrat litigieux était une vente, avant d’avancer qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt.
Enfin, M. [F] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, estimant qu’il appartiendrait à la société Fonderie de Chevreuse, pour être recevable en son action, de justifier de la propriété de l’œuvre, ce qu’elle ne fait pas, ne produisant, en tout état de cause aucune pièce susceptible de justifier de son droit de propriété initial sur la sculpture.
À l’égard de la société Lysarte, M. [E] [F] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, se fondant également sur les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil.
Il précise que Mme [V] [N], qui agit désormais ès qualitès de mandataire de la liquidatrice de la société de droit islandais Lysarte, était présente lors de la livraison de la sculpture à son domicile le 25 août 2015, à l’occasion de laquelle elle n’a émis aucune contestation, attestant par ailleurs, le 13 octobre 2015, en sa qualité de gérante de la fonderie, que cette dernière avait vendu la sculpture à M. [F].
Pour lui, dès lors que Mme [N] avait connaissance de cette vente dès le 25 août ou, à tout le moins, le 13 octobre 2015, la prescription était acquise dès l’introduction de son instance en référé par acte du 14 octobre 2020 et a fortiori lors de l’introduction de la présente instance, par acte du 10 novembre 2022.
Il avance encore que la société Lysarte n’a pas formé de requête en revendication dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Fonderies de Chevreuse du 25 décembre 2012, en application des dispositions de l’article L. 621-115 du code de commerce.
Il ajoute que Mme [N] a par ailleurs avancé, dans ses courriers des 11 septembre 2018 et 6 février 2019 que la sculpture était la propriété de la fonderie.
Il estime que cette attitude met en lumière sa mauvaise foi, ajoutant que l’absence de revendication dans le délai de la procédure collective rend son action en revendication, à plus forte raison, irrecevable.
M. [F] soulève également une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, estimant qu’il appartiendrait à la société Lysarte, pour être recevable en son action, de justifier de la propriété de l’œuvre, ce qu’elle ne fait pas, ce d’autant qu’elle a émis des affirmations contradictoires à ce sujet, avançant que la sculpture était la propriété de M. [F], puis de la fonderie, avant de prétendre désormais qu’il s’agirait de la sienne.
M. [F] avance enfin bénéficier, en tout état de cause, d’une présomption de propriété tirée de l’application des dispositions de l’article 2276 du code civil, dès lors qu’il possède l’œuvre de manière continue, publique, paisible et non équivoque depuis sa livraison, le 25 août 2015.
Moyens de la société Fonderie de Chevreuse
La société Fonderie de Chevreuse remet tout d’abord en cause la crédibilité des revendications de la société Lysarte, déniant l’authenticité de la facture et du relevé bancaire, par lesquels cette dernière soutient avoir acquis la sculpture de la fonderie.
La fonderie avance que cette position est en contradiction avec celles tenues antérieurement par Mme [V] [N], actionnaire et administrateur de la société, particulièrement ses aveux judiciaires, matérialisés par deux courriers, des 11 septembre 2018 et 6 février 2019 émis dans le cadre de procédures judiciaires, dans lesquels il est reconnu que la sculpture litigieuse serait un actif de la liquidation judiciaire de la fonderie.
Elle ajoute que Mme [V] [N] a fourni des éléments concernant une vente par la fonderie à M. [F], postérieurement à la date du prétendu achat par la société, ce qui remet en cause de plus fort la crédibilité de ses revendications actuelles.
Sur le moyen tiré de la prescription de sa propre demande en restitution de l’œuvre, auquel elle s’oppose, elle estime que le délai dérogatoire de prescription de 3 ans prévu par les dispositions de l’article 2276 du code civil, n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il n’est réservé qu’aux hypothèses de perte ou de vol qui ne correspondent pas à la présente espèce, puisque l’œuvre litigieuse n’a pas été perdue ou volée mais a été volontairement entreposée par son propriétaire dans le cadre d’un dépôt, comme l’atteste le bon de transport du 25 août 2015.
Elle estime dès lors que seul le délai de prescription de droit commun de 5 ans, prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil, a vocation à s’appliquer.
Appliquant ces dispositions au contrat de dépôt, elle explique que le droit à l’action en restitution naît au jour où l’obligation de restitution doit être exécutée au non au jour du dépôt. Ainsi, pour la fonderie, le délai de prescription a commencé à courir le 26 novembre 2018, date à laquelle M. [F] s’est opposé au transfert de l’œuvre, revendiquant, selon elle, pour la première fois, sa qualité de propriétaire.
Pour la fonderie, avant cette date, il était clair que la sculpture était simplement entreposée chez M. [F], le temps que la société puisse organiser son déménagement, mais la propriété de la statue ne faisait pas débat, ce d’autant que M. [F] avait sollicité son enlèvement lors d’un entretien le 3 mars 2016, puis par courrier du 5 octobre 2016.
En tout état de cause, elle estime qu’à supposer que la livraison de la sculpture du 25 août 2025 se soit faite dans le cadre d’une vente et non d’un contrat de dépôt, la prescription de l’action en résolution ou en nullité de la vente n’a commencé à courir qu’à compter de cette même date du 26 novembre 2018, date à laquelle la société a eu connaissance de cette prétendue vente, ce qui lui a permis d’engager une action en résolution de cette dernière.
Dans ces deux hypothèses, à savoir celle d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de vente, la société estime qu’à la date de l’assignation, le 31 décembre 2021, son action était recevable, car la prescription n’était pas acquise.
Enfin, elle avance que son action entre dans le champ des actions en nullité des actes conclus en période suspecte, visés par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, lesquelles ne sont pas soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, mais peuvent être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction. Soulignant qu’il est toujours le liquidateur de la société, Me [H] estime qu’il est ainsi recevable à exercer l’action en nullité de la vente litigieuse, réalisée pendant la période suspecte.
Moyens de la société Lysarte
Mme [V] [N] [X], qui a été mandatée par la liquidatrice de la société Lysarte pour la représenter dans le cadre de la présente instance, explique qu’elle a été gérante de la société Fonderie de Chevreuse de septembre 2015 à janvier 2016.
La société Lysarte estime avoir acquis la sculpture litigieuse auprès de la société Fonderie de Chevreuse, le 1er octobre 2008, pour un montant de 600 000 euros, sculpture qui est demeurée dans les locaux de la fonderie, dans l’attente de finaliser les discussions avec différents prospects susceptibles de l’acquérir.
Elle s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [F] : pour elle, le point de départ de son action en revendication de l’œuvre doit être fixé au 12 juillet 2018, date d’une réunion au cours de laquelle il est clairement apparu que M. [F] ne restituerait pas l’œuvre qui lui avait pourtant été confiée dans le cadre d’un simple dépôt et qu’il s’était préalablement engagé à restituer par courrier officiel du 25 mai 2018.
Au regard de ce point de départ, elle estime que son action introduite par acte délivré le 10 novembre 2022 n’est pas prescrite.
Se fondant sur l’attestation du 14 septembre 2015 qu’elle produit aux débats, elle estime que l’œuvre a été mise en dépôt par M. [Y] [K] au domicile de M. [E] [F], afin que ce dernier la propose à la vente.
Elle précise avoir écrit le courrier du 6 février 2019, sous l’influence de Me [M] [H], ajoutant que ce courrier et celui de son conseil de 2018 ont été rédigés pour sauver la société Fonderie de Chevreuse, mais ne démontrent pas que la société Lysarte aurait renoncé à son droit de propriété.
Elle explique encore que M. [P], gérant de la fonderie avant que Mme [V] [N] ne prenne se fonction en septembre 2015, a commis des malversations, comme en témoigne le bon de transport du 25 août 2015 produit par Me [M] [H], qui correspondrait en réalité à une autre facture.
Sur ce
1.1. Sur la recevabilité des demandes de la société Fonderie de Chevreuse
1.1.1. Sur l’application du régime de la nullité des actes accomplis en période suspecte
Les articles L. 632-1 et suivants du code de commerce prévoient un régime spécifique pour l’action en nullité de certains actes exercée par les organes de la procédure judiciaire, dans le cadre duquel les délais de prescription sont différents des délais de droit commun.
Cette nullité ne peut toutefois atteindre que les actes accomplis entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date de ce jugement d’ouverture, et non ceux que le débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires aurait passés postérieurement au jugement d’ouverture de celles-ci (Soc., 6 décembre 2023, n°22-15.580).
En effet, si l’acte est intervenu après le prononcé du jugement d’ouverture, ce sont les règles applicables aux actes devant être passés avec l’assistance de l’administrateur judiciaire ou celle du dessaisissement qui s’appliquent et non celles de la nullité pour actes conclus en période suspecte.
En l’espèce, la société Fonderie Chevreuse forme, à titre principal, une action en restitution fondée sur l’existence d’un contrat de dépôt et, à titre subsidiaire une action en résolution ou en nullité de la vente.
Il est constant que l’acte litigieux, quel qu’en soit sa nature, a été conclu postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Fonderie de Chevreuse, le 10 décembre 2012.
Dans ces conditions, le régime de la nullité des actes accomplis en période suspecte n’a pas vocation à s’appliquer, notant à cet égard que la méconnaissance de règles spécifiques aux actes conclus par le débiteur en procédure collective n’est pas avancée.
Dès lors, la société Fonderie de Chevreuse ne saurait se prévaloir de l’application d’un régime de prescription différent du délai de droit commun.
1.1.2. Sur l’application du régime de prescription de droit commun
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il s’agit du régime de droit commun de la prescription extinctive en matière personnelle ou mobilière.
Selon l’article 2276 du code civil relatif à la prescription acquisitive en matière mobilière : « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
En application de ce dernier article, le possesseur de bonne foi peut opposer la prescription triennale au propriétaire d’un bien meuble qui le revendique, à la suite d’une perte ou d’un vol.
En revanche, l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication et se voit appliquer la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières.
Il en va de même de l’action en résolution ou en nullité d’une vente qui est soumise au délai de prescription quinquennal.
S’agissant du point de départ de la prescription, il convient de rechercher le moment où le titulaire d’une action a été en mesure de l’exercer.
La prescription de l’action en résolution de la vente soumise à l’article 2224 du code civil a pour point de départ l’expiration du délai dont disposait l’acquéreur pour s’acquitter du prix de vente (3e Civ., 2 mars 2022, n°20-23.602).
Quant à l’interruption de la prescription, si l’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription […] », l’article 2243 du même code précise que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, […] ».
En l’espèce, l’action en restitution de la société Fonderie de Chevreuse étant fondée sur la méconnaissance ou la nullité d’un contrat, M. [F] ne saurait invoquer le bénéfice du délai de prescription acquisitive de trois ans que peut opposer le possesseur de bonne foi.
Ainsi, la recevabilité des demandes sera examinée sous l’angle du délai de prescription de droit commun de cinq ans.
Pour déterminer si la prescription est acquise, il convient de rechercher son point de départ qui correspond à la date à laquelle la société Fonderie de Chevreuse a été en mesure d’exercer son action.
L’examen de ce point de départ suppose de statuer sur la qualification du contrat au titre duquel l’œuvre a été livrée le 25 août 2015 au domicile de M. [F], la société Fonderie de Chevreuse avançant qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt quand M. [F] avance qu’il s’agissait d’une vente.
Sur cette question, M. [F] produit une attestation datée du 21 mai 2015, signée par lui-même et par M. [K], aux termes de laquelle il est indiqué qu’il concède à M. [K] un droit de reproduction qui vient « compenser la réduction du prix que M. [K] m’a accordé pour l’œuvre d’après [I] : Les Bourgeois de Calais, modèle monumentale [..] » (pièce n°5 de M. [F]).
M. [F] produit encore une facture d’achat émise par la société Fonderies de Chevreuse, datée du 2 septembre 2015 (pièce n°6 de M. [F]).
De même verse-t-il une attestation de Mme [V] [N], datée du 13 octobre 2015, dans laquelle cette dernière atteste, en sa qualité de gérante de la fonderie, avoir vendu la sculpture à M. [F] (pièce n°7.1 de M. [F]).
La fonderie avance que l’œuvre a été livrée dans le cadre d’un simple dépôt.
Elle produit toutefois un courrier qu’elle indique avoir adressé à M. [E] [F] le 25 août 2015, dans lequel elle lui demande expressément de renvoyer son accord sur la « clause de réserve de propriété » qu’elle souhaite insérer au contrat de vente, s’agissant de la livraison intervenue à cette même date (pièce n°10 de la société Fonderie de Chevreuse).
De même, dans son assignation en référé datée du 7 février 2019, la société Fonderies de Chevreuse demande la restitution de la statue en présentant les faits de la façon suivante :
« Monsieur [E] [F] a fait l’acquisition auprès de la SARL Fonderies de Chevreuse, fonderie d’art, d’une reproduction de la statue monumentale « Les Bourgeois de Calais » courant 2015.
Ce bien a été vendu avec une clause de réserve de propriété jusqu’à parfait paiement du prix » (pièce n°14 de M. [F]).
Les éléments dont elle se prévaut au soutien de l’existence d’un contrat de dépôt, à savoir un entretien qui se serait tenu le 3 mars 2016 et un courrier de M. [F] du 5 octobre 2016 (pièce n°3 de la société Fonderie de Chevreuse), sont contestés par ce dernier.
Il convient à cet égard de relever qu’aucun élément ne vient au soutien de la tenue de l’entretien avancé.
M. [F] produit par ailleurs aux débats une attestation d’hospitalisation de près de 3 semaines consécutivement à un accident vasculaire cérébral survenu le 29 avril 2016 (pièce n°8 de M. [F]), dont il établit qu’il a altéré ses « production spontanées en général orale ou écrite », l’intéressé produisant un bilan orthophonique en attestant, daté du 11 décembre 2018 (pièce n°9 de M. [F]).
Son état de santé, à la date de signature du courrier litigieux permet de douter qu’il en serait l’auteur, d’autant qu’il n’est pas produit en original, seule une photocopie en noir et blanc d’un courrier tapuscrit comprenant une signature étant versée aux débats.
Quant à l’attestation produite par la société Lysarte, datée du 14 septembre 2015 (pièce n°6 de la société Lysarte) pour soutenir l’existence d’un dépôt, dans laquelle M. [K] indique « concéder jusqu’à la fin de l’année 2015 à M. [E] [F] la vente de la sculpture », pour un prix de 250 000 euros, outre l’ambigüité des termes employés, elle vient en contradiction avec la facture de vente de l’œuvre livrée le 25 août 2015, produite également aux débats par la société Lysarte (pièce n°14 de la société Lysarte).
Dans ces conditions, au regard de la multiplicité des éléments, émanant notamment de la fonderie mais également de la société Lysarte, qui présentent la convention conclue entre les parties comme une vente, lesquels ne sont pas utilement contredits, il doit être considéré que la livraison du 25 août 2015 a été réalisée dans le cadre d’un contrat de vente, et non pas d’un contrat de dépôt.
Ainsi, en l’état d’un contrat de vente et non d’un contrat de dépôt, il ne saurait être considéré que le point de départ de la prescription serait le courrier du 12 novembre 2018, par lequel M. [E] [F] s’est opposé à la demande en restitution formée à son encontre (pièce n°7 de la société Fonderie de Chevreuse).
La société Fonderie de Chevreuse ne saurait non plus prétendre que ce n’est qu’à la date du 12 novembre 2018 qu’elle aurait pris conscience de la nature de vente du contrat, pour en déduire qu’il s’agirait, en tout état de cause, du point de départ de la prescription.
En l’absence d’élément avancé relativement à l’existence d’un éventuel délai de paiement, il y a lieu de considérer que le point de départ de l’action en contestation de cette vente est la date de sa conclusion.
La multiplicité des pièces versées aux débats ne permet pas d’établir la date exacte de sa conclusion, mais il est certain qu’elle est intervenue en 2015.
La société Fonderies de Chevreuse, qui avait introduit une instance en référé le 7 février 2019, n’avance pas que cet acte introductif aurait interrompu la prescription, ne contestant pas la péremption de ladite instance.
Dans ces conditions, la présente instance au fond introduite par la société Fonderie de Chevreuse par acte du 31 décembre 2021, soit dans un délai de plus de cinq ans après la conclusion de la vente litigieuse, est prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [F] à l’encontre de la société Fonderie de Chevreuse sera accueillie et cette dernière sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir formées à l’encontre des demandes de la société Fonderie de Chevreuse.
1.2. Sur la recevabilité des demandes de la société Lysarte
Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur à compter du 15 février 2009, issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
La sanction de l’absence de revendication dans le délai légal n’est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n’a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi (Com., 15 décembre 2015, n°13-25.566).
Autrement dit, ce droit étant inopposable, il ne peut donc être reproché aux organes de la procédure collective de l’avoir cédé ou d’en avoir disposé.
En revanche, il peut être revendiqué auprès du tiers acquéreur de mauvaise foi, en application des dispositions de l’article 2276 du code civil, notamment si ce dernier savait que la société en procédure collective n’en était pas propriétaire.
Selon l’article 2276 du code civil relatif à la prescription acquisitive en matière mobilière, précité : « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
Selon l’article 2274 du même code : « la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».
En application de cet article, le possesseur de bonne foi peut opposer la prescription triennale au propriétaire d’un bien meuble qui le revendique, à la suite d’une perte ou d’un vol, sauf pour ce dernier à établir sa mauvaise foi.
En l’espèce, la société Lysarte forme une action en revendication de l’œuvre entre les mains de M. [E] [F], dont il est établi qu’il la possède depuis le 25 août 2025.
La société Lysarte estime que la société Fonderies de Chevreuse s’en est dessaisie au profit de M. [F], en méconnaissance de ses droits.
Le tribunal de commerce d’Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Fonderies de Chevreuse par jugement du 10 décembre 2012.
Il est à cet égard constant que la société Lysarte, n’a pas revendiqué ce bien auprès de la société Fonderie de Chevreuse dans le délai requis de trois mois.
Elle est toutefois recevable à engager une action en revendication à l’égard de M. [E] [F], tiers à la procédure collective, sous réserve d’établir la mauvaise foi de ce dernier.
À cet égard, il faut relever que, par courriers des 11 septembre 2018 et 6 février 2019 émis dans le cadre de procédures judiciaires, Mme [V] [N], ancienne gérante de la société Fonderies de Chevreuse et actuelle mandataire de la liquidatrice de la société Lysarte, a indiqué que la sculpture litigieuse était un actif de la liquidation judiciaire de la société Fonderies de Chevreuse (pièce n°11 et n°12 de la société Fonderie Chevreuse).
Si Mme [V] [N] avance avoir écrit ces attestations sous l’influence du liquidateur de la société Fonderie de Chevreuse, elle n’apporte pas d’élément susceptible de l’établir.
Ce d’autant qu’elle avait déjà attesté le 13 octobre 2015, en sa qualité de gérante de la société Fonderies de Chevreuse, avoir vendu la sculpture à M. [F] (pièce n°7.1 de M. [F]).
Au regard de ces éléments, il ne saurait être retenu qu’en acquérant l’œuvre auprès de la société Fonderies de Chevreuse, M. [E] [F] aurait eu un doute sur l’appartenance de l’œuvre.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il y a lieu de considérer que M. [E] [F], dont la mauvaise foi n’est pas établie, peut opposer à la société Lysarte la prescription acquisitive, à compter du 26 août 2018.
Corrélativement, l’action en revendication de la société Lysarte n’est plus recevable depuis cette date.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [F] à l’encontre de la société Lysarte sera accueillie et cette dernière sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir formées à l’encontre des demandes de la société Lysarte.
2. Sur la demande en réparation formée par M. [E] [F] pour procédure abusive à l’encontre de la société Fonderie de Chevreuse
Les dispositions de l’article 1240 du code civil précité permettent à une partie de solliciter réparation du dommage causé par l’exercice abusif d’une action en justice.
À cet égard, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, de sorte qu’il ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, les développements précédents, qui montrent certes une évolution de la position de la société Fonderie de Chevreuse dans le cadre de sa défense, ne permettent pas pour autant de considérer que son action a été menée de manière abusive, eu égard notamment à l’absence de clarté des échanges entre les parties au moment de la vente litigieuse.
En conséquence, M. [E] [F] sera débouté de sa demande en réparation ce titre.
3. Sur la demande en réparation formée par M. [E] [F] pour procédure abusive à l’encontre de Mme [V] [N]
Les dispositions de l’article 1240 du code civil précité permettent à une partie de solliciter réparation du dommage causé par l’exercice abusif d’une action en justice.
À cet égard, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, de sorte qu’il ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, les développements précédents montrent notamment que Mme [V] [N] a rédigé des attestations contradictoires, attitude qui relève d’une particulière mauvaise foi et qui a causé à M. [F] des tracas et soucis.
En conséquence, Mme [V] [N] sera condamnée à verser à M. [E] [F] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le mandat donné pour représenter la société de droit islandais Lysarte à Mme [V] [N] [X] prévoit que cette dernière en supporte les frais.
Dès lors, la société Fonderies de Chevreuse et Mme [V] [N] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Fonderies de Chevreuse condamnée aux dépens, devra verser à M. [E] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Mme [V] [N] [X], condamnée aux dépens, devra verser à M. [E] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Leurs demandes formées à ce titre seront, quant à elles, écartées.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la SARL Fonderies de Chevreuse, prise en la personne de son liquidateur, Me [M] [H], irrecevable en ses demandes ;
DÉCLARE irrecevable en ses demandes la société Lysarte EHF, société de droit islandais, agissant poursuite et diligence de Mme [V] [N] [X], actionnaire unique et administrateur de la société et dûment mandatée par Mme [R] [J], liquidateur de la société ;
CONDAMNE Mme [V] [N] [X] à payer à M. [E] [F] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de sa procédure ;
DÉBOUTE M. [E] [F] de sa demande en réparation pour procédure abusive formée à l’encontre de la SARL Fonderies de Chevreuse, prise en la personne de son liquidateur, Me [M] [H] ;
CONDAMNE Mme [V] [N] [X] et la SARL Fonderies de Chevreuse, prise en la personne de son liquidateur, Me [M] [H], aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [V] [N] [X] à payer à M. [E] [F] une somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Fonderies de Chevreuse, prise en la personne de son liquidateur, Me [M] [H] à payer à M. [E] [F] une somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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