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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 8 juin 2026, n° 24/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ] SIS [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. CABINET CAZALIERES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIAN
Ordonnance du juge de la mise en état
du 08 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JUIN 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/04750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIAN
N° de Minute : 26/00853
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SA.S. GL IMMOBILIER PARIS MARAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
C/
DEFENDEUR
S.A.S. CABINET CAZALIERES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 963
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Magistrat,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mars 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La S.A.S. CABINET CAZALIERES a été le syndic de l’immeuble entre 2013 et 2021.
Au cours de l’année 2014, le syndicat des copropriétaires a conclu avec la société SPRENOVATION des travaux de ravalement avec isolation thermique par l’extérieur.
Le 1er décembre 2014 alors que les travaux étaient en cours, la société SPRENOVATION a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2014, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015.
Le liquidateur de la société SPRENOVATION ayant fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 71.870 euros correspondant à la facture n°2015-09-001 au titre des travaux réalisés demeurés impayés, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 13 mai 2019, condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 6] à verser au liquidateur de la société SPRENOVATION cette somme de 71.870 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à Pierrefitte (93380), représentée par son syndic la S.A.S. NSE ESTATE, a fait assigner la société CABINET CAZALIERES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 71.870 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] a formé une demande subsidiaire de condamnation de la société CABINET ORALIA CAZALIERES au paiement de la somme de 16.892,83 € correspondant selon elle au paiement fait par le syndicat à l’entreprise MS RENOV au titre de l’action directe.
Le même jour, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la production forcée de diverses pièces.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S. GL IMMOBILIER PARIS MARAIS, demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre au CABINET ORALIA CAZALIERES de produire les pièces suivantes :
• Les dossiers des procédures et décisions de justice des litiges : [N], [U], [T] [W], [G] [Q], [L], [C], [H], [X],
• Le dossier OSICA,
• La preuve du virement des fonds de la copropriété par le Cabinet CAZALIERS vers le Cabinet CLAYTON IMMOBILIER,
• La preuve du paiement par la copropriété à la société MS RENOV de la somme de 16.892,83 € au titre de l’action directe,
ce sous astreinte journalière de 100 € par jour 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de six mois ;
— condamner le CABINET ORALIA CAZALIERES à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, la société CABINET CAZALIERES sollicite du juge de la mise en état :
— qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] de toutes ses demandes ;
— qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] à lui payer la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 23 mars 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de production forcée de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 142 du code de procédure civile prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est de jurisprudence constante que le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. C’est en effet aux parties qu’il appartient en principe de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties.
Il est également établi que la pièce dont la production est demandée doit être suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
Sa production ne peut enfin être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable ; la partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] demande qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire diverses pièces qui seront examinées tour à tour.
a. s’agissant des dossiers des procédures et décisions de justice des litiges [N], [U], [T] [W], [G] [Q], [L], [C], [H], et [X]
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à Pierrefitte (93380) ne justifie pas en quoi la production de ces pièces est pertinente pour la solution du présent litige dans lequel il entend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société CABINET CAZALIERES en raison des fautes qu’elle aurait commises dans la conduite des travaux de ravalement des façades et/ou dans la conduite de l’instance ayant abouti au jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il ne démontre pas non plus que la société CABINET CAZALIERES serait demeurée en possession de pièces relatives aux litiges susvisés, alors que celle-ci établi au travers des pièces qu’elle produit avoir remis le 7 septembre 2021 à son successeur, la société CLAYTON IMMOBILIER, les archives de l’immeuble en ce inclus les dossiers afférents aux litiges susvisés.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire sous astreinte les dossiers des procédures et décisions de justice des litiges [N], [U], [T] [W], [G] [Q], [L], [C], [H], et [X] ne peut par suite qu’être rejetée.
b. s’agissant du dossier OSICA
Alors que l’existence d’un dossier OSICA se trouve contestée par la société CABINET CAZALIERES, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] n’établit pas dans la présente instance l’existence d’un tel dossier de manière sinon certaine du moins vraisemblable.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire sous astreinte le dossier OSICA sera par conséquent rejetée.
c. s’agissant de la preuve du virement des fonds de la copropriété par la société CABINET CAZALIERES vers la société CLAYTON IMMOBILIER
A nouveau, il doit être observé qu’ainsi que le relève la partie adverse dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] ne justifie pas en quoi la production d’une telle pièce est pertinente pour la solution du présent litige, tandis que la société CABINET CAZALIERES justifie en tout état de cause avoir procédé au virement le 25 octobre 2021 de la somme de 339.606,27 euros sur un compte bancaire ouvert auprès de la société CAISSE D’EPARGNE au titre du solde de la trésorerie du [Adresse 5].
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire sous astreinte la preuve du virement des fonds de la copropriété par la société CABINET CAZALIERES vers la société CLAYTON IMMOBILIER sera rejetée.
d. s’agissant de la preuve du paiement par la copropriété à la société MS RENOV de la somme de 16.892,83 € au titre de l’action directe
Alors que la société CABINET CAZALIERES conteste l’existence d’un paiement d’un montant de 16.892,83 euros par le syndicat des copropriétaires au profit de la société MS RENOV au titre de l’action directe, le syndicat des copropriétaires demandeur au présent incident ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un tel paiement, étant observé qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2026 que les copropriétaires ont décidé de ne pas autoriser le syndic à régler une telle somme à l’entreprise MS RENOV, au motif qu’elle avait déjà été réglée à l’entreprise SPRENOVATION (résolution n°8).
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire sous astreinte la preuve du paiement par la copropriété à la société MS RENOV de la somme de 16.892,83 € au titre de l’action directe sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Ayant soulevé à tort le présent incident qui a contraint la société CABINET CAZALIERES à exposer des frais irrépétibles pour sa défense, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] sera condamné à lui verser une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
L’affaire est quant à elle renvoyée à l’audience de mise en état de la section 3 du 21 octobre 2026 à 10h00 pour :
— conclusions éventuelles au fond de la société CABINET CAZALIERES, à notifier au plus tard le 18 juillet 2026 ;
— conclusions éventuelles au fond du syndicat des copropriétaires, à notifier au plus tard le 18 octobre 2026 ;
— indication par le défendeur quant au point de savoir s’il entend répondre aux conclusions adverses.
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire sous astreinte les dossiers des procédures et décisions de justice des litiges [N], [U], [T] [W], [G] [Q], [L], [C], [H], et [X] ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 7] [Localité 5] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire sous astreinte le dossier OSICA ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire sous astreinte la preuve du virement des fonds de la copropriété par la société CABINET CAZALIERES vers la société CLAYTON IMMOBILIER ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 7] ([Adresse 8] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CABINET CAZALIERES de produire sous astreinte la preuve du paiement par la copropriété à la société MS RENOV de la somme de 16.892,83 € au titre de l’action directe ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 3 du 21 octobre 2026 à 10h00 pour :
— conclusions éventuelles au fond de la société CABINET CAZALIERES, à notifier au plus tard le 18 juillet 2026 ;
— conclusions éventuelles au fond du syndicat des copropriétaires, à notifier au plus tard le 18 octobre 2026 ;
— indication par le défendeur quant au point de savoir s’il entend répondre aux conclusions adverses.
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer à la société CABINET CAZALIERES une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 08 Juin 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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