Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 18 avril 2024, n° 24/00050
TJ Bordeaux 18 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause résolutoire du contrat de bail

    La cour a constaté que la résiliation du bail était justifiée par le non-paiement des redevances, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a ordonné l'expulsion de M. [I] en raison de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, conformément à la procédure légale.

  • Accepté
    Non-paiement des redevances

    La cour a condamné M. [I] à payer les arriérés de loyers, en se basant sur les preuves de non-paiement fournies par la société ADOMA.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que M. [I] devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné M. [I] à payer les frais et dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une somme à la société ADOMA au titre de l'article 700, en raison des frais engagés pour la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2024, n° 24/00050
Numéro(s) : 24/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 18 avril 2024, n° 24/00050