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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. L2TIM - RCS NIORT, S.C.I. L2TIM c/ Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01811 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLFX
S.C.I. L2TIM
C/
[I] [X] [R] [U]
Expéditions délivrées à
SCI L2TIM
FE délivrée à :
SCI L2TIM
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE,
DEMANDERESSE :
S.C.I. L2TIM – RCS NIORT 835 338 583 – [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [G] [N], gérant de la SCI, muni d’un Kbis justifiant de sa qualité,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [R] [U] né le 18 Octobre 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous signature électronique à effet au 27 décembre 2023, la SCI L2TIM représentée par son gérant M. [N], a consenti à Monsieur [I] [U] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé à [Adresse 2] à [Localité 6] (33), moyennant un loyer mensuel de 1.360 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 230 €.
Par acte du 16 avril 2024 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SCI L2TIM a fait délivrer à Monsieur [I] [U] un commandement de payer la somme de 5.830 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte introductif d’instance du 18 juin 2024, la SCI L2TIM a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], afin de voir :
▸ constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
▸ condamner le défendeur au paiement de la somme de 9.010 € au titre des loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation,
▸ condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer assorti de l’indexation – et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ ordonner l’expulsion decorps et de biens de Monsieur [I] [U] et tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
▸ l’autorisation de déposer tous les effets et mobiliers se trouvant dans le logement seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
▸ condamner le défendeur au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que des suites de l’instance.
A l’audience du 17 septembre, la SCI L2TIM représentée par son gérant Monsieur [N] a indiqué maintenir ses demandes initiales en actualisant sa créance à la somme de 15.515 € à la date de l’audience. Il a précisé que le locataire était toujours dans les lieux et qu’il avait été destinataire des dernières demandes par mail.
Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 juin 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 avril 2024.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité des dernières demandes :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Contrairement à ce qu’il a indiqué à l’audience, le représentant de la SCI L2TIM a établi un jeu de conclusions aux termes desquelles il formule de nouvelles demandes. Il ne rapporte pas la preuve de leur communication au défendeur, non comparant, pas plus que de celle de l’ensemble des pièces versées à son dossier.
Il sera en conséquence statué sur les seules demandes présentées dans l’assignation, sur la base des pièces annexées à cet acte, le surplus de ses demandes étant irrecevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l’échéance fixée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.830 € au titre des loyers échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification tel que mentionné à la fois dans le contrat et par le commandement de payer.
Dans ces conditions la résiliation du bail sera constatée à la date du 29 mai 2024. L’expulsion de Monsieur [I] [U] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Monsieur [I] [U] aurait payé en cas de non résiliation du bail.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Monsieur [I] [U] de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte fourni par la SCI L2TIM qu’il est dû par Monsieur [I] [U] la somme de 9.010 €, à la date de la demande en justice. En l’absence de preuve du paiement des sommes
visées par ce décompte, Monsieur [I] [U] sera condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges dument justifiées, à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la SCI L2TIM sollicite l’octroi de dommages et intérêts indépendant des intérêts de retard au taux légal.
Cependant les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la mauvaise foi de Monsieur [I] [U] soit seule à l’origine des impayés de loyers, et la SCI L2TIM ne justifie en outre pas d’un préjudice distinct de celui résulté du retard de paiement, réparé par les intérêts légaux selon les dispositions de l’article 1153 ancien du code civil et actuel article 1231-6 du code civil.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [U] , qui succombe, sera tenu aux dépens, sans qu’il y ait lieu de statuer d’ores et déjà sur les frais d’une procédure d’exécution forcée.
Monsieur [I] [U] sera également condamné à payer à la SCI L2TIM la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI L2TIM formées postérieurement à l’assignation et les pièces versées aux débats autres que celles annexées à l’assignation, comme étant non contradictoires ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 29 mai 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 2] à [Localité 6] (33) ;
A défaut pour Monsieur [I] [U] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (1.590 € par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SCI L2TIM la somme de 9.010 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date de l’assignation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 16 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SCI L2TIM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SCI L2TIM la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la SCI L2TIM formées postérieurement à l’assignation et les pièces versées aux débats autres que celles annexées à l’assignation, comme étant non contradictoires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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