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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 22/09194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/09194 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIGN
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
70B
N° RG 22/09194
N° Portalis DBX6-W-B7G-XIGN
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
[J] [G] [T] [W] épouse [P]
[A] [P]
[Adresse 9]
le :
à
Me Mathilde CHASSANY
Maître [D] JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
N° RG 22/09194 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIGN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le 16 Février 1959 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde CHASSANY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Xavier NGUYEN de l’AARPI PARKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Madame [J] [G] [T] [W] épouse [P]
née le 1er Septembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [P]
né le 17 Août 1974 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [B] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3], cadastrée section AS numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à [Localité 13] (33).
Faisant valoir que Monsieur [A] [P], propriétaire de la maison située sur le terrain voisin cadastré section AS numéro [Cadastre 7], avait fait procéder à des travaux avec création d’un remblai et d’une plate-forme imposant des vues plongeantes et droites sur son terrain et générant un trouble anormal de voisinage, Madame [B] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte délivré le 1er décembre 2022 après mises en demeure restées infructueuses des 20 avril et 05 mai 2020, sur le fondement des articles 651, 678, 701 et 1240 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, aux fins de le voir condamner sous astreinte à démolir le remblai et la plate-forme construits le long de la limite séparative.
Par acte délivré le 02 octobre 2024, Madame [B] a appelé en intervention forcée Madame [J] [W], épouse de Monsieur [A] [P] et également propriétaire de la parcelle litigieuse.
La mesure de médiation judiciaire ordonnée le 28 avril 2023, après accord des parties, ne leur a pas permis de résoudre leur différend.
Le 12 mars 2025, le conseil de Mme [B] a sommé celui des époux [P] de lui communiquer le devis et la facture des travaux de construction de l’aire de stationnement litigieuse réalisée en 2020 le long de la limite séparative avec la propriété de Madame [B].
Le 30 avril 2025, le conseil des époux [P] a produit la facture émise le 20 avril 2020 par l’EURL PLACIDO TP pour les travaux d’aménagement de l’accès aux véhicules réalisés sur la propriété des époux [P] le long de la limite séparative avec la propriété de Madame [B].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Madame [B] demande au juge de la mise en état d’enjoindre aux époux [P], par application des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de lui communiquer, dans les sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, le devis signé des travaux qu’ils ont fait entreprendre au printemps 2020 le long de la limite séparative avec sa propriété, de rejeter toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] fait valoir que seule la production du devis relatif aux travaux litigieux permettra d’apprécier leur consistance, leur nature ainsi que leur importance qui sont contestées, en particulier s’agissant du volume du remblai importé sur le terrain des époux [P] pour la construction de la plate-forme de stationnement située à la limite de sa propriété. Elle ajoute que la facture produite par ces derniers est insuffisante dans la mesure où elle ne fait mention que de la superficie en mètres carrés de la plate-forme et alors que, pour évaluer l’importance de l’exhaussement réalisé et définir le poids s’exerçant sur les poteaux de la clôture, la connaissance du volume en mètres cubes est nécessaire. Elle soutient que c’est de manière inopérante que les époux [P], qui n’opposent aucune explication à leur refus de fournir le devis demandé, invoquent l’existence de déclarations préalables de travaux, toutes établies par leurs soins, et que le procès-verbal dressé le 27 décembre 2024 les photographies qu’ils produisent sont contredits par les pièces qu’elle-même verse aux débats. Madame [B] ajoute que l’incident ne peut être qualifié, ni de tardif dans la mesure où les époux [P] n’ont conclu au fond qu’après l’échec de la médiation judiciaire le 23 janvier 2025, ni de dilatoire alors qu’elle est à l’origine de la procédure et n’a donc aucun intérêt à ce que la procédure judiciaire s’enlise.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, les époux [P] demandent au juge de la mise en état de débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les travaux litigieux ont seulement consisté en la suppression d’un accès véhicules dangereux et la création d’un nouvel accès, impliquant la création d’un portail et la réhabilitation d’une partie de leur terrain sur 10 mètres de long et 3,5 mètres de large pour permettre l’entrée d’un véhicule et son stationnement, ce qui nécessitait de rattraper le léger devers existant par endroits ainsi que le niveau du trottoir. Ils estiment la demande de production de pièce tardive, inutile et dilatoire au regard des pièces produites, à savoir les plans des déclarations préalables de travaux, le constat du 27 décembre 2024, les nombreuses photographies des lieux, et désormais la facture des travaux, dont il résulte que l’épaisseur de la couche de remblais est de 12 centimètres, permettant d’obtenir le volume des matériaux apportés. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la bande d’accès créée présente une épaisseur ne pouvant excéder 43 cm en limite séparative de propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l’état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
La demande de Madame [B], qui s’analyse en une demande de production et non de communication de pièce, tend à la justification par les époux [P] du volume du remblai effectué pour la création de l’ouvrage réalisé en 2020 en limite de parcelle, de nature à permettre d’apprécier l’exhaussement réalisé.
N° RG 22/09194 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIGN
S’il ressort de la facture émise par l’EURL PLACIDO TP le 20 avril 2020 produite par les époux [P] qu’il a été procédé à la “pose de géotextile et apport de matériaux 0/31,5 concassé sur une surface d’environ 35M2 et une épaisseur de 12 cm et compactage”, aucune épaisseur ni aucun volume de sable par ailleurs apporté “pour remise à niveau du terrain sur environ 35M2 pour continuité du parking voiture” n’y figure.
Or, les attestations produites par la demanderesse mentionnent l’existence d’un important remaniement de la zone située en limite de propriété par les époux [P], dont plusieurs témoins indiquent qu’elle était partiellement constituée d’un fossé.
Dans un contexte d’allégation de la création de vues sur la propriété de la demanderesse, le devis détaillant les volumes réellement apportés pour la création de l’ouvrage, dont la surface est par ailleurs connue, est de nature à permettre de déterminer l’ampleur de l’exhaussement réalisé, au regard de la possible altimétrie variable du terrain naturel et alors même que des plaques de béton d’une hauteur de 50 cm sont visibles depuis le terrain de Madame [B].
La demande de production de pièce sera donc accueillie, étant observé que les époux [P] n’ont jamais contesté être en possession de ce document.
Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, cette production sera ordonnée sous astreinte par application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Partie perdante à l’incident, les époux [P] en supporteront les dépens.
L’équité commande de rejeter en l’état la demande de Madame [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la production par Monsieur [A] [P] et Madame [J] [W] épouse [P] du devis établi par l’EURL PLACIDO TP correspondant à la facture 2020-03 établie le 20 avril 2020 ;
DIT qu’il devra être procédé à cette production dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut, Monsieur [A] [P] et Madame [J] [W] épouse [P] y seront contraints sous astreinte provisoire de 15 euros par jour calendaire de retard, pendant trois mois ;
DIT que l’astreinte sera, le cas échéant, liquidée par le juge de la mise en état ;
PROPOSE le nouveau calendrier de procédure suivant :
— Orientation : 24/04/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 09/10/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 05/03/2027 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 02/07/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
— OC : 16/09/2027
— Plaidoirie : 26/10/2027 à 09h30 (JU)
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [P] et Madame [J] [W] épouse [P] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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