Défaillance de l'emprunteur
Décisions
Le tribunal d'instance est compétent pour connaître les actions consécutives à la défaillance de l'emprunteur. Cette défaillance est vérifiée si l'emprunteur a pris connaissance des conditions de l'offre en paraphant le contrat de crédit et en ayant à sa disposition un bordereau de rétractation.
[…] Le contrat de prêt litigieux prévoit effectivement qu'en cas de résiliation du contrat du fait de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. […] Or, selon les écritures de la société SOFINCO, le capital restant dû à la date de défaillance des emprunteurs s'élevait à 5.903,36 €.
Lors d'une ouverture de crédit par découvert en compte, en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, la forclusion est un fin de non-recevoir qui débute au dépassement du découvert convenu manifestant de la défaillance de l'emprunteur. Le dépassement du crédit initialement accordé ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle offre car celle-ci doit être préalable et n'est pas remplaçable même lorsque des relevés de compte précisent les conditions de reconduction du crédit. Dépassant le délai biénal de forclusion, l'injonction de payer est alors irrecevable
Le délai de forclusion pour défaillance de l'emprunteur commence lors du premier incident de paiement non régularisé, conformément à l'article L.311-37 du code de la consommation. Ainsi, le délai court à compter du dépassement du découvert initialement accordé sans avoir été régularisé ou sans avoir fait l'objet d'une nouvelle offre.
[…] Mais attendu que le premier juge a retenu, à bon droit, que la déchéance du terme résultait de la défaillance de l'emprunteur et que la société Crédipar n'était pas tenue de délivrer une mise en demeure avant d'assigner son débiteur en paiement ; qu'en effet, en application de l'article L. 311-30 du code de la consommation, cette défaillance rend immédiatement exigible le remboursement du capital restant dû ;
En raison de la conclusion d'une convention de découvert, dont le montant est limité, le dépassement du découvert convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Le délai de deux ans institué par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 est un délai de prescription, qui, en matière de litige né de la défaillance de l'emprunteur, court de l'échéance impayée, mais est interrompu par l'une des causes énumérées à l'article 2244 du Code civil, et notamment par un commandement de payer .
En l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action du prêteur, en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001
Lorsqu'un crédit permanent est accordé dans les limites d'un plafond déterminé, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001 court à compter du moment où le montant du dépassement du découvert convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur.
[…] Attendu que suivant offre préalable du 18 avril 1996, la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie a consenti à M. et M me X…, depuis divorcés, un crédit à la consommation remboursable en 60 mensualités par prélèvement sur le compte ouvert à leur nom dans le même établissement et sur lequel ils bénéficiaient d'un découvert autorisé de 6 000 francs ; que M. et M me Y…, parents de M me X…, ont garanti le remboursement de cet emprunt par leur cautionnement solidaire ; que les emprunteurs étant défaillants, la banque les a assignés, avec les cautions, en paiement des sommes lui restant dues ;
pendant 7 jours
Commentaires
Concernant la possibilité ou non de prévoir l'anatocisme en cas de remboursement par anticipation ou de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'une opération de crédit relevant des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, le doute était encore (assez peu) permis, en raison, d'un côté, […] de certaines décisions de Cour d'Appel ou de la Cour de cassation semblant oublier le caractère spécial, restrictif, de la législation protectrice des consommateurs. I. […] défaillant des intérêts échus demeurés impayés, […]
Lire la suite…S'en suit classiquement une assignation en paiement de l'emprunteur. […]
Lire la suite…L'emprunteur avait honoré ses échéances de crédit puis avait rencontré des difficultés et n'avait pas payé les échéances de mars et avril. […] L'information de la caution de la défaillance de l'emprunteur est importante : si elle n'est pas réalisée, la caution n'est pas tenue de payer les intérêts et pénalités jusqu'à ce qu'elle reçoive l'information. […] Il est cependant peu probable qu'une caution ne soutienne pas ne pas avoir reçu l'information de la défaillance, aussi il est préférable de mettre en place un système permettant d'assurer la preuve de l'envoi de cette information. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 7 : Exécution du contrat de crédit
- Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Article L312-38 du Code de la consommation
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 7 : Exécution du contrat de crédit
- Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
[…] En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Article D311-7 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre Ier : Crédit à la consommation
- Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Article L312-23 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre II : Crédit immobilier
- Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
- Sous-section 3 : Dispositions communes
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Article L313-51 du Code de la consommation
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Crédit immobilier
- Section 7 : Exécution du contrat de crédit
- Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Article L312-38 de l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
[…] En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Article L313-52 du Code de la consommation
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Crédit immobilier
- Section 7 : Exécution du contrat de crédit
- Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Article D312-17 du Code de la consommation
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- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 6 : Exécution du contrat de crédit
- Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Article 13 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. […]
Article R313-26 du Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.
- AMBULANCES DE CHATEL-GUYON (SAINT-BONNET-PRES-RIOM, 841722929)
- Entreprises SAINTE EUGENIE DE VILLENEUVE (43230)
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 décembre 2023, n° 21/01935
- Entreprises DARMANNES (52700)
Depuis, ces derniers n'ont cessé de baisser entraînant dans certains cas de résolution de prêt, des conséquences aussi inéquitables qu'insupportables pour les emprunteurs. Aujourd'hui, […] elle lui demande en conséquence les dispositions que le Gouvernement mettrait en oeuvre pour remédier aux situations financières dramatiques de certains emprunteurs défaillants. […] L'article L. 312-22 du code de la consommation (ancien articcle 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier) qui traite de la défaillance de l'emprunteur immobilier dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, […]
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