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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2026, n° 22/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 22/02625 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JNJW
Minute n° : 2026/ 213
AFFAIRE :
[S] [B], [C] [D] épouse [B] C/ [Q] [B]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Yoan HIBON, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 mis en délibéré au 21 Janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Roméo LAPRESA
Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
Expédition à Maître [H] [N], Notaire [Localité 1]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représenté par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Au terme d’un acte authentique en date du 22 avril 2000 , Monsieur [Q] [B] et Monsieur et Madame [S] [B] ont acquis en indivision des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble collectif sis [Adresse 1] à [Localité 2], dénommé « [Adresse 3] », édifié sur un terrain cadastré Section AX n°[Cadastre 1], d’une contenance de 12 ares et 17 centiares : lot n°2 au rez-de-chaussée côté nord-ouest un appartement et les 205/1000èmes de la propriété du sol et des choses communes, lot n°4 à l’étage côté nord-ouest un appartement et les 205/1000èmes de la propriété du sol et des choses communes, lot n°7 la jouissance exclusive de la partie de ce terrain et les 30/1000èmes de la propriété du sol et des choses communes.
L’acte d’acquisition précise que Monsieur et Madame [S] [B] et Monsieur [Q] [B] ont acquis les biens et droits immobiliers pour la part indivise de moitié les concernant et pour la communauté de biens existant entre Monsieur et Madame [S] [B].
Les parties ont contracté un emprunt auprès de la [1], d’un montant de 1 150 000 francs pour l’acquisition de ces biens.
Les lots n° 5 et n° 8 ont été cédées le 16 juillet 2004.
Monsieur [Q] [B] occupe le lot n°2 comprenant un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que les lots n°5 et n°7
Monsieur [S] [B] et son épouse [C] [B] occupent le lot n°4.
Exposant leur souhait de quitter l’indivision en raison notamment de l’absence de participation de monsieur [Q] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [C] [B] ont fait délivrer assignation aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux [B] [S] et Monsieur [B] [Q],
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [B] avec mission habituelle en pareille matière conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonner qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur l’état liquidatif dressé, il appartiendra au notaire ou à la partie la plus diligente d’en référer au Juge commis,
Débouter Monsieur [Q] [B] de ses demandes plus amples et contraires.
Juger que Monsieur et Madame [S] [B] sont créanciers à l’encontre de l’indivision des sommes suivantes :
— 348.043,77 € au titre du règlement des échéances du prêt
— 17.360,00 € au titre du règlement des taxes foncières à parfaire au jour de la date de l’acte liquidatif
— 6.167,00 € au titre du règlement de la taxe sur les logements vacants à parfaire au jour de la date de l’acte liquidatif
— 4.416,00 € au titre du règlement des cotisations assurance habitation à parfaire au jour de la date de l’acte liquidatif
Juger que les travaux entrepris par Monsieur [S] [B] ont amélioré le bien indivis et qu’il lui est dû une indemnisation qui doit tenir compte de la valeur du bien augmentée au temps du partage.
Juger que Monsieur et Madame [S] [B] sont débiteurs à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du mois de mai 2017 au jour de la date de l’acte liquidatif.
Juger que Monsieur [Q] [B] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du mois de mai 2017 au jour de la date de l’acte liquidatif.
Juger que Monsieur et Madame [S] [B] ont droit à une créance à l’encontre de l’indivision au titre d’une indemnité de gérance.
Fixer à la somme de 30.000 € l’indemnité de gérance due à Monsieur et Madame [S] [B] par l’indivision.
Attribuer préférentiellement à Monsieur et Madame [B] [S] les biens suivants :
— le lot n°4 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section BI n°[Cadastre 1], consistant en un appartement au 1er étage soit 205/1000èmes
— la moitié du terrain lot n°7 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré section BI n°[Cadastre 1], soit 30/1000èmes ÷ 2 = 15/1000èmes soit au total 220/1000èmes
Juger qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la soulte due.
Condamner Monsieur [B] [Q] à régler à Monsieur et Madame [B] [S] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Roméo LAPRESA, avocat aux offres de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Q] [B] notifiées par RPVA le 23 juin 2025, dans lesquelles il sollicite de :
DECLARER IRRECEVABLES pour cause de prescription les créances invoquées à l’encontre de Monsieur [Q] [B] et antérieures au mois d’avril 2017, et notamment :
« Travaux de remise en état » (Pièces adverses 70 à 76) pour toutes les factures antérieures au mois d’avril 2017.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
ORDONNER que Monsieur [S] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] sont redevables d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le mois de mai 2017, laquelle sera à fixer lors des opérations de partage ;
DEBOUTER Monsieur [S] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] de leurs demandes d’attribution et de fixation de soulte ;
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [B], avec mission habituelle en pareille matière conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
ORDONNER qu’en cas de désaccords entre les copartageants sur l’état liquidatif dressé, il appartiendra au Notaire d’en référer au Juge commis ;
DEBOUTER Monsieur [S] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [S] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [Q] [B] au titre del ‘article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 juin 2026.
MOTIFS:
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire sera désigné par le tribunal.
De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Monsieur et madame [B] souhaitent se voir attribuer préférentiellement les lots 4 et 7.
Ils fondent leurs demandent sur l’article 831-2 du code civil aux termes duquel, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier
Les époux [B] ne précisent pas en quoi cet article serait applicable au cas d’espèce qui ne concerne pas une indivision successorale.
Il conviendra de rejeter cette demande d’attribution préférentielle, les parties pouvant parfaitement s’entendre, dans le cadre du partage de l’indivision, sur l’attribution des lots facilement partageables en nature.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [Q] [B] ne conteste pas occuper les lot n°2 , n°5 et n°7
Monsieur [S] [B] et son épouse [C] [B] ne contestent pas occuper le lot n°4.
Il y a par conséquent lieur à faire droit aux demandes tendant à juger que les parties sont débitrices à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2017 et jusqu’au jour du partage définitif.
Sur l’indemnité de gérance
Les demandeurs sollicitent une indemnité au titre de la gérance en application de l’article 815-12 du Code civil en vertu duquel « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Monsieur et madame [B] indiquent qu’ils gèrent l’indivision depuis plusieurs années et aurait ainsi droit à la rémunération de l’activité fournie.
Monsieur et madame [B] sont cependant défaillant dans la démonstration des actes réalisés pour le compte de l’indivision.
Leur demande sera rejetée.
Sur les autres créances
— Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Dans le cadre d’une indivision, les créances d’un indivisaire se prescrive selon le délai de prescription de droit commun et la loi ne prévoit aucune cause de suspension de ce délai de prescription.
En l’espèce, le point de départ du délai doit être fixé au jour de la naissance de la créance.
L’assignation a été délivrée le 13 avril 2022, de sorte que toutes les créances antérieures au 13 avril 2017 sont prescrites.
— Sur les échéances de prêt
Le montant des échéances de prêt réglées par les demandeurs entre le mois de mai 2017 et le mois de mai 2021 s’élève à la somme de 57.735,95 €.
Les époux [B] sollicitent cependant la fixation de cette créance à la somme de 348.043,77 €.
Pour justifier de cette demande ils précisent que les échéances d’un emprunt immobilier constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis.
Or, en vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Ainsi, selon les demandeurs, la valeur actuelle de l’actif, d’un montant de 541.600 € doit être prise en compte pour la valorisation de la créance.
Ils précisent que la créance de remboursement s’élèverait ainsi à la somme de 348.043,77 sans cependant s’expliquer sur le calcul retenu, soit (57.835,93/90.000) X 541.600.
Les époux [B] ne s’expliquent notamment pas sur le montant retenu de 90.000 €.
Ils ne s’expliquent pas non plus sur la proportion de l’emprunt remboursé, au regard de la totalité de l’emprunt consent, ni sur le montant de la plus-value à retenir dès lors que la dépense n’est prise en compte que depuis le moi de mai 2017.
La valeur du bien au jour du partage n’a en outre pas été établi de manière contradictoire.
Cette demande ne saurait par conséquent être retenue au stade de l’ouverture des opérations de liquidation partage.
— Sur les autres créances
Les demandeurs justifient avoir procéder au règlement de taxes foncières, de taxes sur les logements vacants et de cotisations d’assurance habitation.
Il sera fait droit à la demande de fixation des créances suivantes :
— 17.360,00 € au titre du règlement des taxes foncières à parfaire au jour de la date de l’acte liquidatif
— 6.167,00 € au titre du règlement de la taxe sur les logements vacants à parfaire au jour de la date de l’acte liquidatif
— 4.416,00 € au titre du règlement des cotisations assurance habitation à parfaire au jour de la date de l’acte liquidatif
Concernant les travaux d’amélioration, la demande n’est pas chiffrée. Seuls les travaux réalisés après le 13 avril 2017 pourront être prises en compte.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [S] [B] madame [C] [D] épouse [B] et monsieur [Q] [B] ;
COMMET pour y procéder Maître [H] [N], notaire à [Localité 1] (83)
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [H] [N] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
ETEND la mission de Maître [H] [N] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande d’attribution préférentielle ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande au titre de l’indemnité de gérance ;
DIT que Monsieur [S] [B] et Madame [C] [B] sont débiteurs à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du mois de mai 2017 au jour du partage définitif ;
DIT que Monsieur [Q] [B] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du mois de mai 2017 au jour du partage définitif ;
FIXE le montant des créances dont sont titulaires Monsieur [S] [B] et Madame [C] [B] sur l’indivision aux sommes suivantes :
— 17.360,00 € au titre du règlement des taxes foncières, outre les sommes versées jusqu’au jour du partage définitif ;
— 6.167,00 € au titre du règlement de la taxe sur les logements vacants outre les sommes versées jusqu’au jour du partage définitif
— 4.416,00 € au titre du règlement des cotisations assurance habitation outre les sommes versées jusqu’au jour du partage définitif
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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