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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 6 mars 2025, n° 24/07257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/07257 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLX
N° RG 24/07257 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLX
Minute n°25/
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
[M] [F]
Grosse délivrée
le
à
Maître Mathilde GALTIER de la SELARL [21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET [22]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 janvier 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 25] (Charente-Maritime)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 24] (Seine-Maritime)
DEMEURANT :
chez Madame [X] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 13]
défaillant
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET [22]
N° RG 24/07257 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLX
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [M] [F] et Madame [L] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 15] (Gironde) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [P] [Y] [F] née le [Date naissance 8] 2006,
— [I] [R] [F], née le [Date naissance 4] 2008.
Le 25 juin 2008, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 20] (Gironde), moyennant le prix de 200 000 euros et un emprunt souscrit auprès du [18].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a :
— attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dit que l’épouse prendra en charge le crédit immobilier et les charges avec reddition de comptes,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et mis à la charge du père une contribution de 100 € par mois et par enfant.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a, en l’absence de Monsieur [M] [F], prononcé le divorce des époux et a fixé la date des effets du divorce au 10 octobre 2018.
Madame [L] [U] a quitté le domicile conjugal le 7 juillet 2021.
Malgré les tentatives de démarches amiables auprès de Maître [G], Notaire à [Localité 15] (Gironde), les opérations de liquidation partage n’ont pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice remis à Monsieur [M] [F] le 13 août 2024, Madame [L] [U] a assigné son ex époux aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Elle demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté des intérêts patrimoniaux entre Madame [L] [U] et Monsieur [M] [F], et de l’indivision immobilière portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 20] (Gironde),
— DÉSIGNER la Présidente de la [17] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— DÉSIGNER le Juge aux Affaires Familiales du Cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges se font par lettre simple,
— ENJOINDRE aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes : livret de famille, acte de propriété pour les immeubles, acte et tout document relatif aux donations et successions, liste des adresses et des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, contrats d’assurance vie le cas échéant, tableau d’amortissement des prêts immobiliers et autres emprunts en cours,
— RAPPELER que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens de justifier un Expert choisi d’un commun accord entre les parties ou défaut désigné par le juge commis,
— ETENDRE la mission du notaire commis à la consultation du fichier [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [M] [F] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— DIRE ET JUGER qu’elle détient des créances à l’encontre de l’indivision au titre du règlement par elle, pour le compte de l’indivision des sommes suivantes :
* l’ensemble des mensualités d’emprunt ([16], [18], et crédit à taux zéro, depuis la date des effets du divorce entre les époux, soit le 10 octobre 2018),
* l’ensemble des assurances habitation réglées depuis le 10 octobre 2018,
* l’ensemble des impôts (taxe foncière et taxe d’habitation) réglées depuis le 10 octobre 2018,
— DIRE ET JUGER que les créances relatives au financement des emprunts immobiliers seront fixées en considération de la plus-value apportée à l’immeuble,
— CONDAMNER l’indivision à régler ces créances à Madame [U], étant rappelé qu’il conviendra d’actualiser leurs montants au jour le plus proche du partage,
— l’AUTORISER à procéder seule à la régularisation du compromis et de l’acte authentique de vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 20], au prix minimal de 280.000€ (deux cent quatre vingt mille euros),
— A défaut, ORDONNER la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 20], cadastré section AI, n°[Cadastre 6], avec mise à prix à hauteur de 140.000€ (cent quarante mille euros),
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui régler une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépend de l’instance.
Monsieur [M] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation et la présence d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il convient en conséquence de désigner la Présidente de la [17], avec faculté de délégation, pour y procéder.
Sur la vente du bien
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [L] [U] souhaite au préalable la vente amiable du bien.
En vertu de l’article 815-5 du code civil, l’autorisation judiciaire exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires. L’appréciation de l’intérêt commun de l’indivision par les juges du fond est souveraine.
Elle rappelle à juste titre qu’elle supporte seule le règlement des échéances du prêt immobilier et qu’elle s’oppose au silence de Monsieur [M] [F] pour la mise en vente du bien.
Elle indique que le bien se dégrade et qu’il doit faire l’objet de travaux (de toiture notamment).
L’absence de Monsieur [M] [F] depuis la procédure de divorce démontre son désintérêt de l’indivision et son silence s’analyse en un refus de voir procéder aux opérations nécessaires à la préservation des intérêts des indivisaires.
En conséquence, Madame [L] [U] est autorisée à vendre seule le bien au prix minimum de 280 000 euros.
Sur les créances de Madame [L] [U]
Madame [L] [U] revendique plusieurs créances sur l’indivision qui feront l’objet de comptes devant le notaire commis.
Sur les demandes de fin de jugement
Les dépens seront employés en fais de liquidation partage.
Monsieur [M] [F] doit être condamné à verser à Madame [L] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Madame [L] [U] à procéder seule à la régularisation du compromis et de l’acte authentique de vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 20] (Gironde), au prix minimal de 280.000€ (deux cent quatre-vingt mille euros) ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [U] et Monsieur [M] [F] ;
Désigne pour y procéder la Présidente de la [17], avec faculté de délégation ;
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend au besoin la mission du notaire commis à la consultation du fichier [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de chacun des ex époux, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [19], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Dit que les créances revendiquées par Madame [L] [U] feront l’objet de comptes entre les parties devant le notaire commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
Condamne Monsieur [M] [F] à verser à Madame [L] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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