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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 15 mai 2026, n° 23/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 15 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/04531 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POKR
NAC : 62B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 15 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [D] [U], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [R] [V], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] et Mme [D] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 5] (Essonne).
Mme [R] [V] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 5] à [Localité 5] (Essonne).
Le 10 mars 2020, Mme [V] a déposé à la mairie de [Localité 5] une demande de permis de construire pour la création d’une terrasse de 39 m², demande complétée le 25 mai 2020.
Par arrêté du 23 juillet 2020, le maire a accordé ledit permis de construire à Mme [V].
Faisant état de fissurations et d’une inclinaison du mur de clôture séparatif en direction de leur terrain suite à l’édification en cours de la terrasse de leur voisine, M. [H] et Mme [U] ont fait procéder à un constat d’huissier le 9 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, M. [H] et Mme [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Mme [V] de cesser tous travaux exposant que sa construction leur causera d’importants troubles et/ou préjudices tels que des vues obliques directes et des atteintes au droit au respect de leur vie privée et de leur intimité, des pertes d’ensoleillement de leur terrasse et de leur maison, un préjudice esthétique et une dépréciation de la valeur du bien et un risque d’effondrement du mur de clôture séparatif.
Par acte d’huissier de justice du 2 février 2021, M. [H] et Mme [U] ont assigné Mme [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [T] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que M. [H] et Mme [U] ont, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Evry afin de mettre à sa charge des travaux et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, M. [H] et Mme [U] sollicitent de voir :
« Juger que Madame [V] engage sa responsabilité sur le terrain du trouble anormal du voisinage et subsidiairement et en tant que de besoin sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Ordonner à Madame [V] de retirer sa palissade en bois et de réaliser sur sa terrasse un mur en maçonnerie d’une hauteur de 1m90 en crépi ton pierre et ce, sous astreinte qu’il plaira au Tribunal de fixer, jusqu’à parfaite exécution, en tant que de besoin,
Ordonner à Madame [V] de procéder au retrait du surplus de terre contre le mur séparatif afin d’éviter à terme une rupture des plaques de béton de la clôture séparative et ce, sous astreinte qu’il plaira au Tribunal de fixer, jusqu’à parfaite exécution, en tant que de besoin,
Mettre à la charge exclusive de Madame [V] la dépense relative au traitement du mur en maçonnerie par un crépi ton pierre, et la Condamner à sa réalisation, en tant que de besoin,
Mettre à la charge exclusive de Madame [V] le cout de l’entretien du mur séparatif, et la Condamner à ladite prise en charge, en tant que de besoin,
Juger Madame [V] entièrement et exclusivement responsable de tous dommages qui résulteraient d’une rupture des plaques,
Mettre par conséquent à la charge exclusive de Madame [V] les coûts qui seraient induits par de tels dommages, et la Condamner à ladite prise en charge, en tant que de besoin,
Mettre à la charge des Parties, à hauteur de la moitié chacune, le coût d’intervention du Géomètre Expert,
Ordonner à Madame [V] la réalisation d’un retour perpendiculaire de 0, 60 mètres sur le mur séparatif réalisé sur la limite séparative de la terrasse, et la Condamner à ladite réalisation, sous telle astreinte qu’il plaira au Tribunal de fixer, jusqu’à parfaite exécution, en tant que de besoin,
Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [H] et Madame [U] la somme de 80.000, 00 €uros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu’ils subissent, au titre du trouble de jouissance de leur terrasse, d’une part, et de la dépréciation de la valeur de leur bien, d’autre part,
Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, ainsi que de toutes demandes qui seraient contraires à celles qui précèdent,
Condamner également Madame [V] à verser à Monsieur [H] et Madame [U] la somme de 5.000, 00 €uros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et Dire n’y avoir lieu à l’écarter, compte tenu de la nature du litige,
Condamner enfin Madame [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant total de 2.464, 80 €uros, dont distraction pour ceux-là concernant à Maître Sophie HADDAD, Avocat aux Offres de Droit, en application des articles 696 et 699 dudit Code, »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, Mme [V] sollicite de voir :
« Déclarer irrecevables les demandes relatives à :
Mettre à la charge exclusive de Madame [V] la dépense relative au traitement du mur en maçonnerie par un crépi ton pierre, et la Condamner à sa réalisation, en tant que de besoin, Mettre à la charge exclusive de Madame [V] le cout de l’entretien du mur séparatif, et la Condamner à ladite prise en charge, en tant que de besoin,
Juger Madame [V] entièrement et exclusivement responsable de tous dommages qui résulteraient d’une rupture des plaques,
Mettre par conséquent à la charge exclusive de Madame [V] les coûts qui seraient induits par de tels dommages, et la Condamner à ladite prise en charge, en tant que de besoin,
Débouter Monsieur [H] et Madame [U] de toutes leurs demandes ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [H] et Madame [U] à payer à Madame [V] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre des retards dans les travaux ;
Condamner Monsieur [H] et Madame [U] à payer à Madame [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive ;
Condamner Monsieur [H] et Madame [U] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie Pierre MONGIN, – SCP HONRY MONGIN SERVILLAT, avocat aux offres de droit, outre les entiers dépens »
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 6 février 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 15 mai 2026.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fin de non-recevoir
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, Mme [V] sollicite du tribunal de déclarer irrecevables, d’une part, la demande relative au traitement du mur par un crépi ton pierre dans la mesure où malgré leur accord, les demandeurs ont refusé l’accès aux ouvriers, et d’autre part, les demandes relatives au mur séparatif en l’absence d’un intérêt à agir né et actuel.
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 12 juillet 2023, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] tenant notamment à l’absence d’intérêt à agir des demandeurs.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V].
Sur les fondements juridiques des demandeurs
M. [H] et Mme [U] formulent leurs différentes demandes, à titre principal, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur le fondement du trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, l’article 1253, alinéa 1er, du code civil, applicable aux troubles postérieurs à son entrée en vigueur le 17 avril 2024, dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime indépendamment de toute faute commise.
La charge de la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage incombe à celui qui s’en prévaut.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle est subordonnée à l’existence d’une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
Sur les demandes relatives à la paroi verticale de la terrasse
Les demandeurs exposent que le traitement de la paroi verticale de la terrasse en maçonnerie par un crépi ton pierre a reçu l’accord des parties. Ils ajoutent avoir convenu que Mme [V] les prévienne des jours et heures de passage des ouvriers afin de les laisser accéder à leur propriété mais avoir constaté, sans être avertis, que les ouvriers mandatés par Mme [V] avaient pénétré dans leur propriété, précisant avoir déposé plainte le 2 mai 2024 pour violation de domicile. Ils énoncent que Mme [V] ne les ayant pas sollicités afin que les ouvriers aient accès à leur jardin pour la réalisation sur sa terrasse d’un mur en maçonnerie et de son crépi en pierre, Mme [V] a monté une palissade en bois. Ils concluent que Mme [V] n’a pas respecté son engagement, de sorte qu’elle est responsable et que la dépense doit être mise à sa charge exclusive.
Mme [V] ne conteste pas l’accord des parties pour le traitement de la paroi verticale de la terrasse en maçonnerie par un crépi ton pierre alors que le projet initial prévoyait une palissade en bois mais explique que les demandeurs, qui ne fondent pas leur demande et ne justifient d’aucun préjudice, ont refusé l’accès aux ouvriers chargés d’enduire ledit mur comme convenu, de sorte qu’elle a posé une palissade en bois conformément au permis de construire.
Au cas présent, la demande de permis de construire décrit les travaux comme « une terrasse d’une surface de 39 m², surélevée, sur fondations et poteaux en rez-de-jardin, ouvert à ce niveau ; Plancher poutrelles-hourdis en rez-de-chaussée, panneaux de bois en limite séparative côté nord-est, d’une hauteur de 1,90 mètre, pour intimité voisinage. », laquelle demande a été autorisée le 23 juillet 2020.
L’expert judiciaire note que les parties sont parvenues à un accord sur le fait que la paroi verticale de la terrasse soit réalisée par un crépi ton pierre, ce qui est confirmé par les parties.
Toutefois, force est de constater que :
— l’accord des parties n’est pas formalisé et le tribunal ne dispose pas d’éléments sur les modalités précises convenues entre les parties pour déterminer le cas échéant un éventuel non-respect de l’accord et sa cause,
— les demandeurs, qui agissent sur le fondement du trouble anormal, ne démontrent pas le trouble causé, son anormalité et le préjudice subi précis en résultant,
— les demandeurs, qui agissent à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ne démontrent pas la faute de la défenderesse et leur préjudice précis en résultant,
— la palissade en bois posée par la défenderesse apparaît conforme à ce qui a été accordé par le permis de construire.
En conséquence, M. [H] et Mme [U] seront déboutés de leurs demandes tendant à ordonner sous astreinte à Mme [V] de retirer sa palissade en bois pour réaliser sur sa terrasse un mur en maçonnerie d’une hauteur de 1 m 90 en crépi ton pierre et de mettre cette dépense à sa charge exclusive.
Sur les demandes relatives au mur séparatif
Les demandeurs exposent que les travaux réalisés par Mme [V] ont endommagé le mur séparatif lui appartenant, se traduisant par une inclinaison de la ligne du mur vers leur terrain en raison de la poussée des terres et par la présence de fissures sur certaines plaques à l’extrémité du mur. Ils énoncent que l’allégement des terres contre le mur séparatif permettrait d’éviter à terme la rupture des plaques de béton de la clôture séparative. Ils indiquent que l’expert retient la responsabilité de Mme [V] en cas de rupture des plaques de clôture laquelle ne peut utiliser ledit mur comme mur de soutènement.
Mme [V] répond que les demandes concernant le mur séparatif relèvent d’un intérêt futur voire éventuel. Elle énonce que l’expert judiciaire a relevé une légère inclinaison du mur vers le terrain des demandeurs et que les fissures n’ont pas connu d’aggravation sur la période d’une année, de sorte que les désordres ne sont ni structurels et ni de nature à générer un péril. Elle ajoute que, sur le plan technique, il n’est pas possible de dire si ces dégradations sont récentes et de déterminer leur cause dans la mesure où l’expert incrimine les terres existantes sur le terrain. Elle expose enfin qu’en tant que propriétaire, en pleine propriété du mur séparatif, elle est légitime à conserver le mur en l’état dès lors qu’il n’en résulte aucun usage prohibé par la loi ou le règlement.
Au cas présent, il convient de relever que les parties s’accordent sur le fait que le mur séparatif litigieux appartient à Mme [V].
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que le mur séparatif est constitué de panneaux béton empilés entre poteaux béton, scellés au sol.
L’expert a constaté une différence de niveau des terres entre les deux terrains, une légère inclinaison du mur vers le terrain de M. [H] et Mme [U], compte tenu de la poussée des terres, plus hautes chez Mme [V], et la présence de fissures sur certaines plaques béton à l’extrémité du mur lesquelles n’ont pas connu d’aggravation sur la période d’une année.
L’expert judiciaire énonce que les terres ont été stockées le long de la limite séparative, en prenant appui sur le mur de clôture séparatif, lors des travaux de réalisation de la terrasse, ce qui explique la fissuration de certaines plaques béton de la clôture au droit de la réalisation de la terrasse ainsi que l’inclinaison du mur. L’expert rappelle que ce type de clôture ne doit pas être utilisé comme mur de soutènement et ne résiste pas à la poussée des terres et qu’il convient de dégager les plaques béton de toute poussée des terres ou de réaliser un mur de soutènement.
Toutefois, le tribunal relève que :
— si une inclinaison du mur et des fissures ont été constatées sur le mur appartenant à la défenderesse en lien avec les travaux réalisés par cette dernière, les demandeurs ne justifient pas du caractère anormal du trouble affectant un mur ne leur appartenant pas, ni ne démontrent le principe et la nature du dommage en résultant pour eux que ce soit sur le fondement du trouble anormal du voisinage ou de la responsabilité délictuelle,
— l’expert judiciaire n’a pas constaté de rupture des plaques de béton et n’évoque pas un risque avéré et certain, énonçant uniquement qu’il convient de dégager les plaques béton de toute poussée des terres ou de réaliser un mur de soutènement, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un trouble avéré, ni que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle sont réunies.
Ainsi, au regard des éléments précités, le tribunal retient que :
— la demande tendant à ordonner sous astreinte le retrait du surplus des terres contre le mur séparatif « afin d’éviter à terme une rupture des plaques de béton de la clôture séparative » ne correspond pas à la réparation d’un dommage actuel et certain, de sorte que M. [H] et Mme [U] seront déboutés de ce chef,
— la demande tendant à mettre à la charge exclusive de Mme [V] le coût de l’entretien du mur séparatif et de la condamner à cette prise en charge au besoin, ne correspond in fine à aucune demande de réparation mais apparaît être la simple conséquence de la propriété exclusive du mur séparatif par Mme [V], de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef,
— la demande tendant à juger Mme [V] « entièrement et exclusivement responsables de tous les dommages qui résulteraient d’une rupture des plaques » et de mettre en conséquence à la charge exclusive de cette dernière « les coûts qui seraient induits par de tels dommages » et au besoin en la condamnant, ne correspond pas à une demande tendant à la réparation d’un dommage actuel et certain en l’absence d’éléments précis sur un désordre évolutif (c’est-à-dire futur et certain) affectant le mur litigieux, en conséquence M. [H] et Mme [U] seront déboutés de ce chef.
Enfin, les demandeurs sollicitent de mettre à la charge des parties, à hauteur de moitié chacune, le coût d’intervention du géomètre expert.
La défenderesse sollicite de débouter M. [H] et Mme [U] de leur demande.
Au cas présent, il résulte de l’expertise judiciaire que la propriété du mur séparatif n’était pas identifiée, de sorte que les parties étaient d’accord pour l’intervention d’un géomètre pour définir l’appartenance du mur et qu’à l’issue, les parties se sont accordées sur la propriété exclusive du mur à Mme [V].
Ainsi, dans la mesure où le principe de la dépense a reçu l’accord des deux parties qui avaient chacune intérêt à l’intervention du géomètre expert, il convient de mettre cette intervention à leur charge partagée par moitié.
Sur les demandes relatives aux vues obliques
Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a confirmé que la terrasse surélevée de la défenderesse favorise une vue directe sur leur terrasse et la nécessité d’effectuer un retour perpendiculaire de 0,60 mètre sur le mur séparatif réalisé sur la limite séparative de la terrasse, de sorte que Mme [V] sera condamnée à le faire.
Mme [V] répond que l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’existe aucune vue existante sur le fond des demandeurs, hormis la vue depuis la terrasse qui n’est pas terminée et que lorsque le mur qui doit être érigé à l’aplomb de la limite séparative sera réalisé cette vue n’existera plus, de sorte que les demandeurs se plaignent d’une vue créée temporairement durant les travaux.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a énoncé que la terrasse surélevée favorise une vue directe sur la terrasse de M. [H] et Mme [U] mais précise que le projet intègre la réalisation d’une paroi verticale de 1,90 mètres de hauteur, de sorte que, lorsque le mur sera réalisé, la vue n’existera plus.
Il résulte des précédents développements et des éléments non contestés des parties que Mme [V] a d’ores et déjà construit le mur litigieux lequel est une palissade en bois, de sorte que les demandeurs ne justifient pas de l’existence actuelle d’une vue sur leur propriété depuis la terrasse surélevée de la défenderesse justifiant une réparation quel que soit le fondement juridique invoqué.
En conséquence, M. [H] et Mme [U] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner à la défenderesse, sous astreinte, la réalisation d’un retour perpendiculaire de 0,60 mètre sur le mur séparatif réalisé sur la limite séparative de la terrasse.
Sur les demandes relatives à la perte d’ensoleillement
Les demandeurs exposent que l’expert a confirmé la perte d’ensoleillement subie du fait de l’édification d’une construction d’une hauteur totale de 4,46 mètres (terrasse et habitation) et répondent que l’anormalité du trouble résulte des conclusions expertales. En réparation, ils sollicitent la somme de 80 000 euros en réparation du trouble de jouissance de leur terrasse dans des conditions normales et en réparation de la dépréciation de la valeur de leur bien.
Mme [V] répond que les demandeurs ne démontrent pas l’anormalité de la perte d’ensoleillement alléguée rappelant que sa maison est construite en avant de la maison des demandeurs et bloque en son ensemble l’ensoleillement des deux terrains, avec ou sans terrasse. En tout état de cause, Mme [V] estime que le préjudice n’est pas démontré en son principe et son quantum.
Au cas présent, l’expert judiciaire a énoncé qu’avec la construction de la terrasse surélevée en limite de propriété, la hauteur de la construction de Mme [V] est de 4,46 mètres en vis-à-vis avec la terrasse des demandeurs.
L’expert judiciaire a constaté que :
— la façade de la maison des demandeurs côté jardin, est orientée sud-ouest, bénéficie d’un ensoleillement total en été, jusqu’à 18 heures avec un soleil avec une inclinaison à 66° au mois de juin,
— l’ensoleillement est restreint en mars et septembre, l’inclinaison du soleil passant à 44°, de sorte qu’à 15 heures, la terrasse se trouve ombragée ainsi que la fenêtre du séjour,
— en hiver, avec un soleil d’une inclinaison de 21°, c’est la totalité de la terrasse ainsi que la maison qui sera ombragée en début d’après-midi,
— pour le solstice d’hiver à 16°, la terrasse sera noyée intégralement dans l’ombre.
L’expert judiciaire conclut que la perte d’ensoleillement de la terrasse et de la maison des demandeurs est indéniable suivant les trajectoires du soleil précisant qu’elle est inexistante au solstice d’été mais établie aux équinoxes de printemps et d’automne et au solstice d’hiver compte tenu de l’angle du soleil qui atteint alors respectivement 39° et 16°.
En conséquence, il résulte des conclusions expertales que le principe du trouble consistant en une perte d’ensoleillement de la terrasse et de la maison de M. [H] et Mme [U] est établi. L’anormalité du trouble résulte de l’importance de cette perte d’ensoleillement notée aux deux équinoxes et au solstice d’hiver, une telle perte n’étant pas habituelle, même dans la zone urbaine pavillonnaire de la situation des immeubles, au regard de la hauteur, elle-même inhabituelle, de la construction litigieuse qui atteint plus de quatre mètres en limite de propriété. Ledit trouble anormal est en lien de causalité direct et certain avec la construction de la terrasse surélevée effectuée par la défenderesse en limite de propriété des demandeurs.
En conséquence, les conditions étant réunies, il convient de dire que Mme [V] engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage pour la perte d’ensoleillement.
Sur la réparation des préjudices
Sur le trouble de jouissance de la terrasse
Le préjudice de jouissance résulte de la seule privation de la faculté de disposer librement de son bien.
Il résulte des précédents développements que les demandeurs subissent une perte d’ensoleillement de leur terrasse aux équinoxes de printemps et d’automne et au solstice d’hiver, de sorte que le principe du préjudice de jouissance de la terrasse est établi.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, le tribunal retient que ce préjudice de jouissance n’existe pas en été alors qu’il s’agit de la période où l’utilisation de la terrasse est la plus importante, qu’il est présent au solstice d’hiver donc à une période de l’année où l’ensoleillement est par nature limité et où la jouissance de la terrasse par les demandeurs ne peut qu’être réduite, et qu’il est présent aux équinoxes de printemps et d’automne donc à une période où l’usage de la terrasse peut être plus important.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de la terrasse à la somme de 3 500 euros et Mme [V] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la perte de valeur du bien
Au cas présent, les demandeurs produisent deux estimations immobilières :
— une estimation de la société Orpi du 17 janvier 2023 évaluant le bien de M. [H] et Mme [U] entre 380 000 euros (fourchette basse) et 430 000 euros (fourchette haute) et précisant « qu’en l’état actuel des choses, du à une problématique de manque de luminosité au niveau de la cuisine et d’une chambre à l’étage causée par la construction voisine d’une terrasse avec un mur de plus de 5 mètres de hauteur, le prix actuel estimé est de 380 000 €. Sans cette problématique, il aurait été possible de partir sur la valeur haute de 430 000 € grâce : à la qualité des prestations intérieurs et extérieurs de la maison, à son secteur géographique correspondant à un quartier très recherché. »,
— une estimation de la société ID Foncier du 23 janvier 2023 évaluant le bien de M. [H] et Mme [U] entre 380 000 euros et 430 000 euros net vendeur précisant que « la qualité des matériaux, les prestations et le quartier très recherché nous avons une possibilité d’envisager la mise en vente dans la fourchette haute. Cependant le manque de luminosité dû à la construction voisine de la terrasse de plus de 5m de haut entraine la diminution du prix vers la fourchette basse. »
Le tribunal relève que les deux estimations se corroborent sur le fait que le bien immobilier des demandeurs est dévalué du fait de la construction de la terrasse surélevée voisine qui est en lien de causalité direct et certain avec la perte d’ensoleillement subie alors que l’ensoleillement est un critère d’évaluation pour la vente d’un bien.
En conséquence, les demandeurs démontrent le principe du préjudice tenant à la perte de valeur de leur bien immobilier.
Toutefois, le tribunal note que si les deux estimations se corroborent sur le montant de la fourchette sur l’évaluation du bien et le fait de retenir la fourchette basse, force est de constater que :
— d’une part, la différence d’évaluation d’un montant de 50 000 euros, entre les fourchettes haute et basse sur le même bien est très importante et le fait de retenir la fourchette basse sont peu explicités et ne saurait ainsi justifier une perte de valeur du bien à cette hauteur,
— d’autre part, les estimations datent de 2023 et n’ont pas été actualisées par les demandeurs alors même que les estimations sont effectuées notamment en comparaison avec d’autres biens immobiliers et que le secteur immobilier a pu évoluer.
En conséquence, le tribunal évalue la perte de valeur du bien immobilier des demandeurs à la somme de 10 000 euros et la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle au titre du retard dans les travaux
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [V] sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des retards dans les travaux sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Compte tenu de la nature de la demande, il convient de considérer que Mme [V] formule sa demande de réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de M. [H] et Mme [U].
Toutefois, le tribunal relève que Mme [V] ne développe aucun moyen de fait précis au soutien de cette demande, se limitant à formuler la demande de réparation « en raison du retard injustifié sur les travaux qui ont eu des conséquences économiques importantes pour la concluante, dès lors que le coût des matériaux a fortement augmenté entre temps. »
Ainsi, Mme [V] qui ne démontre pas le principe du retard des travaux allégués, la faute des demandeurs et le lien de causalité direct et certain entre les deux, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter Mme [V] de sa demande, les demandeurs ayant partiellement gain de cause.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [V], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [V] sera condamnée à payer à M. [H] et Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de Mme [V] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclarer irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [V] ;
Dit que Mme [R] [V] engage sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l’égard de M. [K] [H] et de Mme [D] [U] en raison de la perte d’ensoleillement de leur bien immobilier ;
Condamne Mme [R] [V] à payer à M. [K] [H] et Mme [D] [U] les sommes suivantes :
— 3 500 euros au titre de la perte de jouissance de leur terrasse,
— 10 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien,
Met à la charge partagée par moitié entre, d’une part, M. [K] [H] et de Mme [D] [U], et d’autre part, Mme [R] [V], le coût de l’intervention du géomètre-expert ;
Déboute M. [K] [H] et Mme [D] [U] du surplus de leurs demandes ;
Déboute Mme [R] [V] de ses demandes de réparation au titre du retard dans les travaux et au titre de la procédure abusive ;
Condamne Mme [R] [V] à payer à M. [K] [H] et Mme [D] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [R] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [R] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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